Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article L550-1

    Version en vigueur du 02/08/2003 au 19/03/2014Version en vigueur du 02 août 2003 au 19 mars 2014

    Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 54 () JORF 2 août 2003

    Est soumise aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 :

    1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi ;

    2. Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;

    3. Toute personne chargée de la gestion desdits biens.

    Ces articles ne s'appliquent pas aux opérations déjà régies par des dispositions particulières et notamment aux opérations d'assurance et de capitalisation régies par le code des assurances, aux opérations de crédit différé, aux opérations régies par le code de la mutualité et par le code de la sécurité sociale, aux opérations donnant normalement droit à l'attribution en propriété ou en jouissance de parties déterminées d'un ou plusieurs immeubles bâtis.

    Les personnes mentionnées au présent article sont soumises aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-17 et L. 353-1 à L. 353-5 lorsqu'elles agissent par voie de démarchage.

  • Article L550-2

    Version en vigueur du 01/04/2009 au 19/03/2014Version en vigueur du 01 avril 2009 au 19 mars 2014

    Modifié par Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 5

    Seules des sociétés par actions peuvent, à l'occasion des opérations mentionnées à l'article L. 550-1, recevoir des sommes correspondant aux souscriptions des acquéreurs ou aux versements des produits de leurs placements. Ces sociétés doivent justifier, avant toute publicité ou démarchage, qu'elles disposent d'un capital intégralement libéré d'un montant au moins égal à celui exigé par l'article L. 224-2 du code de commerce.

  • Article L550-3

    Version en vigueur du 02/08/2003 au 19/03/2014Version en vigueur du 02 août 2003 au 19 mars 2014

    Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 40 () JORF 2 août 2003

    Préalablement à toute publicité ou à tout démarchage, un document destiné à donner toute information utile au public sur l'opération proposée, sur la personne qui en a pris l'initiative et sur le gestionnaire, doit être établi dans des conditions déterminées par décret.

    Lorsque l'épargnant n'a pas reçu le document d'information préalablement à la conclusion du contrat, ou lorsque les clauses de ce contrat ne sont pas conformes au contenu du document d'information, le juge peut lui accorder des dommages-intérêts ou prononcer la résolution du contrat.

    Les projets de documents d'information et les projets de contrat type sont déposés auprès de l'Autorité des marchés financiers qui exerce, dans les conditions fixées par le présent code, son contrôle auprès de l'ensemble des entreprises qui participent à l'opération et détermine si celle-ci présente le minimum de garanties exigé d'un placement destiné au public.

    L'Autorité peut limiter ou préciser les conditions de la publicité pour tenir compte de la nature des produits et des garanties offertes.

    Elle dispose d'un délai de trente jours, qu'elle peut porter à soixante jours par décision motivée, à compter du dépôt, pour formuler ses observations. La publicité ou le démarchage ne peuvent être entrepris que si les observations de l'Autorité ont été respectées ou, à défaut d'observation, lorsque le délai ci-dessus est écoulé. Une copie des documents diffusés est remise à l'Autorité des marchés financiers.

    Toute personne qui propose de se substituer au gestionnaire des biens ou à la personne tenue à l'exécution des engagements mentionnés au 1 de l'article L. 550-1 doit déposer un projet de document d'information et un projet de contrat type à l'Autorité des marchés financiers qui exerce son contrôle dans les conditions prévues au troisième alinéa ci-dessus.

    En cas de modification des conditions dans lesquelles est assurée la gestion des biens ou l'exécution des engagements, l'accord des titulaires de droits sur ces modifications n'est valablement donné qu'après que ceux-ci ont été spécialement informés des changements proposés, de leur portée et de leur justification, dans un document déposé à l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci peut demander que ce document soit mis en conformité avec ses observations.

    Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate que l'opération proposée au public n'est plus conforme au contenu du document d'information et du contrat type ou ne présente plus les garanties prévues au présent article, elle peut ordonner, par une décision motivée, qu'il soit mis fin à tout démarchage ou publicité concernant l'opération.

  • Article L550-4

    Version en vigueur du 02/08/2003 au 24/05/2019Version en vigueur du 02 août 2003 au 24 mai 2019

    Transféré par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 85
    Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

    A la clôture de chaque exercice annuel, le gestionnaire établit, outre ses propres comptes, l'inventaire des biens dont il assure la gestion, et dresse l'état des sommes perçues au cours de l'exercice pour le compte des titulaires de droits. Il établit un rapport sur son activité et sur la gestion des biens.

    Il dresse le bilan et le compte de résultat et l'annexe. Les comptes sont contrôlés par un commissaire aux comptes qui en certifie la sincérité et la régularité.

    Les documents mentionnés au deux premiers alinéas sont transmis aux détenteurs des droits et à l'Autorité des marchés financiers dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice.

  • Article L550-5

    Version en vigueur du 09/09/2005 au 17/06/2016Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 17 juin 2016

    Modifié par Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 21 ()

    Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices à la demande du gestionnaire par décision de justice prise après avis de l'Autorité des marchés financiers. En cas de faute ou d'empêchement, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions par décision de justice à la demande du gestionnaire ou de tout titulaire des droits.