Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/11/2007Version en vigueur au 21 novembre 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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      • Article L741-2

        Version en vigueur du 20/01/2006 au 17/04/2010Version en vigueur du 20 janvier 2006 au 17 avril 2010

        Modifié par Ordonnance n°2006-60 du 19 janvier 2006 - art. 10 (V) JORF 20 janvier 2006

        Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, les articles L. 132-1 à L. 132-6, l'article L. 133-1 et L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.

        Pour l'application des dispositions de l'article L. 133-1, les mots : "au sein de" sont remplacés par les mots : "en direction ou en provenance de".

        • Article L741-3

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 mai 2019

          Les articles L. 151-1 à L. 151-4 ainsi que l'article L. 165-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

          L'article L. 165-1 est modifié comme suit :

          " Art. L. 165-1.-Les articles du code des douanes en vigueur en Nouvelle-Calédonie correspondant au titre II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions aux obligations édictées par l'article L. 151-2. "

          Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2.

        • Article L741-4

          Version en vigueur du 15/06/2007 au 08/07/2010Version en vigueur du 15 juin 2007 au 08 juillet 2010

          Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 96 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 15 juin 2007

          En Nouvelle-Calédonie, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.

          Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 1 193 317 francs CFP.

          Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L741-5

          Version en vigueur du 20/01/2006 au 24/10/2010Version en vigueur du 20 janvier 2006 au 24 octobre 2010

          Modifié par Ordonnance n°2006-60 du 19 janvier 2006 - art. 12 () JORF 20 janvier 2006

          I. - La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 741-4 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.

          II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent, dans la limite de six mois au total.

          La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.

          La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.

          III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie.

        • Article L741-6

          Version en vigueur du 07/05/2005 au 17/07/2008Version en vigueur du 07 mai 2005 au 17 juillet 2008

          Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 95 () JORF 7 mai 2005

          Les dispositions prévues aux articles L. 741-4 et L. 741-5 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, la Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

          • Article L742-3

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 octobre 2010

            Les articles L. 213-1 à L. 213-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 5 de l'article L. 213-3.

        • Article L742-6

          Version en vigueur du 01/06/2007 au 30/11/2008Version en vigueur du 01 juin 2007 au 30 novembre 2008

          Modifié par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 5 () JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007

          Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 4° du I de l'article L. 214-1, du 4° du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41-1, de la section 5, des articles L. 214-85 à L. 214-88, et sous réserve de l'adaptation suivante :

          A l'article L. 214-18, les mots : "les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que" sont supprimés.

          Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables en Nouvelle-Calédonie.



          Ordonnance 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 7 : La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier.L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.

        • Article L742-7

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 30/11/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 30 novembre 2008

          Les articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que les articles L. 232-1 et L. 232-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

        • Article L743-2

          Version en vigueur du 20/01/2006 au 30/11/2008Version en vigueur du 20 janvier 2006 au 30 novembre 2008

          Modifié par Ordonnance n°2006-60 du 19 janvier 2006 - art. 3 (V) JORF 20 janvier 2006

          Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 312-3 et des articles L. 312-17 et L. 312-18. L'article L. 352-1 s'y applique également.

          Le premier alinéa du II de l'article L. 312-1-2 est remplacé par les dispositions suivantes : "Des agents de l'institut d'émission d'outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et au I de l'article L. 312-1-2".

          L'article L. 312-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie. Dans les trois premiers alinéas de cet article, les mots : "services financiers de La Poste" sont remplacés par les mots : "services financiers de l'office des postes et télécommunications".

          Aux articles L. 312-1 et L. 312-1-1 dans leur version antérieure au 1er janvier 2006 qui reste en vigueur en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : "services financiers de La Poste" sont remplacés par les mots : "services financiers de l'office des Postes et Télécommunications".

          • Article L743-6

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 octobre 2010

            Les articles L. 313-23 à L. 313-41 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

          • Article L743-7

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 août 2015

            Les articles L. 313-50 et L. 313-51 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

      • Article L743-8

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008

        Le titre II du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 322-2 la référence aux articles L. 312-17 et L. 312-18 est supprimée.



        La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.

      • Article L743-9

        Version en vigueur du 21/08/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 août 2004 au 01 mai 2008

        Modifié par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 9 (V) JORF 21 août 2004

        Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve, au I de l'article L. 330-1, de supprimer au premier alinéa les mots : "ou internationale" et : "ou d'établissement non résident ayant un statut comparable", la seconde phrase du deuxième alinéa ainsi que le troisième alinéa.



        La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.

        • Article L743-10

          Version en vigueur du 21/08/2004 au 08/07/2010Version en vigueur du 21 août 2004 au 08 juillet 2010

          Modifié par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 10 (V) JORF 21 août 2004

          I. - Les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous les réserves suivantes :

          a) Au 2° de l'article L. 341-2, les mots : "visés à la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l'urbanisme" sont supprimés ;

          b) Le 1° de l'article L. 341-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

          1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 ; le 2° de cet article est supprimé ;

          c) Au premier alinéa de l'article L. 341-6, les mots : "et du Comité des entreprises d'assurances" sont supprimés ;

          d) A l'article L. 341-7, les mots : "et le Comité des entreprises d'assurances" sont supprimés ;

          e) A l'article L. 341-17, les mots : "et à l'article L. 310-18 du code des assurances" sont supprimés.

