Article L711-1
Version en vigueur du 07/05/2005 au 17/07/2008Version en vigueur du 07 mai 2005 au 17 juillet 2008
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 85 () JORF 7 mai 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 86 () JORF 7 mai 2005Les signes monétaires ayant cours légal et pouvoir libératoire en France métropolitaine ont cours légal et pouvoir libératoire dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion ainsi qu'à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les billets sont émis par la Banque de France dans les conditions fixées par les articles L. 122-1 et L. 141-5. Les monnaies métalliques sont mises en circulation dans les conditions fixées par l'article L. 711-3.
Article L711-2
Version en vigueur du 07/05/2005 au 24/08/2014Version en vigueur du 07 mai 2005 au 24 août 2014
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 85 () JORF 7 mai 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 87 () JORF 7 mai 2005Dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1, la Banque de France, exerce au titre de sa participation au Système européen de banques centrales les missions qui lui sont confiées par les articles L. 122-1 et L. 141-1 à L. 141-5.
L'exécution des opérations afférentes à ces missions dans les départements et les collectivités susmentionnés est assurée par un établissement public national dénommé institut d'émission des départements d'outre-mer agissant au nom, pour le compte et sous l'autorité de la Banque de France.
Article L711-3
Version en vigueur du 07/05/2005 au 26/02/2022Version en vigueur du 07 mai 2005 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 85 () JORF 7 mai 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 87 () JORF 7 mai 2005L'institut d'émission des départements d'outre-mer est en outre chargé, dans sa zone d'intervention constituée par les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1 :
1. De mettre en circulation les monnaies métalliques et d'exercer les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par l'Etat ; des conventions conclues entre l'Etat et l'institut définissent la nature de ces prestations ainsi que les conditions de leur rémunération ;
2. D'assurer toutes prestations d'étude ou de service pour le compte de tiers, après accord de la Banque de France.
Article L711-4
Version en vigueur du 07/05/2005 au 24/10/2010Version en vigueur du 07 mai 2005 au 24 octobre 2010
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 85 () JORF 7 mai 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 87 () JORF 7 mai 2005I. - Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 711-2, les établissements de crédit établis sous la forme d'une succursale ou ayant leur siège dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1 ouvrent des comptes à la Banque de France. Ces comptes sont tenus par l'institut d'émission des départements d'outre-mer agissant au nom et pour le compte de la Banque de France.
II. - Pour l'exercice des autres missions de l'institut, le Trésor public, La Poste et les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 peuvent y être titulaires de comptes. L'institut peut exécuter les transferts de fonds entre la métropole et sa zone d'intervention.
Article L711-5
Version en vigueur du 07/05/2005 au 29/05/2009Version en vigueur du 07 mai 2005 au 29 mai 2009
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 85 () JORF 7 mai 2005
L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est administré par un conseil de surveillance composé de quinze membres :
1. Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;
2. Sept représentants de la Banque de France, désignés pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;
3. Six personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique de l'outre-mer et nommées conjointement pour quatre ans par les ministres chargés de l'économie et de l'outre-mer ;
4. Un représentant des personnels de l'institut, élu pour quatre ans dans des conditions fixées par les statuts.
En cas de partage égal des voix lors des délibérations, la voix du président est prépondérante.
Deux représentants de l'Etat, désignés l'un par le ministre chargé de l'économie et l'autre par le ministre chargé de l'outre-mer, peuvent participer au conseil à titre d'observateurs et sans voix délibérative.
Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président et pour les représentants de l'Etat.
Les statuts de l'institut fixent les conditions dans lesquelles, en cas d'urgence constatée par le président, le conseil de surveillance peut délibérer par voie de consultation écrite.
Article L711-6
Version en vigueur du 07/05/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 janvier 2017
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 85 () JORF 7 mai 2005
Le directeur général de l'institut d'émission des départements d'outre-mer est nommé par le président du conseil de surveillance. Il assure la gestion de l'établissement sous le contrôle du conseil de surveillance. Toutefois, pour l'exécution des missions mentionnées à l'article L. 711-2, il agit selon les instructions du président dudit conseil.
Article L711-7
Version en vigueur du 07/05/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 janvier 2017
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 85 () JORF 7 mai 2005
Les opérations de l'institut d'émission des départements d'outre-mer sont régies par la législation civile et commerciale.
