Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/04/2017Version en vigueur au 21 avril 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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        • Article L711-13

          Version en vigueur du 31/08/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 31 août 2001 au 07 mai 2005

          Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 88 () JORF 7 mai 2005
          Création Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 13 () JORF 31 août 2001

          La monnaie à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon est l'euro.

          Un euro est divisé en cent centimes.

          Jusqu'au 31 décembre 2001, le franc ainsi que les unités monétaires nationales des autres Etats membres de la Communauté européenne participant à la monnaie unique sont des subdivisions de l'euro ; les taux de conversion entre l'euro et les unités monétaires nationales sont irrévocablement fixés par le règlement (CE) n° 2866/98 du 31 décembre 1998 du Conseil de l'Union européenne concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro, modifié par le règlement (CE) n° 1478/2000 du 19 juin 2000 du Conseil de l'Union européenne.

        • Article L711-14

          Version en vigueur du 31/08/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 31 août 2001 au 07 mai 2005

          Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 88 () JORF 7 mai 2005
          Création Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 13 () JORF 31 août 2001

          I. - Les taux de conversion ne peuvent pas être arrondis ou tronqués lors des conversions.

          II. - Les taux de conversion sont utilisés pour les conversions entre l'euro et les unités monétaires nationales et vice versa. Il est interdit d'utiliser des taux inverses calculés à partir des taux de conversion.

          III. - Toute somme d'argent à convertir d'une unité monétaire nationale dans une autre doit d'abord être convertie dans un montant en euros ; ce montant, qui ne peut être arrondi à moins de trois décimales, est ensuite converti dans l'autre unité monétaire nationale. Aucune autre méthode de calcul ne peut être utilisée, sauf si elle produit les mêmes résultats.

        • Article L711-15

          Version en vigueur du 31/08/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 31 août 2001 au 07 mai 2005

          Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 88 () JORF 7 mai 2005
          Création Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 13 () JORF 31 août 2001

          Les sommes d'argent à payer ou à comptabiliser, lorsqu'il y a lieu de les arrondir après conversion en euros conformément à l'article L. 711-14, sont arrondies au centime supérieur ou inférieur le plus proche. Les sommes d'argent à payer ou à comptabiliser qui sont converties dans une unité monétaire nationale sont arrondies à la subdivision supérieure ou inférieure la plus proche ou, à défaut de subdivision, à l'unité la plus proche ou, selon les lois ou pratiques nationales, à un multiple ou à une fraction de la subdivision ou de l'unité monétaire nationale. Si l'application du taux de conversion donne un résultat qui se situe exactement au milieu, la somme est arrondie au chiffre supérieur.

        • Article L711-16

          Version en vigueur du 31/08/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 31 août 2001 au 07 mai 2005

          Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 88 () JORF 7 mai 2005
          Création Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 13 () JORF 31 août 2001

          Lorsque le montant d'une créance ou d'une dette donne lieu à une conversion du franc à l'euro, puis de l'euro au franc, faite conformément aux règles de conversion et d'arrondissement prévues par les articles L. 711-14 et L. 711-15, aucune contestation relative à l'écart pouvant résulter de cette double conversion ne peut être accueillie.

        • Article L711-17

          Version en vigueur du 31/08/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 31 août 2001 au 07 mai 2005

          Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 88 () JORF 7 mai 2005
          Création Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 13 () JORF 31 août 2001

          L'introduction de l'euro n'a pas pour effet de modifier les termes d'un instrument juridique ou de libérer ou de dispenser de son exécution, et elle ne donne pas à une partie le droit de modifier un tel instrument ou d'y mettre fin unilatéralement. La présente disposition s'applique sans préjudice de ce dont les parties sont convenues.

          Lorsqu'un instrument juridique comporte une référence à une unité monétaire nationale, cette référence est aussi valable que s'il s'agissait d'une référence à l'euro, en appliquant les taux de conversion.

          Le remplacement de la monnaie de chaque Etat membre participant par l'euro n'a pas en soi pour effet de modifier le libellé des instruments juridiques existant à la date du remplacement.

