Article L741-1
Version en vigueur du 01/01/2002 au 17/07/2009Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 17 juillet 2009
L'article L. 112-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie. Au I de cet article, les mots : "la somme de cinq mille francs" sont remplacés par les mots "la somme de 838 euros". Au II, les mots "la somme de trois mille francs" sont remplacés par les mots "la somme de 502,80 euros".
Article L741-2
Version en vigueur du 20/01/2006 au 17/04/2010Version en vigueur du 20 janvier 2006 au 17 avril 2010
Modifié par Ordonnance n°2006-60 du 19 janvier 2006 - art. 10 (V) JORF 20 janvier 2006
Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, les articles L. 132-1 à L. 132-6, l'article L. 133-1 et L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 133-1, les mots : "au sein de" sont remplacés par les mots : "en direction ou en provenance de".
Article L741-3
Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 mai 2019
Les articles L. 151-1 à L. 151-4 ainsi que l'article L. 165-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
L'article L. 165-1 est modifié comme suit :
" Art. L. 165-1.-Les articles du code des douanes en vigueur en Nouvelle-Calédonie correspondant au titre II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions aux obligations édictées par l'article L. 151-2. "
Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2.
Article L741-4
Version en vigueur du 15/06/2007 au 08/07/2010Version en vigueur du 15 juin 2007 au 08 juillet 2010
En Nouvelle-Calédonie, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 1 193 317 francs CFP.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L741-5
Version en vigueur du 20/01/2006 au 24/10/2010Version en vigueur du 20 janvier 2006 au 24 octobre 2010
Modifié par Ordonnance n°2006-60 du 19 janvier 2006 - art. 12 () JORF 20 janvier 2006
I. - La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 741-4 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent, dans la limite de six mois au total.
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article L741-6
Version en vigueur du 07/05/2005 au 17/07/2008Version en vigueur du 07 mai 2005 au 17 juillet 2008
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 95 () JORF 7 mai 2005
Les dispositions prévues aux articles L. 741-4 et L. 741-5 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, la Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.
Article L742-1
Version en vigueur du 20/01/2006 au 27/06/2009Version en vigueur du 20 janvier 2006 au 27 juin 2009
Modifié par Ordonnance n°2006-60 du 19 janvier 2006 - art. 1 (V) JORF 20 janvier 2006
Les articles L. 211-1 à L. 212-6 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.
Article L742-2
Version en vigueur du 26/06/2004 au 10/10/2021Version en vigueur du 26 juin 2004 au 10 octobre 2021
Modifié par Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 61 (V) JORF 26 juin 2004
Les articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-4 à L. 212-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L742-3
Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 octobre 2010
Les articles L. 213-1 à L. 213-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 5 de l'article L. 213-3.
Article L742-4
Version en vigueur du 01/01/2001 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 12 mai 2017
Les articles L. 213-5 et L. 213-6 ainsi que l'article L. 231-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L742-5
Version en vigueur du 01/01/2001 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 12 mai 2017
L'article L. 213-7 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article L742-6
Version en vigueur du 01/06/2007 au 30/11/2008Version en vigueur du 01 juin 2007 au 30 novembre 2008
Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 4° du I de l'article L. 214-1, du 4° du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41-1, de la section 5, des articles L. 214-85 à L. 214-88, et sous réserve de l'adaptation suivante :
A l'article L. 214-18, les mots : "les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que" sont supprimés.
Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables en Nouvelle-Calédonie.
Ordonnance 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 7 : La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier.L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.Article L742-7
Version en vigueur du 01/01/2001 au 30/11/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 30 novembre 2008
Les articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que les articles L. 232-1 et L. 232-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L743-1
Version en vigueur du 07/05/2005 au 08/07/2010Version en vigueur du 07 mai 2005 au 08 juillet 2010
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 99 () JORF 7 mai 2005
Les articles L. 311-1 à L. 311-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L743-2
Version en vigueur du 20/01/2006 au 30/11/2008Version en vigueur du 20 janvier 2006 au 30 novembre 2008
Modifié par Ordonnance n°2006-60 du 19 janvier 2006 - art. 3 (V) JORF 20 janvier 2006
Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 312-3 et des articles L. 312-17 et L. 312-18. L'article L. 352-1 s'y applique également.