Article L711-8
Version en vigueur du 07/05/2005 au 17/07/2008Version en vigueur du 07 mai 2005 au 17 juillet 2008
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 85 () JORF 7 mai 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 86 () JORF 7 mai 2005Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi qu'à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci aux articles L. 131-85 et L. 131-86.
Article L711-9
Version en vigueur du 07/05/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 janvier 2017
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 85 () JORF 7 mai 2005
Les modalités de présentation et d'arrêté des comptes de l'institut d'émission des départements d'outre-mer sont identiques à celles fixées pour la Banque de France en application de l'article L. 144-4.
Le conseil de surveillance désigne deux commissaires aux comptes chargés de vérifier les comptes de l'institut. Ils sont convoqués à la réunion du conseil de surveillance qui approuve les comptes de l'exercice écoulé.
Les comptes de l'institut sont consolidés avec ceux de la Banque de France.
Article L711-10
Version en vigueur du 07/05/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 janvier 2017
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 85 () JORF 7 mai 2005
L'institut d'émission des départements d'outre-mer reçoit de l'Etat une dotation.
Article L711-11
Version en vigueur du 07/05/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 janvier 2017
Abrogé par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 152 (V)
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 85 () JORF 7 mai 2005Le personnel détaché par l'agence française de développement auprès de l'institut d'émission des départements d'outre-mer reste régi par les dispositions qui lui sont applicables dans son établissement d'origine. Le personnel de l'institut non détaché par ladite agence est soumis à la législation du travail de droit commun.
Article L711-12
Version en vigueur du 07/05/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 janvier 2017
Abrogé par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 152 (V)
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 85 () JORF 7 mai 2005Les modalités de fonctionnement et les statuts de l'institut d'émission des départements d'outre-mer sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article L711-13
Version en vigueur du 07/05/2005 au 01/01/2014Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 janvier 2014
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 88 () JORF 7 mai 2005
La monnaie à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon est l'euro.
Un euro est divisé en cent centimes.
Article L711-14
Version en vigueur du 07/05/2005 au 26/02/2022Version en vigueur du 07 mai 2005 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 88 () JORF 7 mai 2005L'introduction de l'euro n'a pas pour effet de modifier les termes d'un instrument juridique ou de libérer ou de dispenser de son exécution, et elle ne donne pas à une partie le droit de modifier un tel instrument ou d'y mettre fin unilatéralement. La présente disposition s'applique sans préjudice de ce dont les parties sont convenues.
Le remplacement de la monnaie de chaque Etat membre participant par l'euro n'a pas en soi pour effet de modifier le libellé des instruments juridiques existant à la date du remplacement.
On entend par " instruments juridiques ", au sens des alinéas précédents, les dispositions législatives et réglementaires, actes administratifs, décisions de justice, contrats, actes juridiques unilatéraux, instruments de paiement autres que les billets et les pièces, et autres instruments ayant des effets juridiques.
Article L711-15
Version en vigueur du 07/05/2005 au 01/01/2014Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 janvier 2014
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 88 () JORF 7 mai 2005
Le gouverneur de la Banque de France rend applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code, notamment celles qui sont nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire, de telle sorte que ces mesures y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine.
Les décisions du gouverneur sont publiées au Journal officiel de la République française.
Article L711-16
Version en vigueur du 07/05/2005 au 01/01/2014Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 janvier 2014
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 88 () JORF 7 mai 2005
Les mesures relatives à l'euro, notamment celles qui sont nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire, autres que celles mentionnées à l'article L. 711-15, sont rendues applicables par voie réglementaire à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de telle sorte que ces mesures y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine.
Article L711-13
Version en vigueur du 31/08/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 31 août 2001 au 07 mai 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 88 () JORF 7 mai 2005
Création Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 13 () JORF 31 août 2001La monnaie à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon est l'euro.
Un euro est divisé en cent centimes.
Jusqu'au 31 décembre 2001, le franc ainsi que les unités monétaires nationales des autres Etats membres de la Communauté européenne participant à la monnaie unique sont des subdivisions de l'euro ; les taux de conversion entre l'euro et les unités monétaires nationales sont irrévocablement fixés par le règlement (CE) n° 2866/98 du 31 décembre 1998 du Conseil de l'Union européenne concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro, modifié par le règlement (CE) n° 1478/2000 du 19 juin 2000 du Conseil de l'Union européenne.
Article L711-14
Version en vigueur du 31/08/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 31 août 2001 au 07 mai 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 88 () JORF 7 mai 2005
Création Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 13 () JORF 31 août 2001I. - Les taux de conversion ne peuvent pas être arrondis ou tronqués lors des conversions.
II. - Les taux de conversion sont utilisés pour les conversions entre l'euro et les unités monétaires nationales et vice versa. Il est interdit d'utiliser des taux inverses calculés à partir des taux de conversion.
III. - Toute somme d'argent à convertir d'une unité monétaire nationale dans une autre doit d'abord être convertie dans un montant en euros ; ce montant, qui ne peut être arrondi à moins de trois décimales, est ensuite converti dans l'autre unité monétaire nationale. Aucune autre méthode de calcul ne peut être utilisée, sauf si elle produit les mêmes résultats.
Article L711-15
Version en vigueur du 31/08/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 31 août 2001 au 07 mai 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 88 () JORF 7 mai 2005
Création Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 13 () JORF 31 août 2001Les sommes d'argent à payer ou à comptabiliser, lorsqu'il y a lieu de les arrondir après conversion en euros conformément à l'article L. 711-14, sont arrondies au centime supérieur ou inférieur le plus proche. Les sommes d'argent à payer ou à comptabiliser qui sont converties dans une unité monétaire nationale sont arrondies à la subdivision supérieure ou inférieure la plus proche ou, à défaut de subdivision, à l'unité la plus proche ou, selon les lois ou pratiques nationales, à un multiple ou à une fraction de la subdivision ou de l'unité monétaire nationale. Si l'application du taux de conversion donne un résultat qui se situe exactement au milieu, la somme est arrondie au chiffre supérieur.
Article L711-16
Version en vigueur du 31/08/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 31 août 2001 au 07 mai 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 88 () JORF 7 mai 2005
Création Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 13 () JORF 31 août 2001Lorsque le montant d'une créance ou d'une dette donne lieu à une conversion du franc à l'euro, puis de l'euro au franc, faite conformément aux règles de conversion et d'arrondissement prévues par les articles L. 711-14 et L. 711-15, aucune contestation relative à l'écart pouvant résulter de cette double conversion ne peut être accueillie.
Article L711-17
Version en vigueur du 31/08/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 31 août 2001 au 07 mai 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 88 () JORF 7 mai 2005
Création Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 13 () JORF 31 août 2001L'introduction de l'euro n'a pas pour effet de modifier les termes d'un instrument juridique ou de libérer ou de dispenser de son exécution, et elle ne donne pas à une partie le droit de modifier un tel instrument ou d'y mettre fin unilatéralement. La présente disposition s'applique sans préjudice de ce dont les parties sont convenues.
Lorsqu'un instrument juridique comporte une référence à une unité monétaire nationale, cette référence est aussi valable que s'il s'agissait d'une référence à l'euro, en appliquant les taux de conversion.
Le remplacement de la monnaie de chaque Etat membre participant par l'euro n'a pas en soi pour effet de modifier le libellé des instruments juridiques existant à la date du remplacement.
On entend par "instruments juridiques", au sens des alinéas précédents, les dispositions législatives et réglementaires, actes administratifs, décisions de justice, contrats, actes juridiques unilatéraux, instruments de paiement autres que les billets et les pièces, et autres instruments ayant des effets juridiques.
Article L711-18
Version en vigueur du 31/08/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 31 août 2001 au 07 mai 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 88 () JORF 7 mai 2005
Création Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 13 () JORF 31 août 2001Jusqu'au 31 décembre 2001 :
I. - Les actes à exécuter en vertu d'instruments juridiques prévoyant l'utilisation d'une unité monétaire nationale ou libellés dans une unité monétaire nationale sont exécutés dans ladite unité monétaire nationale. Les actes à exécuter en vertu d'instruments prévoyant l'utilisation de l'euro ou libellés en euros sont exécutés dans cette monnaie.