          On entend par "instruments juridiques", au sens des alinéas précédents, les dispositions législatives et réglementaires, actes administratifs, décisions de justice, contrats, actes juridiques unilatéraux, instruments de paiement autres que les billets et les pièces, et autres instruments ayant des effets juridiques.

        • Article L711-18

          Version en vigueur du 31/08/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 31 août 2001 au 07 mai 2005

          Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 88 () JORF 7 mai 2005
          Création Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 13 () JORF 31 août 2001

          Jusqu'au 31 décembre 2001 :

          I. - Les actes à exécuter en vertu d'instruments juridiques prévoyant l'utilisation d'une unité monétaire nationale ou libellés dans une unité monétaire nationale sont exécutés dans ladite unité monétaire nationale. Les actes à exécuter en vertu d'instruments prévoyant l'utilisation de l'euro ou libellés en euros sont exécutés dans cette monnaie.

          II. - Les parties peuvent déroger par convention aux dispositions du I.

          III. - Nonobstant les dispositions du I, toute somme libellée en euros ou dans l'unité monétaire nationale d'un Etat membre participant à la monnaie unique, et à régler dans cet Etat membre par le crédit d'un compte du créancier, peut être payée par le débiteur en euros ou dans l'unité monétaire nationale de l'Etat membre concerné. La somme est portée au crédit du compte du créancier dans l'unité monétaire dans laquelle ce compte est libellé, toute conversion étant opérée selon les taux de conversion.

        • Article L711-19

          Version en vigueur du 31/08/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 31 août 2001 au 07 mai 2005

          Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 88 () JORF 7 mai 2005
          Création Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 13 () JORF 31 août 2001

          Au 1er janvier 2002, les références aux unités monétaires nationales qui figurent dans des instruments juridiques existants doivent être lues comme des références à l'euro en appliquant les taux de conversion respectifs. Les règles relatives à la conversion et à l'arrondissement des sommes d'argent prévues aux articles L. 711-14 et L. 711-15 s'appliquent.

      • Article L711-20

        Version en vigueur du 31/08/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 31 août 2001 au 07 mai 2005

        Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 88 () JORF 7 mai 2005
        Création Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 13 () JORF 31 août 2001

        Le Gouverneur de la Banque de France rend applicables à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code, notamment celles qui sont nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire, de telle sorte que ces mesures y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine.

        Les décisions du Gouverneur sont publiées au Journal officiel de la République française.

      • Article L711-21

        Version en vigueur du 31/08/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 31 août 2001 au 07 mai 2005

        Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 88 () JORF 7 mai 2005
        Création Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 13 () JORF 31 août 2001

        Les mesures nécessaires à l'introduction de l'euro, notamment celles qui sont nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire, autres que celles mentionnées à l'article L. 711-20, sont rendues applicables par voie réglementaire à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de telle sorte que ces mesures y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine.

      • L'institut d'émission d'outre-mer est un établissement public. Ses statuts sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

        L'institut d'émission d'outre-mer met en œuvre, en liaison avec la Banque de France, la politique monétaire de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

        Il définit les instruments nécessaires à sa mise en œuvre. A cet effet, il fixe notamment le taux et l'assiette des réserves obligatoires constituées dans ses livres par les établissements de crédit relevant de sa zone d'émission.

        Les décisions afférentes à la mise en œuvre de la politique monétaire deviennent exécutoires dans un délai de dix jours suivant leur transmission au ministre chargé de l'économie, sauf opposition de sa part. En cas d'urgence constatée par l'institut, ce délai peut être ramené à trois jours.

        Les opérations de cet institut comportent l'escompte de crédits à court et moyen terme et l'exécution de transferts entre la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, le territoire des îles Wallis-et-Futuna et la métropole.

        Les bénéfices nets après constitution des réserves de l'Institut d'émission d'outre-mer sont versés au budget général.