Le premier alinéa du II de l'article L. 312-1-2 est remplacé par les dispositions suivantes : "Des agents de l'institut d'émission d'outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et au I de l'article L. 312-1-2".
L'article L. 312-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie. Dans les trois premiers alinéas de cet article, les mots : "services financiers de La Poste" sont remplacés par les mots : "services financiers de l'office des postes et télécommunications".
Aux articles L. 312-1 et L. 312-1-1 dans leur version antérieure au 1er janvier 2006 qui reste en vigueur en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : "services financiers de La Poste" sont remplacés par les mots : "services financiers de l'office des Postes et Télécommunications".
Article L743-3
Version en vigueur du 20/01/2006 au 06/08/2018Version en vigueur du 20 janvier 2006 au 06 août 2018
Modifié par Ordonnance n°2006-60 du 19 janvier 2006 - art. 3 (V) JORF 20 janvier 2006
Les articles L. 313-1 à L. 313-5-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. L'article L. 351-1 s'y applique également.
Article L743-4
Version en vigueur du 01/01/2001 au 26/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8Les articles L. 313-7 à L. 313-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L743-5
Version en vigueur du 01/01/2001 au 13/02/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 13 février 2010
Les articles L. 313-12, L. 313-21 et L. 313-22 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L743-6
Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 octobre 2010
Les articles L. 313-23 à L. 313-41 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L743-7
Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 août 2015
Les articles L. 313-50 et L. 313-51 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L743-8
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008
Le titre II du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 322-2 la référence aux articles L. 312-17 et L. 312-18 est supprimée.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.
Article L743-9
Version en vigueur du 21/08/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 août 2004 au 01 mai 2008
Modifié par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 9 (V) JORF 21 août 2004
Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve, au I de l'article L. 330-1, de supprimer au premier alinéa les mots : "ou internationale" et : "ou d'établissement non résident ayant un statut comparable", la seconde phrase du deuxième alinéa ainsi que le troisième alinéa.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.
Article L743-10
Version en vigueur du 21/08/2004 au 08/07/2010Version en vigueur du 21 août 2004 au 08 juillet 2010
Modifié par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 10 (V) JORF 21 août 2004
I. - Les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous les réserves suivantes :
a) Au 2° de l'article L. 341-2, les mots : "visés à la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l'urbanisme" sont supprimés ;
b) Le 1° de l'article L. 341-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 ; le 2° de cet article est supprimé ;
c) Au premier alinéa de l'article L. 341-6, les mots : "et du Comité des entreprises d'assurances" sont supprimés ;
d) A l'article L. 341-7, les mots : "et le Comité des entreprises d'assurances" sont supprimés ;
e) A l'article L. 341-17, les mots : "et à l'article L. 310-18 du code des assurances" sont supprimés.
II. - Les articles L. 353-1 à L. 353-4 sont également applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L743-11
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 avril 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 27
Le chapitre III du titre IV du livre III ainsi que l'article L. 353-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L744-1
Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/08/2009Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 août 2009
Modifié par Ordonnance n°2006-931 du 28 juillet 2006 - art. 1 (V) JORF 29 juillet 2006
Les articles L. 411-1 et L. 411-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et sous réserve de l'adaptation suivante :
Pour l'application de l'article L. 411-2, les mots : "et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable" sont supprimés.
Article L744-2
Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/08/2009Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 août 2009
Modifié par Ordonnance n°2006-931 du 28 juillet 2006 - art. 1 (V) JORF 29 juillet 2006
Les articles L. 412-1, et L. 412-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L744-3
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008
Le chapitre Ier du titre II du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les articles L. 462-1 et L. 462-2 y sont également applicables.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.Article L744-4
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008
L'article L. 423-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.
