Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/02/2007Version en vigueur au 21 février 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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      • Article L731-1

        Version en vigueur du 20/01/2006 au 23/12/2007Version en vigueur du 20 janvier 2006 au 23 décembre 2007

        Modifié par Ordonnance n°2006-60 du 19 janvier 2006 - art. 10 (V) JORF 20 janvier 2006

        Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, les articles L. 132-1 à L. 132-6, l'article L. 133-1 ainsi que les articles L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables à Mayotte dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.

        A Mayotte, l'institut d'émission des départements d'outre-mer assure, en liaison avec la Banque de France, la centralisation des incidents de paiement et des informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.

        Pour l'application des dispositions de l'article L. 133-1, les mots : "au sein de" sont remplacés par les mots : "en direction ou en provenance de".

        • Article L731-2

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2008

          Les articles L. 151-1 à L. 151-4 ainsi que l'article L. 165-1 sont applicables à Mayotte. L'article L. 165-1 est modifié comme suit :

          "Art. L. 165-1. - Les articles du code des douanes applicables à Mayotte correspondant au titre II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions aux obligations édictées par l'article L. 151-2."

          Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2 à Mayotte.

        • Article L731-3

          Version en vigueur du 01/01/2002 au 15/06/2007Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 15 juin 2007

          Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

          A Mayotte, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis soit aux dispositions du titre Ier du livre V soit à celles de l'article L. 518-1.

          Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 600 euros.

          Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L731-4

          Version en vigueur du 20/01/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 20 janvier 2006 au 01 janvier 2008

          Modifié par Ordonnance n°2006-60 du 19 janvier 2006 - art. 12 () JORF 20 janvier 2006

          I. - La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 731-3 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.

          II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent, dans la limite de six mois au total.

          La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente, si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Mayotte ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Mayotte ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.

          La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.

          III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à Mayotte.

        • Article L731-5

          Version en vigueur du 07/05/2005 au 01/01/2008Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 janvier 2008

          Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 95 () JORF 7 mai 2005

          Les dispositions prévues aux articles L. 731-3 et L. 731-4 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, Mayotte et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.

          • Article L732-3

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2008

            Les articles L. 213-1 à L. 213-4 sont applicables à Mayotte, à l'exception du 5 de l'article L. 213-3.

          • Article L732-4

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2008

            Les articles L. 213-5 et L. 213-6 ainsi que l'article L. 231-1 sont applicables à Mayotte.

          • Article L732-5

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2008

            L'article L. 213-7 est applicable à Mayotte.

          • Article L732-6

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2008

            A Mayotte, les sociétés par actions appartenant au secteur public peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions fixées par les articles L. 228-36 et L. 228-37 du code de commerce.

        • Article L732-7

          Version en vigueur du 07/05/2005 au 01/06/2007Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 juin 2007

          Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 98 () JORF 7 mai 2005

          Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable à Mayotte, à l'exception du 4° du I de l'article L. 214-1, du 4° du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41-1, des articles L. 214-85 à L. 214-88, et sous réserve de l'adaptation suivante :

          A l'article L. 214-18, les mots : "les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que" sont supprimés.

          Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables à Mayotte.



          NOTA : Ordonnance 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 7 : La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.

        • I. - Les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables à Mayotte sous les réserves suivantes :

          a) Au 2° de l'article L. 341-2, les mots : "visés à la section 3 du chapitre I du titre V du livre IV du code de l'urbanisme" sont supprimés ;

          b) Au 1° de l'article L. 341-3, les mots : "les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, en vue de la souscription des titres qu'elles émettent ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et habilités à intervenir sur le territoire français" sont supprimés ; le 2° de cet article est supprimé ;

          c) Au 4° de l'article L. 341-10, les mots : "des titres émis par les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et des produits proposés dans le cadre d'un dispositif relevant du titre IV du livre IV du code du travail" sont supprimés.

          II. - Les articles L. 353-1 à L. 353-4 sont également applicables à Mayotte.

        • Article L734-1

          Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 janvier 2008

          Modifié par Ordonnance n°2006-931 du 28 juillet 2006 - art. 1 (V) JORF 29 juillet 2006

          Les articles L. 411-1 et L. 411-2 sont applicables à Mayotte et sous réserve de l'adaptation suivante :

          Pour l'application de l'article L. 411-2, les mots : "et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable" sont supprimés."

      • Article L734-3

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2008

        Le chapitre Ier du titre II du livre IV est applicable à Mayotte.

        Les articles L. 462-1 et L. 462-2 y sont également applicables.



        NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.

      • Article L734-4

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2008

        L'article L. 423-1 est applicable à Mayotte.


        NOTA : La présente version de cet article devait être abrogée au 1er mai 2008 conformément à l'ordonnance n° 2007-1490 du 18 octobre 2007, art. 8. L'article a été réécrit par l'ordonnance n° 2007-1801 du 21 décembre 2007, art. 3, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2008.

          • Article L734-5

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2008

            Les articles L. 431-1 et L. 431-2 sont applicables à Mayotte.