      • L'Institut d'émission d'outre-mer exerce en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les missions imparties à la Banque de France en métropole qui sont relatives au traitement du surendettement des particuliers. Une convention signée entre l'Etat et l'institut définit les conditions d'exercice de cette mission ainsi que les conditions de sa rémunération.

        L'Institut d'émission d'outre-mer peut apporter son concours à la Polynésie française pour le traitement du surendettement des particuliers. Une convention signée entre l'institut et la Polynésie française définit les conditions d'exercice de cette mission et de la rémunération de l'institut.

        En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'Institut d'émission d'outre-mer peut exercer, au nom et pour le compte de l'Autorité des marchés financiers, le pouvoir de contrôle et d'enquête de celle-ci. Une convention signée entre l'institut et l'Autorité des marchés financiers définit les conditions d'exercice de ces pouvoirs de contrôle et d'enquête ainsi que les conditions de la rémunération de l'institut.

        L'institut d'émission est délié du secret professionnel pour l'exercice de ces missions.

        L'Institut d'émission d'outre-mer peut assurer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, toutes prestations d'étude ou de service pour le compte de tiers, après accord de son conseil de surveillance. Ces prestations donnent lieu à la signature de conventions qui définissent notamment les conditions de la rémunération de l'institut.

      • Article L712-5

        Version en vigueur du 01/01/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 03 janvier 2018

        Modifié par Ordonnance n°2013-792 du 30 août 2013 - art. 19
        Modifié par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 2

        En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'Institut d'émission d'outre-mer assure la centralisation des informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes physiques et morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, sur lesquels peuvent être tirés des chèques.

        L'information des établissements et des personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels peuvent être tirés des chèques, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-85, situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, est assurée par l'Institut d'émission d'outre-mer.

        L'Institut d'émission d'outre-mer garantit également le respect des dispositions de l'article L. 221-38.

        L'institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. Il est habilité à se faire communiquer par les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les entreprises mentionnées au II de l'article L. 511-7 et aux articles L. 521-3, L. 525-4 et L. 525-5, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les compagnies financières, les entreprises d'assurance et de réassurance ainsi que les entreprises industrielles et commerciales, tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions. S'il estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, il peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, il peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.

        Pour l'exercice de ces missions, l'institut d'émission d'outre-mer procède ou fait procéder par la Banque de France aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.

      • Il est créé au sein de l'Institut d'émission d'outre-mer un observatoire des tarifs bancaires chargé d'étudier les questions relatives aux tarifs bancaires pratiqués dans les collectivités mentionnées à l'article L. 712-2. Il publie périodiquement des relevés portant sur l'évolution des tarifs et les différences constatées entre les établissements.

        Il établit chaque année un rapport d'activité, qui est publié sur son site internet.

      • En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'institut d'émission d'outre-mer communique aux comptables publics, à leur demande, pour les opérations de recouvrement des créances publiques de toute nature, les informations relatives aux comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qu'il centralise pour l'exercice de la mission qui lui est dévolue par la première phrase de l'article L. 712-5. L'institut est délié du secret professionnel pour l'application de cette disposition.

        Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des informations mentionnées au premier alinéa.

        Il peut s'exercer dans les agences de l'institut, sur demande écrite, transmise par tout moyen.

        Des conventions signées entre l'institut d'émission d'outre-mer, d'une part, et, selon le cas, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, d'autre part, définissent les conditions de rémunération de l'institut au titre des prestations qu'il réalise.

      • L'Institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité et du bon fonctionnement des systèmes de paiement ainsi que des systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers relevant de sa zone d'émission.

        L'Institut d'émission d'outre-mer procède à des contrôles sur pièces et sur place pour l'exercice des missions mentionnées au premier alinéa. L'institut effectue des expertises et se fait communiquer par les chambres de compensation et par les gestionnaires des systèmes de paiement ou de règlement et de livraison d'instruments financiers les informations et les documents utiles à l'exercice de ces missions.