Article L744-5
Version en vigueur du 01/01/2001 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 14 mai 2009
Les articles L. 431-1 à L. 431-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L744-6
Version en vigueur du 07/05/2005 au 14/05/2009Version en vigueur du 07 mai 2005 au 14 mai 2009
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 101 () JORF 7 mai 2005
Les articles L. 431-4 à L. 431-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L744-7
Version en vigueur du 25/02/2005 au 14/05/2009Version en vigueur du 25 février 2005 au 14 mai 2009
Modifié par Ordonnance n°2005-171 du 24 février 2005 - art. 6 (V) JORF 25 février 2005
Les articles L. 431-7 à L. 431-7-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Au 1° de l'article L. 431-7, après les mots :
"bénéficiaires des dispositions de l'article L. 531-2" sont ajoutés les mots : "à l'exception des personnes mentionnées au a du 2°".
Article L744-8
Version en vigueur du 01/01/2001 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 14 mai 2009
L'article L. 432-5 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article L744-8-1
Version en vigueur du 20/01/2006 au 14/05/2009Version en vigueur du 20 janvier 2006 au 14 mai 2009
Création Ordonnance n°2006-60 du 19 janvier 2006 - art. 2 (V) JORF 20 janvier 2006
I. - Les articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9, L. 432-10, L. 432-12 à L. 432-15, ainsi que les articles L. 432-17 à L. 432-19, sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Les dispositions fiscales des articles L. 432-6, L. 432-7 et L. 432-13 sont remplacées par des dispositions du code des impôts applicable localement ayant le même objet.
II. - Les dispositions des articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9 et L. 432-10 s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au I de l'article L. 431-7-3 effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré aux remises de titres prévues au 3° de l'article L. 432-6 ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 330-2.
Article L744-9
Version en vigueur du 07/05/2005 au 14/05/2009Version en vigueur du 07 mai 2005 au 14 mai 2009
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 103 () JORF 7 mai 2005
L'article L. 432-20 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article L744-10
Version en vigueur du 29/07/2006 au 27/06/2009Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 27 juin 2009
Modifié par Ordonnance n°2006-931 du 28 juillet 2006 - art. 1 (V) JORF 29 juillet 2006
Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie et sous réserve de l'adaptation suivante :
Pour l'application du IV de l'article L. 433-3, après les mots : "marché réglementé", les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot "français".
Article L744-11
Version en vigueur du 12/12/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 décembre 2001 au 01 mai 2008
Modifié par Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 27 (V) JORF 12 décembre 2001
Le titre IV du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les articles L. 464-1 et L. 464-2 s'y appliquent également.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.
Article L744-12
Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/08/2009Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 août 2009
Modifié par Ordonnance n°2006-931 du 28 juillet 2006 - art. 1 (V) JORF 29 juillet 2006
I. - Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2, L. 451-1-4, L. 451-3, L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
II. - 1° Pour l'application de l'article L. 451-1-1 :
a) Les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français" ;
b) Les mots : "dans l'Espace économique européen ou un pays tiers" sont remplacés par les mots : "à l'étranger" ;
2° Pour l'application de l'article L. 451-1-2 :
a) Au I, aux 1° et 3° du II, au III et au IV, les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français" ;
b) Au 3° du II, les mots : "de l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "de France".
Article L744-13
Version en vigueur du 01/01/2001 au 23/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 juin 2016
Les articles L. 465-4 et L. 466-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L745-1
Version en vigueur du 07/05/2005 au 03/01/2018Version en vigueur du 07 mai 2005 au 03 janvier 2018
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 104 () JORF 7 mai 2005
L'article L. 500-1 ainsi que les articles L. 570-1 et L. 570-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L745-1-1
Version en vigueur du 29/07/2005 au 27/06/2009Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 27 juin 2009
Modifié par Ordonnance n°2005-861 du 28 juillet 2005 - art. 3 (V) JORF 29 juillet 2005
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28 et L. 511-34. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables.
A l'article L. 511-36, les mots : "règlement de la Commission européenne" sont remplacés par les mots : "arrêté du ministre chargé de l'économie".
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L745-2
Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 août 2014
L'article L. 515-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article L745-3
Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 août 2014
Les articles L. 515-2 et L. 515-3 ainsi que l'article L. 571-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L745-4
Version en vigueur du 01/01/2001 au 26/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8Les articles L. 515-4 à L. 515-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L745-5
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 26 (VD)
Les articles L. 516-1 et L. 516-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L745-6
Version en vigueur du 01/01/2001 au 29/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 29 décembre 2020
Les articles L. 517-1 et L. 571-14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L745-7
Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 octobre 2010
Les articles L. 519-1 à L. 519-5 ainsi que les articles L. 571-15 et L. 571-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L745-7-1
Version en vigueur du 24/07/2004 au 27/06/2009Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 27 juin 2009
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004
L'office des postes et télécommunications peut offrir, pour son propre compte ou pour le compte d'autres prestataires, dans le respect des règles de la concurrence et selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, des prestations relatives à la mise à disposition de moyens de paiement et de transfert de fonds, comprenant notamment les chèques postaux, les cartes de paiement, les mandats et les envois contre remboursement.
Il peut distribuer les livrets A et les livrets supplémentaires de la Caisse nationale d'épargne selon des modalités prévues par une convention conclue avec l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations qui fixe notamment la commission versée à l'office au titre de cette distribution. Les dépôts sur ces livrets sont centralisés par la Caisse des dépôts et consignations.
Pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10, il peut recevoir les dépôts d'épargne-logement et distribuer des prêts d'épargne-logement dans les conditions prévues par les articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation. Il peut également distribuer d'autres produits d'épargne pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10 ou d'entreprises d'investissement agréées en application de l'article L. 532-1.
Article L745-7-2
Version en vigueur du 22/02/2007 au 24/01/2009Version en vigueur du 22 février 2007 au 24 janvier 2009
Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 20 (V) JORF 22 février 2007
Par dérogation aux articles L. 745-1-1 et L. 745-10, les dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre V et celles du chapitre II du titre III du même livre ne sont pas applicables aux services financiers de l'office des postes et télécommunications.
Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-4 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que les règlements du Comité de la réglementation comptable peuvent être étendus aux services financiers de l'office des postes et télécommunications, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les services financiers de l'office des postes et télécommunications sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
Le titre VI du livre V relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, à l'exception de l'article L. 563-2, ainsi que le chapitre IV du titre VII du même livre sont applicables à l'office des postes et télécommunications. En cas de méconnaissance par l'office de ses obligations à ce titre, l'inspection générale des finances peut saisir la Commission bancaire pour faire prononcer une des sanctions prévues à l'article L. 613-21.
Article L745-7-3
Version en vigueur du 24/07/2004 au 26/02/2022Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004Le service des chèques postaux est géré par l'office des postes et télécommunications.
Sous réserve de l'agrément de l'office des postes et télécommunications, toute personne peut ouvrir un compte courant postal.
Article L745-7-4
Version en vigueur du 22/02/2007 au 26/02/2022Version en vigueur du 22 février 2007 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 20 (V) JORF 22 février 2007Les articles L. 131-1 à L. 131-15, L. 131-31 à L. 131-38, premier alinéa, L. 131-39 à L. 131-46, L. 131-56 et L. 131-57, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-69 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, L. 163-1 à L. 163-12 et L. 712-5 sont applicables aux chèques postaux tirés sur l'office des postes et télécommunications.
Les chèques postaux ne sont pas endossables.
En cas de refus de paiement, les chèques postaux font l'objet, en lieu et place du protêt, de l'établissement d'un certificat de non-paiement.
Article L745-7-5
Version en vigueur du 24/07/2004 au 26/02/2022Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004Le titulaire d'un compte courant postal est responsable des conséquences résultant de l'emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par l'office des postes et télécommunications. La responsabilité d'un paiement ou d'un virement erronés résultant d'indications inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque ou au donneur d'ordre de virement.
Article L745-7-6
Version en vigueur du 24/07/2004 au 26/02/2022Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004Le solde de tout compte courant postal qui n'a fait l'objet d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans de la part des ayants droit est acquis à la Nouvelle-Calédonie.
Article L745-7-7
Version en vigueur du 24/07/2004 au 26/02/2022Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004L'office des postes et télécommunications est responsable des sommes qu'il reçoit pour être portées au crédit des comptes courants postaux.
