Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/02/2007Version en vigueur au 21 février 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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      • L'introduction de l'euro n'a pas pour effet de modifier les termes d'un instrument juridique ou de libérer ou de dispenser de son exécution, et elle ne donne pas à une partie le droit de modifier un tel instrument ou d'y mettre fin unilatéralement. La présente disposition s'applique sans préjudice de ce dont les parties sont convenues.

        Le remplacement de la monnaie de chaque Etat membre participant par l'euro n'a pas en soi pour effet de modifier le libellé des instruments juridiques existant à la date du remplacement.

        On entend par " instruments juridiques ", au sens des alinéas précédents, les dispositions législatives et réglementaires, actes administratifs, décisions de justice, contrats, actes juridiques unilatéraux, instruments de paiement autres que les billets et les pièces, et autres instruments ayant des effets juridiques.

      • Article L711-15

        Version en vigueur du 07/05/2005 au 01/01/2014Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 janvier 2014

        Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 88 () JORF 7 mai 2005

        Le gouverneur de la Banque de France rend applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code, notamment celles qui sont nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire, de telle sorte que ces mesures y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine.

        Les décisions du gouverneur sont publiées au Journal officiel de la République française.

      • Article L711-16

        Version en vigueur du 07/05/2005 au 01/01/2014Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 janvier 2014

        Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 88 () JORF 7 mai 2005

        Les mesures relatives à l'euro, notamment celles qui sont nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire, autres que celles mentionnées à l'article L. 711-15, sont rendues applicables par voie réglementaire à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de telle sorte que ces mesures y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine.

        • Article L711-13

          Version en vigueur du 31/08/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 31 août 2001 au 07 mai 2005

          Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 88 () JORF 7 mai 2005
          Création Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 13 () JORF 31 août 2001

          La monnaie à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon est l'euro.

          Un euro est divisé en cent centimes.

          Jusqu'au 31 décembre 2001, le franc ainsi que les unités monétaires nationales des autres Etats membres de la Communauté européenne participant à la monnaie unique sont des subdivisions de l'euro ; les taux de conversion entre l'euro et les unités monétaires nationales sont irrévocablement fixés par le règlement (CE) n° 2866/98 du 31 décembre 1998 du Conseil de l'Union européenne concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro, modifié par le règlement (CE) n° 1478/2000 du 19 juin 2000 du Conseil de l'Union européenne.

        • Article L711-14

          Version en vigueur du 31/08/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 31 août 2001 au 07 mai 2005

          Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 88 () JORF 7 mai 2005
          Création Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 13 () JORF 31 août 2001

          I. - Les taux de conversion ne peuvent pas être arrondis ou tronqués lors des conversions.

          II. - Les taux de conversion sont utilisés pour les conversions entre l'euro et les unités monétaires nationales et vice versa. Il est interdit d'utiliser des taux inverses calculés à partir des taux de conversion.

          III. - Toute somme d'argent à convertir d'une unité monétaire nationale dans une autre doit d'abord être convertie dans un montant en euros ; ce montant, qui ne peut être arrondi à moins de trois décimales, est ensuite converti dans l'autre unité monétaire nationale. Aucune autre méthode de calcul ne peut être utilisée, sauf si elle produit les mêmes résultats.

        • Article L711-15

          Version en vigueur du 31/08/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 31 août 2001 au 07 mai 2005

          Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 88 () JORF 7 mai 2005
          Création Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 13 () JORF 31 août 2001

          Les sommes d'argent à payer ou à comptabiliser, lorsqu'il y a lieu de les arrondir après conversion en euros conformément à l'article L. 711-14, sont arrondies au centime supérieur ou inférieur le plus proche. Les sommes d'argent à payer ou à comptabiliser qui sont converties dans une unité monétaire nationale sont arrondies à la subdivision supérieure ou inférieure la plus proche ou, à défaut de subdivision, à l'unité la plus proche ou, selon les lois ou pratiques nationales, à un multiple ou à une fraction de la subdivision ou de l'unité monétaire nationale. Si l'application du taux de conversion donne un résultat qui se situe exactement au milieu, la somme est arrondie au chiffre supérieur.

        • Article L711-16

          Version en vigueur du 31/08/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 31 août 2001 au 07 mai 2005

          Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 88 () JORF 7 mai 2005
          Création Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 13 () JORF 31 août 2001

          Lorsque le montant d'une créance ou d'une dette donne lieu à une conversion du franc à l'euro, puis de l'euro au franc, faite conformément aux règles de conversion et d'arrondissement prévues par les articles L. 711-14 et L. 711-15, aucune contestation relative à l'écart pouvant résulter de cette double conversion ne peut être accueillie.

        • Article L711-17

          Version en vigueur du 31/08/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 31 août 2001 au 07 mai 2005

          Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 88 () JORF 7 mai 2005
          Création Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 13 () JORF 31 août 2001

          L'introduction de l'euro n'a pas pour effet de modifier les termes d'un instrument juridique ou de libérer ou de dispenser de son exécution, et elle ne donne pas à une partie le droit de modifier un tel instrument ou d'y mettre fin unilatéralement. La présente disposition s'applique sans préjudice de ce dont les parties sont convenues.