        Dans le cas où un rapport est établi, le projet de rapport est porté à la connaissance des dirigeants de la chambre de compensation ou du gestionnaire du système contrôlé, qui peuvent faire part de leurs observations, dont il est fait état dans le rapport définitif. Les recommandations formulées par l'Institut d'émission d'outre-mer, ainsi que toute autre information transmise à la chambre de compensation ou au gestionnaire du système contrôlé, ne peuvent être communiquées à des tiers, en dehors des cas où la loi le prévoit, sans l'accord préalable de l'Institut d'émission d'outre-mer.

      • Article L712-7

        Version en vigueur du 27/01/2013 au 26/02/2022Version en vigueur du 27 janvier 2013 au 26 février 2022

        Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
        Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8

        L'Institut d'émission d'outre-mer établit la balance des paiements des territoires relevant de sa zone d'émission. Il est habilité à se faire communiquer tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de cette mission par les établissements et les entreprises exerçant leur activité sur ces territoires.

        Un décret fixe les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations déclaratives mentionnées au premier alinéa.

      • Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'institut d'émission d'outre-mer est tenue au secret professionnel.

        Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'institut d'émission d'outre-mer, de violer le secret professionnel mentionné au premier alinéa du présent article, sous réserve de l'article 226-14 du même code.

      • I. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre des virements et des prélèvements libellés en euros lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur, tels que définis à l'article L. 521-1, sont situés :

        1° L'un, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, et l'autre, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ;

        2° L'un, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna, et l'autre, sur l'un des deux autres de ces territoires.

        II. – Les règles applicables aux virements et prélèvements libellés en euros visés au I sont établies par référence aux règles applicables aux virements et prélèvements libellés en euros lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur, tels que définis à l'article L. 521-1, sont tous les deux situés en France métropolitaine.

      • Le ministre chargé de l'économie arrête les conditions dans lesquelles les règlements ou décisions relatifs aux normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission européenne en application des articles 10 et 15 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission et du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission sont rendus applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

        • Article L713-1

          Version en vigueur du 17/07/2015 au 01/07/2017Version en vigueur du 17 juillet 2015 au 01 juillet 2017

          Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

          1° " Donneur d'ordre ” : soit la personne qui est titulaire d'un compte ouvert chez les prestataires de services de paiement définis au 3° et qui autorise un virement de fonds à partir de ce compte, soit, en l'absence de compte, la personne qui donne l'ordre d'effectuer un virement de fonds ;

          2° " Bénéficiaire ” : la personne qui est le destinataire final prévu des fonds virés ;

          3° " Prestataire de services de paiement ” : les établissements autres que les sociétés de financement régis par le titre Ier et les chapitres Ier à III, V et VI du titre II du livre V ainsi que les offices des postes et télécommunications en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, lorsqu'ils effectuent des virements de fonds :

          a) Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est le prestataire de services de paiement qui reçoit d'un donneur d'ordre instruction de procéder à un virement de fonds en faveur d'un bénéficiaire ;

          b) Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est le prestataire de services de paiement chargé de mettre les fonds à la disposition du bénéficiaire ;

          c) Le prestataire de services de paiement intermédiaire est un prestataire de services de paiement, distinct de ceux mentionnés aux a et b, qui participe à l'exécution du virement de fonds ;

          4° " Virement de fonds ” : toute opération effectuée par voie électronique pour le compte d'un donneur d'ordre par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire titulaire d'un compte ouvert chez un prestataire de services de paiement, le donneur d'ordre et le bénéficiaire pouvant être ou non la même personne ;

          5° " Virement par lots ” : plusieurs virements de fonds individuels qui sont groupés en vue de leur transmission ;

          6° " Identifiant unique ” : une combinaison de lettres, de numéros ou de symboles déterminée par le prestataire de services de paiement conformément aux protocoles du système de paiement et de règlement ou du système de messagerie utilisé pour effectuer le virement de fonds, permettant d'identifier le donneur d'ordre.