Lorsqu'il est fait usage de mandats de versement, les dispositions de l'article L. 745-7-10 sont applicables.
Article L745-7-8
Version en vigueur du 24/07/2004 au 26/02/2022Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004L'office des postes et télécommunications accorde sa garantie aux bénéficiaires des paiements exécutés au moyen des cartes de paiement qu'il émet.
Article L745-7-9
Version en vigueur du 24/07/2004 au 26/02/2022Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004Les fonds peuvent être envoyés au moyen de mandats émis par l'office des postes et télécommunications.
Article L745-7-10
Version en vigueur du 24/07/2004 au 26/02/2022Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004L'office des postes et télécommunications est responsable des sommes converties en mandats jusqu'au moment où elles sont payées.
Article L745-7-11
Version en vigueur du 24/07/2004 au 26/02/2022Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004Les fonds reçus par l'office des postes et télécommunications pour être envoyés par mandat de toute nature sont définitivement acquis à la Nouvelle-Calédonie si leur paiement ou leur remboursement n'est pas réclamé dans le délai de deux ans à partir du jour de leur versement.
Article L745-7-12
Version en vigueur du 24/07/2004 au 26/02/2022Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004Des objets de correspondance, dans les conditions définies par l'office des postes et télécommunications, peuvent être envoyés contre remboursement.
Article L745-7-13
Version en vigueur du 24/07/2004 au 26/02/2022Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004Pour le recouvrement des chèques qui lui sont remis en exécution de la présente sous-section, l'office des postes et télécommunications ne peut se voir opposer les obligations qui incombent au porteur d'un chèque par la législation et la réglementation.
Article L745-7-14
Version en vigueur du 24/07/2004 au 26/02/2022Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004A partir du moment où les objets ont été remis au débiteur ou au destinataire, l'office des postes et télécommunications est responsable des sommes encaissées ou qui auraient dû l'être. Lorsque ces sommes ont été converties en mandats ou versées au crédit d'un compte courant postal, la responsabilité de l'office est la même qu'en matière de mandats ou de titres du service des chèques postaux.
Article L745-7-15
Version en vigueur du 24/07/2004 au 26/02/2022Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004Les réclamations concernant les envois contre remboursement sont reçues dans le délai de deux ans à partir du dépôt.
Article L745-8
Version en vigueur du 01/01/2001 au 17/07/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 17 juillet 2009
Les articles L. 520-1 à L. 520-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Les articles L. 572-1 à L. 572-4 y sont également applicables.
Article L745-9
Version en vigueur du 21/08/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 août 2004 au 01 mai 2008
Modifié par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 10 (V) JORF 21 août 2004
Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie à l'exception de l'article L. 531-3 et sous réserve des adaptations suivantes :
- à l'article L. 531-2 les mots : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 422-1, L. 532-16 à L. 532-27 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-2 " sont supprimés.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.
Article L745-10
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008
Le chapitre II du titre III du livre V, à l'exception des articles L. 532-16 à L. 532-27, est applicable en Nouvelle-Calédonie. A l'article L. 532-5, les mots : " et bénéficient des dispositions des articles L. 422-1 et L. 532-23 à L. 532-26 " sont supprimés.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.
Article L745-11
Version en vigueur du 01/01/2001 au 17/07/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 17 juillet 2009
Le chapitre III du titre III du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les articles L. 563-1 à L. 563-6 et L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.
Article L745-11-1
Version en vigueur du 21/08/2004 au 24/10/2010Version en vigueur du 21 août 2004 au 24 octobre 2010
Création Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 6 (V) JORF 21 août 2004
Les articles L. 541-1 à L. 541-7 ainsi que les articles L. 573-9 à L. 573-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L745-11-2
Version en vigueur du 21/08/2004 au 26/02/2022Version en vigueur du 21 août 2004 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 6 (V) JORF 21 août 2004L'article L. 542-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article L745-11-2-1
Version en vigueur du 07/05/2005 au 19/03/2016Version en vigueur du 07 mai 2005 au 19 mars 2016
Création Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 105 () JORF 7 mai 2005
L'article L. 543-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de supprimer la mention : " les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière ".