          II. - Les articles L. 353-1 à L. 353-4 sont également applicables en Nouvelle-Calédonie.

        • Article L744-1

          Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/08/2009Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 août 2009

          Modifié par Ordonnance n°2006-931 du 28 juillet 2006 - art. 1 (V) JORF 29 juillet 2006

          Les articles L. 411-1 et L. 411-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et sous réserve de l'adaptation suivante :

          Pour l'application de l'article L. 411-2, les mots : "et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable" sont supprimés.

      • Article L744-3

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008

        Le chapitre Ier du titre II du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie.

        Les articles L. 462-1 et L. 462-2 y sont également applicables.



        La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.

          • Article L744-5

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 14 mai 2009

            Les articles L. 431-1 à L. 431-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

          • Article L744-7

            Version en vigueur du 25/02/2005 au 14/05/2009Version en vigueur du 25 février 2005 au 14 mai 2009

            Modifié par Ordonnance n°2005-171 du 24 février 2005 - art. 6 (V) JORF 25 février 2005

            Les articles L. 431-7 à L. 431-7-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Au 1° de l'article L. 431-7, après les mots :

            "bénéficiaires des dispositions de l'article L. 531-2" sont ajoutés les mots : "à l'exception des personnes mentionnées au a du 2°".

          • Article L744-8

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 14 mai 2009

            L'article L. 432-5 est applicable en Nouvelle-Calédonie.

          • Article L744-8-1

            Version en vigueur du 20/01/2006 au 14/05/2009Version en vigueur du 20 janvier 2006 au 14 mai 2009

            Création Ordonnance n°2006-60 du 19 janvier 2006 - art. 2 (V) JORF 20 janvier 2006

            I. - Les articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9, L. 432-10, L. 432-12 à L. 432-15, ainsi que les articles L. 432-17 à L. 432-19, sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Les dispositions fiscales des articles L. 432-6, L. 432-7 et L. 432-13 sont remplacées par des dispositions du code des impôts applicable localement ayant le même objet.

            II. - Les dispositions des articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9 et L. 432-10 s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au I de l'article L. 431-7-3 effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré aux remises de titres prévues au 3° de l'article L. 432-6 ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 330-2.

        • Article L744-10

          Version en vigueur du 29/07/2006 au 27/06/2009Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 27 juin 2009

          Modifié par Ordonnance n°2006-931 du 28 juillet 2006 - art. 1 (V) JORF 29 juillet 2006

          Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie et sous réserve de l'adaptation suivante :

          Pour l'application du IV de l'article L. 433-3, après les mots : "marché réglementé", les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot "français".

        • Article L744-12

          Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/08/2009Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 août 2009

          Modifié par Ordonnance n°2006-931 du 28 juillet 2006 - art. 1 (V) JORF 29 juillet 2006

          I. - Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2, L. 451-1-4, L. 451-3, L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.

          II. - 1° Pour l'application de l'article L. 451-1-1 :

          a) Les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français" ;

          b) Les mots : "dans l'Espace économique européen ou un pays tiers" sont remplacés par les mots : "à l'étranger" ;

          2° Pour l'application de l'article L. 451-1-2 :

          a) Au I, aux 1° et 3° du II, au III et au IV, les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français" ;

          b) Au 3° du II, les mots : "de l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "de France".

        • Article L744-13

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 23/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 juin 2016

          Les articles L. 465-4 et L. 466-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

        • Article L746-2

          Version en vigueur du 07/05/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 mai 2008

          Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 106 () JORF 7 mai 2005

          Les articles L. 612-1, le premier alinéa de l'article L. 612-2, les articles L. 612-3 à L. 612-6, à l'exclusion de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 612-6, ainsi que l'article L. 612-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

          L'article L. 641-1 s'y applique également.



          La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.

        • Article L746-3

          Version en vigueur du 22/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 octobre 2004 au 01 mai 2008

          Modifié par Ordonnance 2004-1127 2004-10-21 art. 2 3° JORF 22 octobre 2004

          Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie à l'exception des articles L. 613-12 à L. 613-14, L. 613-31-1 à L. 613-31-10 et L. 613-33.

          L'article L. 641-2 s'y applique également.



          La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.

        • Article L746-4

          Version en vigueur du 07/05/2005 au 22/08/2015Version en vigueur du 07 mai 2005 au 22 août 2015

          Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 106 () JORF 7 mai 2005

          Les articles L. 614-1 à L. 614-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous les réserves suivantes :

          -au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : " et les entreprises d'assurance " sont supprimés ;

          -au premier alinéa de l'article L. 614-2, les mots : " et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes " ainsi que les mots : " au secteur de l'assurance, " sont supprimés.

      • Article L746-5

        Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 mai 2008

        Modifié par Ordonnance n°2006-931 du 28 juillet 2006 - art. 2 (V) JORF 29 juillet 2006

        Art. L. 746-5. - I. - Les articles L. 621-1 à L. 621-7-1, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-9 à L. 621-20-1, l'article L. 621-21, à l'exception du deuxième alinéa, les articles L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.

        II. - 1° Pour l'application du I de l'article L. 621-8 :

        a) Au I, les mots : "ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont supprimés ;

        b) Le III est ainsi rédigé :

        III. - Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France ;

        2° Pour l'application de l'article L. 621-32, les mots :

        "conformément à la directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts" sont supprimés.



        La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.

        • Article L746-6

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 21/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 21 août 2004

          Abrogé par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 1 (V) JORF 21 août 2004

          Le chapitre II du titre II du livre VI, à l'exception de l'article L. 622-13, ainsi que les articles L. 642-4 et L. 642-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

      • Article L746-8

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008

        Les articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 632-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.



        La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.