          Lorsqu'un instrument juridique comporte une référence à une unité monétaire nationale, cette référence est aussi valable que s'il s'agissait d'une référence à l'euro, en appliquant les taux de conversion.

          Le remplacement de la monnaie de chaque Etat membre participant par l'euro n'a pas en soi pour effet de modifier le libellé des instruments juridiques existant à la date du remplacement.

          On entend par "instruments juridiques", au sens des alinéas précédents, les dispositions législatives et réglementaires, actes administratifs, décisions de justice, contrats, actes juridiques unilatéraux, instruments de paiement autres que les billets et les pièces, et autres instruments ayant des effets juridiques.

        • Article L711-18

          Version en vigueur du 31/08/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 31 août 2001 au 07 mai 2005

          Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 88 () JORF 7 mai 2005
          Création Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 13 () JORF 31 août 2001

          Jusqu'au 31 décembre 2001 :

          I. - Les actes à exécuter en vertu d'instruments juridiques prévoyant l'utilisation d'une unité monétaire nationale ou libellés dans une unité monétaire nationale sont exécutés dans ladite unité monétaire nationale. Les actes à exécuter en vertu d'instruments prévoyant l'utilisation de l'euro ou libellés en euros sont exécutés dans cette monnaie.

          II. - Les parties peuvent déroger par convention aux dispositions du I.

          III. - Nonobstant les dispositions du I, toute somme libellée en euros ou dans l'unité monétaire nationale d'un Etat membre participant à la monnaie unique, et à régler dans cet Etat membre par le crédit d'un compte du créancier, peut être payée par le débiteur en euros ou dans l'unité monétaire nationale de l'Etat membre concerné. La somme est portée au crédit du compte du créancier dans l'unité monétaire dans laquelle ce compte est libellé, toute conversion étant opérée selon les taux de conversion.

        • Article L711-19

          Version en vigueur du 31/08/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 31 août 2001 au 07 mai 2005

          Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 88 () JORF 7 mai 2005
          Création Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 13 () JORF 31 août 2001

          Au 1er janvier 2002, les références aux unités monétaires nationales qui figurent dans des instruments juridiques existants doivent être lues comme des références à l'euro en appliquant les taux de conversion respectifs. Les règles relatives à la conversion et à l'arrondissement des sommes d'argent prévues aux articles L. 711-14 et L. 711-15 s'appliquent.

      • Article L711-20

        Version en vigueur du 31/08/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 31 août 2001 au 07 mai 2005

        Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 88 () JORF 7 mai 2005
        Création Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 13 () JORF 31 août 2001

        Le Gouverneur de la Banque de France rend applicables à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code, notamment celles qui sont nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire, de telle sorte que ces mesures y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine.

        Les décisions du Gouverneur sont publiées au Journal officiel de la République française.

      • Article L711-21

        Version en vigueur du 31/08/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 31 août 2001 au 07 mai 2005

        Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 88 () JORF 7 mai 2005
        Création Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 13 () JORF 31 août 2001

        Les mesures nécessaires à l'introduction de l'euro, notamment celles qui sont nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire, autres que celles mentionnées à l'article L. 711-20, sont rendues applicables par voie réglementaire à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de telle sorte que ces mesures y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine.

      • L'institut d'émission d'outre-mer est un établissement public. Ses statuts sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

        Les opérations de cet institut comportent l'escompte de crédits à court et moyen terme et l'exécution de transferts entre la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, le territoire des îles Wallis-et-Futuna et la métropole.

        Les bénéfices nets après constitution des réserves de l'Institut d'émission d'outre-mer sont versés au budget général.

      • Article L712-4-1

        Version en vigueur du 07/05/2005 au 24/10/2010Version en vigueur du 07 mai 2005 au 24 octobre 2010

        Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 89 () JORF 7 mai 2005

        L'Institut d'émission d'outre-mer exerce en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les missions imparties à la Banque de France en métropole qui sont relatives au traitement du surendettement des particuliers. Une convention signée entre l'Etat et l'institut définit les conditions d'exercice de cette mission ainsi que les conditions de sa rémunération.

        L'institut d'émission est délié du secret professionnel pour l'exercice de ces missions.

      • Article L712-5

        Version en vigueur du 07/05/2005 au 27/06/2009Version en vigueur du 07 mai 2005 au 27 juin 2009

        Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 89 () JORF 7 mai 2005

        En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, l'institut d'émission d'outre-mer assure, en liaison avec la Banque de France, la centralisation des incidents de paiement et des informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.

        L'institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. S'il estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, il peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, il peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.

        Pour l'exercice de ces missions, l'institut d'émission d'outre-mer procède ou fait procéder par la Banque de France aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.