II. - Les parties peuvent déroger par convention aux dispositions du I.
III. - Nonobstant les dispositions du I, toute somme libellée en euros ou dans l'unité monétaire nationale d'un Etat membre participant à la monnaie unique, et à régler dans cet Etat membre par le crédit d'un compte du créancier, peut être payée par le débiteur en euros ou dans l'unité monétaire nationale de l'Etat membre concerné. La somme est portée au crédit du compte du créancier dans l'unité monétaire dans laquelle ce compte est libellé, toute conversion étant opérée selon les taux de conversion.
Article L711-19
Version en vigueur du 31/08/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 31 août 2001 au 07 mai 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 88 () JORF 7 mai 2005
Création Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 13 () JORF 31 août 2001Au 1er janvier 2002, les références aux unités monétaires nationales qui figurent dans des instruments juridiques existants doivent être lues comme des références à l'euro en appliquant les taux de conversion respectifs. Les règles relatives à la conversion et à l'arrondissement des sommes d'argent prévues aux articles L. 711-14 et L. 711-15 s'appliquent.
Article L711-20
Version en vigueur du 31/08/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 31 août 2001 au 07 mai 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 88 () JORF 7 mai 2005
Création Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 13 () JORF 31 août 2001Le Gouverneur de la Banque de France rend applicables à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code, notamment celles qui sont nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire, de telle sorte que ces mesures y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine.
Les décisions du Gouverneur sont publiées au Journal officiel de la République française.
Article L711-21
Version en vigueur du 31/08/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 31 août 2001 au 07 mai 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 88 () JORF 7 mai 2005
Création Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 13 () JORF 31 août 2001Les mesures nécessaires à l'introduction de l'euro, notamment celles qui sont nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire, autres que celles mentionnées à l'article L. 711-20, sont rendues applicables par voie réglementaire à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de telle sorte que ces mesures y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine.
Article L712-1
Version en vigueur du 07/05/2005 au 26/02/2022Version en vigueur du 07 mai 2005 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 89 () JORF 7 mai 2005Les signes monétaires libellés en francs CFP ont cours légal et pouvoir libératoire en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
Article L712-2
Version en vigueur du 07/05/2005 au 26/02/2022Version en vigueur du 07 mai 2005 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 89 () JORF 7 mai 2005En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la France conserve le privilège de l'émission monétaire selon les modalités établies par sa législation nationale. Elle est seule habilitée à déterminer la parité du franc CFP.
Article L712-3
Version en vigueur du 07/05/2005 au 26/02/2022Version en vigueur du 07 mai 2005 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 89 () JORF 7 mai 2005Le service de l'émission monétaire en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna est assuré par l'institut d'émission d'outre-mer dont le régime est fixé à l'article L. 712-4.
Article L712-4
Version en vigueur du 07/05/2005 au 29/05/2009Version en vigueur du 07 mai 2005 au 29 mai 2009
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 89 () JORF 7 mai 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 91 () JORF 7 mai 2005L'institut d'émission d'outre-mer est un établissement public. Ses statuts sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les opérations de cet institut comportent l'escompte de crédits à court et moyen terme et l'exécution de transferts entre la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, le territoire des îles Wallis-et-Futuna et la métropole.
Les bénéfices nets après constitution des réserves de l'Institut d'émission d'outre-mer sont versés au budget général.
Article L712-4-1
Version en vigueur du 07/05/2005 au 24/10/2010Version en vigueur du 07 mai 2005 au 24 octobre 2010
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 89 () JORF 7 mai 2005
L'Institut d'émission d'outre-mer exerce en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les missions imparties à la Banque de France en métropole qui sont relatives au traitement du surendettement des particuliers. Une convention signée entre l'Etat et l'institut définit les conditions d'exercice de cette mission ainsi que les conditions de sa rémunération.
L'institut d'émission est délié du secret professionnel pour l'exercice de ces missions.
Article L712-5
Version en vigueur du 07/05/2005 au 27/06/2009Version en vigueur du 07 mai 2005 au 27 juin 2009
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 89 () JORF 7 mai 2005
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, l'institut d'émission d'outre-mer assure, en liaison avec la Banque de France, la centralisation des incidents de paiement et des informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.
L'institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. S'il estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, il peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, il peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.
Pour l'exercice de ces missions, l'institut d'émission d'outre-mer procède ou fait procéder par la Banque de France aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.