        • Article L713-2

          Version en vigueur du 17/07/2015 au 01/07/2017Version en vigueur du 17 juillet 2015 au 01 juillet 2017

          Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux virements de fonds en toutes monnaies émis ou reçus par tout prestataire de services de paiement domicilié à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception :

          1° Des virements de fonds effectués à l'aide d'une carte de crédit ou de débit, en vertu d'un contrat conclu avec un prestataire de services de paiement, permettant le paiement de la fourniture de biens et de services, lorsqu'il a été attribué un identifiant unique au donneur d'ordre ;

          2° Des virements de fonds effectués au moyen de monnaie électronique lorsque le montant de la transaction est inférieur ou égal à 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale ;

          3° Des virements de fonds effectués au moyen d'un téléphone portable ou d'un autre dispositif numérique ou lié aux technologies de l'information, lorsque ces virements sont effectués à partir d'un prépaiement et n'excèdent pas 150 € ou la contre-valeur en monnaie locale ;

          4° Des virements de fonds postpayés, exécutés au moyen d'un téléphone portable ou d'un autre dispositif numérique ou lié aux technologies de l'information en vertu d'un contrat conclu avec un prestataire de services de paiement, permettant le paiement de la fourniture de biens et de services, lorsqu'il a été attribué un identifiant unique au donneur d'ordre ;

          5° Des virements de fonds effectués dans la collectivité et en provenance ou en direction de la France métropolitaine, des collectivités territoriales régies par les articles 73 et des autres collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie à condition que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire puisse, au moyen d'un numéro de référence unique, identifier, par l'intermédiaire du bénéficiaire, la personne physique ou morale qui a effectué le virement et que le montant de la transaction soit inférieur ou égal à 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale ;

          6° Des retraits d'espèces effectués par le donneur d'ordre pour son propre compte ;

          7° Des virements de fonds effectués en vertu d'une autorisation de prélèvement automatique dès lors qu'il a été attribué un identifiant unique au donneur d'ordre ;

          8° Des virements de fonds effectués au moyen de chèques sous forme d'images-chèques ;

          9° Des virements de fonds destinés au paiement de taxes, d'amendes ou autres impôts aux autorités publiques, en France ;

          10° Des virements de fonds pour lesquels le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux des prestataires de services de paiement opérant pour leur propre compte.

        • Article L713-4

          Version en vigueur du 17/07/2015 au 01/07/2017Version en vigueur du 17 juillet 2015 au 01 juillet 2017

          I. ― Lorsque les virements de fonds sont destinés à un bénéficiaire dont le prestataire de services de paiement est situé hors de France :

          1° Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre recueille des informations complètes sur ce dernier : son nom, son adresse et son numéro de compte. L'adresse peut être remplacée par la date et le lieu de naissance du donneur d'ordre, son numéro d'identification de client ou son numéro national d'identité. En l'absence de numéro de compte du donneur d'ordre, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre remplace cette donnée par un identifiant unique ;

          2° En cas de virements par lots effectués par un donneur d'ordre unique en faveur de plusieurs bénéficiaires, les virements individuels groupés dans ces lots ne sont pas accompagnés d'informations complètes sur le donneur d'ordre, lorsque le fichier des lots contient ces informations et que les virements individuels portent le numéro de compte du donneur d'ordre ou un identifiant unique ;

          3° Avant de virer les fonds, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre vérifie l'exactitude et l'exhaustivité des informations mentionnées au 1°, sur la base de documents, de données ou de renseignements obtenus auprès d'une source fiable et indépendante.

          II. ― Lorsque les virements de fonds sont effectués à partir d'un compte, la vérification peut être considérée comme ayant eu lieu si l'une des conditions suivantes est réalisée :

          a) L'identité d'un donneur d'ordre a été vérifiée lors de l'ouverture du compte, les informations obtenues ayant été conservées dans les conditions prévues à l'article L. 561-12, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

          b) Le donneur d'ordre est l'une des personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 2009-104 en date du 30 janvier 2009 ;

          Les virements de fonds non effectués à partir d'un compte, dont le montant est inférieur à 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale ne donnent pas lieu aux vérifications prévues au premier alinéa, sauf si la transaction est effectuée en plusieurs opérations qui sont liées et excèdent au total 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale.

          III. ― Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre conserve pendant cinq ans les informations complètes sur le donneur d'ordre.

        • I. – Par dérogation à l'article L. 713-4, les transferts de fonds pour lesquels les prestataires de services de paiements intervenant dans la chaine de paiement sont établis en France métropolitaine, dans les collectivités régies par les articles 73 ou 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, doivent seulement être accompagnés des numéros de compte de paiement du donneur d'ordre et du bénéficiaire ou, dans le cas d'un transfert qui n'est pas effectué à partir ou à destination d'un compte de paiement, d'un identifiant de transaction unique.

          II. – Toutefois, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre, à la demande du prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou du prestataire de service de paiement intermédiaire, met à la disposition de ces derniers, dans les trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'information du prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou du prestataire de paiement intermédiaire, les informations suivantes :

          1° Pour les transferts excédant 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale, que ces transferts soient effectués en une transaction unique ou en plusieurs transactions qui semblent être liés, les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire mentionnées à l'article L. 713 4 ;

          2° Pour les transferts de fonds n'excédant pas 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale et qui ne semblent pas liés à d'autres transferts de fonds et dont le montant, cumulé avec celui du transfert en question, excède 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale au moins :

          – le nom du donneur d'ordre et du bénéficiaire ;

          – le numéro de compte de paiement du donneur d'ordre et du bénéficiaire ou, dans le cas d'un transfert qui n'est pas effectué à partir ou à destination d'un compte de paiement, l'identifiant de transaction unique.

          III. – Par dérogation au III de l'article L. 713-4, le prestataire de paiement du donneur d'ordre n'est pas tenu pour les transferts de fonds mentionnés au 2° du II du présent article de vérifier les informations sur le donneur d'ordre, sauf en cas de soupçon de blanchiment des capitaux ou financement du terrorisme ou s'il s'agit d'opération de transmission de fonds au sens du 6° de l'article L. 314-1.

        • Article L713-6

          Version en vigueur du 17/07/2015 au 01/07/2017Version en vigueur du 17 juillet 2015 au 01 juillet 2017

          Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire vérifie que les champs relatifs aux informations concernant le donneur d'ordre, prévus dans le système de messagerie ou de paiement et de règlement utilisé pour effectuer un virement de fonds, ont été complétés à l'aide de caractères ou d'éléments compatibles avec ce système.

          Il dispose de procédures permettant de déceler :

          a) Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé en France, l'absence des informations mentionnées au I de l'article L. 713-5 ;

          b) Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé hors de France, l'absence des informations mentionnées au 1° du I de l'article L. 713-4 ou, le cas échéant, au 3° de l'article L. 713-9 ;

          c) Dans le cas de virements par lots, lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé hors de France, l'absence des informations mentionnées à l'article L. 713-4. L'absence de ces informations est recherchée dans le virement par lots mais non dans les virements individuels regroupés dans les lots.

        • Article L713-7

          Version en vigueur du 17/07/2015 au 01/07/2017Version en vigueur du 17 juillet 2015 au 01 juillet 2017

          I. ― Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire constate, à la réception du virement de fonds, que les informations sur le donneur d'ordre sont manquantes ou incomplètes, il rejette le virement ou demande des informations complètes sur le donneur d'ordre. Dans tous les cas, il se conforme aux dispositions du titre VI du livre V.

          II. ― 1° Lorsqu'un prestataire de services de paiement omet régulièrement de fournir les informations requises sur le donneur d'ordre, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire prend des dispositions qui peuvent, dans un premier temps, comporter l'émission d'avertissements et la fixation d'échéances. Il peut ensuite rejeter tout nouveau virement de fonds provenant de ce prestataire de services de paiement ou restreindre sa relation commerciale avec ce dernier ou mettre fin à cette relation ;

          2° La situation mentionnée au 1° fait l'objet d'une déclaration auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire.