          • Article L734-8

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2008

            L'article L. 432-5 est applicable à Mayotte.

          • I. - Les articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9, L. 432-10, L. 432-12 à L. 432-15, ainsi que les articles L. 432-17 à L. 432-19, sont applicables à Mayotte. Les dispositions fiscales des articles L. 432-6, L. 432-7 et L. 432-13 sont remplacées par des dispositions du code général des impôts applicable localement, ayant le même objet.

            II. - Les dispositions des articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9 et L. 432-10 s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au I de l'article L. 431-7-3 effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré aux remises de titres prévues au 3° de l'article L. 432-6 ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 330-2.

        • I. - Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2, L. 451-1-4, L. 451-3, L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues au II.

          II. - 1° Pour l'application de l'article L. 451-1-1 :

          a) Les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français" ;

          b) Les mots : "dans l'Espace économique européen ou un pays tiers" sont remplacés par les mots : "à l'étranger" ;

          2° Pour l'application de l'article L. 451-1-2 :

          a) Au I, aux 1° et 3° du II, au III et au IV, les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot français" ;

          b) Au 3° du II, les mots : "de l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "de France".

      • Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable à Mayotte, à l'exception des articles L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28 et L. 511-34.

        Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables. Au dernier alinéa de l'article L. 511-12-1, les mots : "ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises" sont supprimés.

        A l'article L. 511-36, les mots : "règlement de la Commission européenne" sont remplacés par les mots : "arrêté du ministre chargé de l'économie".

          • Article L735-2

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2008

            L'article L. 515-1 est applicable à Mayotte.

          • Article L735-3

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2008

            Les articles L. 515-2 et L. 515-3 ainsi que l'article L. 571-13 sont applicables à Mayotte.

          • Article L735-4

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2008

            Les articles L. 515-4 à L. 515-12 sont applicables à Mayotte.

        • Article L735-10

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3

          Le chapitre II du titre III du livre V à l'exception des articles L. 532-16 à L. 532-27 est applicable à Mayotte. A l'article L. 532-5, les mots : " et bénéficient des dispositions des articles L. 422-1 et L. 532-23 à L. 532-26 " sont supprimés.



          NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.

      • Le titre VI du livre V à l'exception des dispositions fiscales de l'article L. 563-2 est applicable à Mayotte ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-3.

        Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des douanes applicable à Mayotte ayant le même objet.

        Pour l'application de l'article L. 562-1, les références au code des assurances, au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

        Lorsqu'en application de l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le nombre d'avocats inscrits au barreau n'a pas permis l'élection d'un conseil de l'ordre, l'avocat effectue directement la déclaration prévue à l'article L. 562-2 auprès du service institué à l'article L. 562-43.

        Les conditions d'application du titre IV du livre V pour les personnes mentionnées aux 3, 3 bis et 4 de l'article L. 562-1 sont régies par les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises et dans les îles Wallis et Futuna.

    • Article L736-5

      Version en vigueur du 30/07/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 30 juillet 2006 au 01 janvier 2008

      Modifié par Ordonnance n°2006-931 du 28 juillet 2006 - art. 2 (V) JORF 29 juillet 2006

      I. - Les articles L. 621-1 à L. 621-7-1, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-9 à L. 621-20-1, l'article L. 621-21, à l'exception du deuxième alinéa, les articles L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues au II.

      II. - 1° Pour l'application du I de l'article L. 621-8 :

      a) Au I, les mots : "ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont supprimés ;

      b) Le III est ainsi rédigé :

      III. - Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France ;

      2° Pour l'application de l'article L. 621-32, les mots :

      "conformément à la directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts" sont supprimés.



      NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.

    • Article L736-8

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2008

      Les articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 632-1 sont applicables à Mayotte.

        • Article L736-2

          Version en vigueur du 07/05/2005 au 01/01/2008Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 janvier 2008

          Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 106 () JORF 7 mai 2005

          L'article L. 612-1, le premier alinéa de l'article L. 612-2, les articles L. 612-3 à L. 612-6 à l'exclusion de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 612-6, ainsi que l'article L. 612-7 sont applicables à Mayotte.

          L'article L. 641-1 s'y applique également.



          NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.

        • Article L736-3

          Version en vigueur du 22/10/2004 au 01/01/2008Version en vigueur du 22 octobre 2004 au 01 janvier 2008

          Modifié par Ordonnance 2004-1127 2004-10-21 art. 2 2° JORF 22 octobre 2004

          Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable à Mayotte à l'exception des articles L. 613-12 à L. 613-14, L. 613-31-1 à L. 613-31-10 et L. 613-33.

          L'article L. 641-2 s'y applique également.

        • Article L736-4

          Version en vigueur du 07/05/2005 au 23/12/2007Version en vigueur du 07 mai 2005 au 23 décembre 2007

          Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 106 () JORF 7 mai 2005

          Les articles L. 614-1 à L. 614-3 sont applicables à Mayotte sous réserve de supprimer, à l'article L. 614-2, les mots : "et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes".