Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/11/2007Version en vigueur au 21 novembre 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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    • I. - Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :

      1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 ;

      2° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations de banque mentionnées à l'article L. 311-1 ;

      3° Le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 ;

      4° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1.

      II. - Les conseillers en investissements financiers peuvent également fournir le service de réception et de transmission d'ordres pour le compte de tiers, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et exercer d'autres activités de conseil en gestion de patrimoine.

      III. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :

      1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance ;

      2° Les personnes mentionnées au g du 2° de l'article L. 531-2.

      IV. - Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

    • Article L541-2

      Version en vigueur du 01/11/2007 au 24/10/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 24 octobre 2010

      Modifié par Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

      Les conseillers en investissements financiers personnes physiques, ainsi que les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales habilitées en tant que conseillers en investissements financiers doivent obligatoirement remplir des conditions d'âge et d'honorabilité fixées par décret, ainsi que des conditions de compétence professionnelle fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

      Les conseillers en investissements financiers doivent résider habituellement ou être établis en France.

    • Article L541-3

      Version en vigueur du 02/08/2003 au 24/10/2010Version en vigueur du 02 août 2003 au 24 octobre 2010

      Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 55 () JORF 2 août 2003

      Tout conseiller en investissements financiers doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles telles que définies au présent chapitre.

      Le niveau minimal des garanties qui doivent être apportées par l'assurance en responsabilité civile professionnelle est fixé par décret, en fonction de la forme juridique sous laquelle l'activité de conseil est exercée et des produits et services susceptibles d'être conseillés.

    • Article L541-4

      Version en vigueur du 01/11/2007 au 24/10/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 24 octobre 2010

      Modifié par Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

      Tout conseiller en investissements financiers doit adhérer à une association chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres. Ces associations sont agréées par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de leur représentativité et de leur aptitude à remplir leurs missions. Elles doivent avoir fait approuver par l'Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis leurs membres. Ce code doit respecter un minimum de prescriptions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers obligeant notamment les conseillers en investissements financiers à :

      1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;

      2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;

      3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;

      4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;

      5° Communiquer aux clients, d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients, ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.

    • Article L542-1

      Version en vigueur du 31/12/2006 au 10/01/2009Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 10 janvier 2009

      Modifié par Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 64 (V) JORF 31 décembre 2006

      Seuls peuvent exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers :

      1° Les personnes morales au titre des instruments financiers qu'elles émettent par appel public à l'épargne ;

      2° Les établissements de crédit établis en France ;

      3° Les entreprises d'investissement établies en France ;

      4° Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnées aux 2° et 3° habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers ;

      5° Les personnes morales établies en France ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers, ainsi que celles ayant pour objet exclusif d'administrer une ou plusieurs institutions de retraite professionnelle collective ;

      6° Les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 ;

      7° Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers qui ne sont pas établis en France.

      Les personnes mentionnées au 1° sont soumises, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, au pouvoir de contrôle et de sanction de l'Autorité des marchés financiers. Les personnes mentionnées aux 2° à 5° sont soumises, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, aux obligations législatives et réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. Les personnes mentionnées aux 2° et 3° font l'objet, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, d'une habilitation délivrée dans le cadre de leur agrément. Les personnes mentionnées au 5° sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement.

      Les personnes mentionnées au 7° doivent être soumises dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France. L'Autorité des marchés financiers exerce à l'égard de ces personnes les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat.

    • Article L543-1

      Version en vigueur du 07/05/2005 au 28/07/2013Version en vigueur du 07 mai 2005 au 28 juillet 2013

      Création Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 73 () JORF 7 mai 2005

      Les sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs sont les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les sociétés de gestion de fonds communs de créances, les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier, les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière.