          III. ― Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire prend en compte l'absence d'information totale ou partielle sur le donneur d'ordre pour apprécier le caractère suspect du virement de fonds ou toutes les opérations liées à ce virement et la nécessité de le déclarer, conformément aux obligations prévues au titre VI du livre V, au service mentionné à l'article L. 561-23 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009.

          IV. ― Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire conserve pendant cinq ans toutes les informations qu'il a reçues sur le donneur d'ordre.
        • Article L713-8

          Version en vigueur du 17/07/2015 au 01/07/2017Version en vigueur du 17 juillet 2015 au 01 juillet 2017

          Les prestataires de services de paiement intermédiaires veillent à ce que toutes les informations reçues sur le donneur d'ordre qui accompagnent un virement de fonds soient conservées avec ce virement.
        • Article L713-9

          Version en vigueur du 17/07/2015 au 01/07/2017Version en vigueur du 17 juillet 2015 au 01 juillet 2017

          Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé hors de France et le prestataire de services de paiement intermédiaire est situé dans la collectivité :

          1° Le prestataire de services de paiement intermédiaire peut utiliser, pour transmettre les virements de fonds au prestataire de services de paiement du bénéficiaire, un système de paiement qui comporte des limites techniques empêchant la transmission des informations sur le donneur d'ordre ;

          2° Lorsque le prestataire de services de paiement intermédiaire constate, lors de la réception du virement de fonds, que les informations sont manquantes ou incomplètes, il n'utilise pas de système de paiement avec des limites techniques sauf s'il peut en informer le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, selon un mode de communication accepté ou convenu entre les deux prestataires de services de paiement ;

          3° Lorsqu'il utilise un système de paiement avec des limites techniques, le prestataire de services de paiement intermédiaire met à la disposition du prestataire de services de paiement du bénéficiaire, sur demande de ce dernier et dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la demande, toutes les informations, complètes ou non, qu'il a reçues sur le donneur d'ordre ;

          4° Dans les cas visés au 2° et au 3°, le prestataire de services de paiement intermédiaire conserve pendant cinq ans toutes les informations reçues sur le donneur d'ordre.
        • Article L713-10

          Version en vigueur du 17/07/2015 au 01/07/2017Version en vigueur du 17 juillet 2015 au 01 juillet 2017

          I. ― Dans le respect des procédures prévues au titre VI du livre V, les prestataires de services de paiement donnent suite, de manière exhaustive et sans délai, aux demandes d'information sur le donneur d'ordre qui leur sont adressées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          II. ― Les informations communiquées en application du I ne peuvent être exploitées qu'à des fins de prévention, d'investigation ou de détection des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

        • Article L713-12

          Version en vigueur du 17/07/2015 au 01/07/2017Version en vigueur du 17 juillet 2015 au 01 juillet 2017

          La méconnaissance des obligations d'informations énoncées aux articles L. 713-4 à L. 713-11 est sanctionnée dans les conditions prévues à l'article L. 612-39.
      • Pour l'application des dispositions du présent livre, on entend par : " établissement financier au sens du 4 de l'article L. 511-21 " : une entreprise, autre qu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, y compris notamment une compagnie financière holding, un établissement de paiement au sens de l'article L. 522-1 et une société de gestion de portefeuille, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités suivantes : prêts, crédits-bails, services de paiement, émission et gestion d'autres moyens de paiement ; octroi de garanties et souscription d'engagements ; transactions pour compte propre ou pour compte clients, participation aux émissions de titres et prestations de services y afférents ; conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et questions connexes ; conseils et services dans le domaine de la fusion et du rachat d'entreprises ; intermédiation sur les marchés interbancaires ; gestion et conseil en gestion de patrimoine ; conservation et administration de valeurs mobilières ; émission de monnaie électronique.