Article L745-11-3
Version en vigueur du 21/08/2004 au 24/10/2010Version en vigueur du 21 août 2004 au 24 octobre 2010
Création Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 6 (V) JORF 21 août 2004
Les articles L. 544-1 à L. 544-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L745-12
Version en vigueur du 21/08/2004 au 17/07/2015Version en vigueur du 21 août 2004 au 17 juillet 2015
Modifié par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 6 (V) JORF 21 août 2004
Le titre V du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie.
L'article L. 573-8 s'y applique également.
Article L745-13
Version en vigueur du 24/01/2006 au 17/07/2009Version en vigueur du 24 janvier 2006 au 17 juillet 2009
Modifié par Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 28 (V) JORF 24 janvier 2006
Le titre VI du livre V, à l'exception des dispositions fiscales de l'article L. 563-2, ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ayant le même objet.
Pour l'application de l'article L. 562-1, les références au code des assurances, au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
Les conditions d'application du titre IV du livre V pour les personnes mentionnées aux 3, 3 bis et 4 de l'article L. 562-1 sont régies par les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises et dans les îles Wallis et Futuna.
Article L746-1
Version en vigueur du 21/08/2004 au 24/08/2014Version en vigueur du 21 août 2004 au 24 août 2014
Modifié par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 2 (V) JORF 21 août 2004
Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article L746-2
Version en vigueur du 07/05/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 mai 2008
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 106 () JORF 7 mai 2005
Les articles L. 612-1, le premier alinéa de l'article L. 612-2, les articles L. 612-3 à L. 612-6, à l'exclusion de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 612-6, ainsi que l'article L. 612-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
L'article L. 641-1 s'y applique également.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.
Article L746-3
Version en vigueur du 22/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 octobre 2004 au 01 mai 2008
Modifié par Ordonnance 2004-1127 2004-10-21 art. 2 3° JORF 22 octobre 2004
Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie à l'exception des articles L. 613-12 à L. 613-14, L. 613-31-1 à L. 613-31-10 et L. 613-33.
L'article L. 641-2 s'y applique également.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.
Article L746-4
Version en vigueur du 07/05/2005 au 22/08/2015Version en vigueur du 07 mai 2005 au 22 août 2015
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 106 () JORF 7 mai 2005
Les articles L. 614-1 à L. 614-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous les réserves suivantes :
-au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : " et les entreprises d'assurance " sont supprimés ;
-au premier alinéa de l'article L. 614-2, les mots : " et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes " ainsi que les mots : " au secteur de l'assurance, " sont supprimés.
Article L746-4-1
Version en vigueur du 01/04/2006 au 08/07/2010Version en vigueur du 01 avril 2006 au 08 juillet 2010
Création Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 26 (V) JORF 1 avril 2006
L'article L. 615-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article L746-5
Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 mai 2008
Modifié par Ordonnance n°2006-931 du 28 juillet 2006 - art. 2 (V) JORF 29 juillet 2006
Art. L. 746-5. - I. - Les articles L. 621-1 à L. 621-7-1, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-9 à L. 621-20-1, l'article L. 621-21, à l'exception du deuxième alinéa, les articles L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
II. - 1° Pour l'application du I de l'article L. 621-8 :
a) Au I, les mots : "ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont supprimés ;
b) Le III est ainsi rédigé :
III. - Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France ;
2° Pour l'application de l'article L. 621-32, les mots :
"conformément à la directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts" sont supprimés.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.
Article L746-6
Version en vigueur du 01/01/2001 au 21/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 21 août 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 1 (V) JORF 21 août 2004
Le chapitre II du titre II du livre VI, à l'exception de l'article L. 622-13, ainsi que les articles L. 642-4 et L. 642-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L746-7
Version en vigueur du 01/01/2001 au 21/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 21 août 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 1 (V) JORF 21 août 2004
Le chapitre III du titre II du livre VI ainsi que les articles L. 642-6 et L. 642-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L746-8
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008
Les articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 632-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.