    • Article L544-1

      Version en vigueur du 01/11/2007 au 24/10/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 24 octobre 2010

      Modifié par Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

      Au sens du présent chapitre et du 4 de l'article L. 321-2, on entend par "recherche en investissements" ou "analyse financière" des travaux de recherche ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, explicitement ou implicitement, concernant un ou plusieurs instruments financiers ou les émetteurs d'instruments financiers, y compris les opinions émises sur le cours ou la valeur présente ou future de ces instruments, destinés aux canaux de distribution ou au public et pour lesquels les conditions suivantes sont remplies :

      1° Ces travaux ou informations sont désignés ou décrits par l'expression : "recherche en investissements" ou : "analyse financière", ou sont autrement présentés comme une explication objective et indépendante du contenu de la recommandation ;

      2° Ils ne sont pas assimilables à la fourniture de conseils en investissement ;

      3° Ils sont effectués conformément aux dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

    • Article L544-2

      Version en vigueur du 01/11/2007 au 24/10/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 24 octobre 2010

      Modifié par Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

      Les dirigeants d'une entreprise doivent s'abstenir de toute initiative auprès des analystes financiers dont ils rémunèrent les services qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres, ou ceux de leurs actionnaires, au détriment d'une information sincère.

    • Article L544-3

      Version en vigueur du 01/11/2007 au 24/10/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 24 octobre 2010

      Modifié par Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

      Tous les documents préparatoires à l'élaboration des publications diffusées sous la responsabilité d'un service d'analyse financière ou d'une agence de notation doivent être conservés pendant un délai de trois ans et tenus à disposition de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de sa mission définie au II de l'article L. 621-9.

    • Article L544-4

      Version en vigueur du 01/11/2007 au 24/10/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 24 octobre 2010

      Modifié par Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

      L'Autorité des marchés financiers publie chaque année un rapport sur le rôle des agences de notation, leurs règles déontologiques, la transparence de leurs méthodes et l'impact de leur activité sur les émetteurs et les marchés financiers.

    • Un prestataire de services d'investissement peut recourir aux services d'agents liés au sens du 25 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 pour fournir les services d'investissement suivants, pour lesquels il est agréé :

      1. La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;

      2. Le placement garanti ou non garanti ;

      3. Le conseil en investissement.

      Les agents liés peuvent également faire la promotion des services fournis par le prestataire de services d'investissement, fournir des conseils sur ces services et démarcher des clients pour le compte de celui-ci dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre III.

    • Article L545-2

      Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

      Création Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

      Tout agent lié agit en vertu d'un mandat donné par un prestataire de services d'investissement unique.

      Le prestataire de services d'investissement demeure pleinement et inconditionnellement responsable vis-à-vis des tiers des actes effectués en son nom et pour son compte par ses agents liés ainsi que des omissions de ces derniers.

      Tout agent lié informe les clients ou les clients potentiels de son statut et de l'identité de son mandant lorsqu'il entre en contact avec eux.

    • Article L545-4

      Version en vigueur du 01/11/2007 au 24/10/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 24 octobre 2010

      Création Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

      Les prestataires de services d'investissement qui recourent aux services d'agents liés surveillent les activités de ces derniers, de manière à pouvoir se conformer en permanence aux dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils sont eux-mêmes soumis.

      Ces prestataires s'assurent également que leurs agents liés se conforment en permanence aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

    • Article L545-5

      Version en vigueur du 01/11/2007 au 17/07/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 17 juillet 2008

      Modifié par Ordonnance n°2007-1490 du 18 octobre 2007 - art. 4 () JORF 19 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

      Tout agent lié établi en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer se fait déclarer auprès de l'autorité qui a agréé le prestataire mandant ou, si cette autorité n'est pas en France, auprès de celle qui a reçu la déclaration de libre établissement. La déclaration est adressée par le prestataire mandant pour enregistrement au fichier mentionné à l'article L. 341-7 en cette qualité d'agent lié.

      Lorsqu'un prestataire de services d'investissement agréé en France recourt à un agent lié établi dans un Etat d'accueil qui n'autorise pas les prestataires de services d'investissement qui y sont agréés à faire appel à de tels agents, cet agent lié est également inscrit dans le fichier mentionné à l'article L. 341-7 en cette qualité.

      Un prestataire de services d'investissement ne fait enregistrer un agent lié qu'après s'être assuré de son honorabilité et de ses connaissances professionnelles.

    • Article L545-6

      Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

      Création Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

      Tout prestataire de services d'investissement qui a recours à un agent lié prend les mesures adéquates afin d'éviter que les activités de ce dernier n'entrant pas dans le champ d'application du présent chapitre aient un effet négatif sur les activités que ce même agent exerce pour le compte dudit prestataire.