      • Article L713-14

        Version en vigueur du 19/12/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 19 décembre 2015 au 03 janvier 2018

        Création Ordonnance n°2015-1686 du 17 décembre 2015 - art. 10

        Les dispositions du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres sont applicables dans leur rédaction en vigueur le 28 août 2014 à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :

        1° Les références à l'Union européenne et aux Etats membres sont remplacées par celles de la France ;

        2° Les actes délégués de la Commission européenne ou les normes techniques adoptées par elle sur proposition de l'Autorité européenne des marchés financiers peuvent être rendus applicables par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

        3° Les dispositions relatives aux orientations émises par l'Autorité européenne des marchés financiers ou l'Autorité bancaire européenne ne sont pas applicables ;

        4° Les dispositions relatives à la communication d'informations à l'Autorité européenne des marchés financiers, l'Autorité bancaire européenne ou le Comité européen du risque systémique et la coopération avec ces derniers ne sont pas applicables ;

        5° Les dispositions des articles 19, 20, 24, 25, 31, 33, 52, 53, 55, 57 et 58 relatives aux pouvoirs de l'Autorité européenne des marchés financiers ne sont pas applicables.

      • Article L713-15

        Version en vigueur du 23/06/2016 au 01/07/2017Version en vigueur du 23 juin 2016 au 01 juillet 2017

        Création LOI n° 2016-819 du 21 juin 2016 - art. 9 (V)

        I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.

        II.-Pour l'application du I :

        1° Les références à l'Union européenne et aux Etats membres sont remplacées par les références à la France ;

        2° Les actes délégués de la Commission européenne ou les normes techniques adoptées par elle sur proposition de l'Autorité européenne des marchés financiers peuvent être rendus applicables par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

        3° Les dispositions relatives à la communication d'informations à l'Autorité européenne des marchés financiers ainsi qu'à l'Agence de coopération des régulateurs d'énergie et la coopération avec ces derniers ne sont pas applicables ;

        4° Les dispositions relatives aux marchés de quotas d'émission ainsi que les références au règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, ne sont pas applicables ;

        5° Les dispositions des articles 4, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 26 et 28 à 39 relatives aux pouvoirs de l'Autorité européenne des marchés financiers ne sont pas applicables.

      • Article L714-1

        Version en vigueur du 16/10/2015 au 01/07/2017Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 01 juillet 2017

        Modifié par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 16

        I. ― Le ministre chargé de l'économie peut décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, de tout ou partie des fonds, instruments financiers et ressources économiques appartenant à des personnes, organismes ou entités à l'encontre desquels de telles mesures sont en vigueur en France métropolitaine, en application des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations unies ou des actes pris en application de l'article 15 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

        Les fruits produits par ces fonds, instruments financiers ou ressources économiques sont également gelés.

        II. ― Le ministre chargé de l'économie peut décider d'interdire dans les collectivités mentionnées au I, pour une durée de six mois, renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds, instruments financiers et ressources économiques au bénéfice des personnes, organismes ou entités mentionnés au I.

      • Article L714-3

        Version en vigueur du 01/02/2009 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 février 2009 au 24 mai 2019

        Abrogé par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 218 (V)
        Création Ordonnance n°2009-103 du 30 janvier 2009 - art. 1

        Les mesures de gel et d'interdiction prévues à l'article L. 714-1 sont mises en œuvre dans les conditions prévues aux articles L. 562-3, L. 562-4 et L. 562-7 à L. 562-10 et L. 574-3, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, sous réserve des adaptations suivantes :

        1° Les " personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ”, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 s'entendent des personnes, organismes et entités mentionnés à cet article, selon la réglementation qui leur est applicable localement ;

        2° A l'article L. 562-7, les mots : " mentionnée à l'article L. 562-1 ou à l'article L. 562-2 ” sont remplacés par les mots : " mentionnée à l'article L. 714-1 ” ;

        3° A l'article L. 562-9, les mots : " prévues à l'article L. 562-1 et à l'article L. 562-2 ” sont remplacés par les mots : " prévues à l'article L. 714-1 ” ;

        4° A l'article L. 574-3, les mots : " prise en application du chapitre IV du titre VI du présent livre ” sont remplacés par les mots : " prise en application de la présente section ” et, pour l'application du deuxième alinéa, les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.