Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/08/2004Version en vigueur au 21 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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    • Article L541-1

      Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/11/2007Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 novembre 2007

      Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 55 () JORF 2 août 2003

      I. - Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle une activité de conseil portant sur :

      1° La réalisation d'opérations sur les instruments financiers définis à l'article L. 211-1 ;

      2° La réalisation d'opérations de banque ou d'opérations connexes définies aux articles L. 311-1 et L. 311-2 ;

      3° La fourniture de services d'investissement ou de services connexes définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 ;

      4° La réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1.

      II. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :

      1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance ;

      2° Les professionnels soumis à une réglementation spécifique qui exercent une activité de conseil en investissements financiers dans les limites de cette réglementation.

      III. - Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

    • Article L541-2

      Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/11/2007Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 novembre 2007

      Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 55 () JORF 2 août 2003

      Les conseillers en investissements financiers personnes physiques, ainsi que les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales habilitées en tant que conseillers en investissements financiers doivent obligatoirement remplir des conditions d'âge et d'honorabilité fixées par décret, ainsi que des conditions de compétence professionnelle fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

    • Article L541-3

      Version en vigueur du 02/08/2003 au 24/10/2010Version en vigueur du 02 août 2003 au 24 octobre 2010

      Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 55 () JORF 2 août 2003

      Tout conseiller en investissements financiers doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles telles que définies au présent chapitre.

      Le niveau minimal des garanties qui doivent être apportées par l'assurance en responsabilité civile professionnelle est fixé par décret, en fonction de la forme juridique sous laquelle l'activité de conseil est exercée et des produits et services susceptibles d'être conseillés.

    • Article L541-4

      Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/11/2007Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 novembre 2007

      Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 55 () JORF 2 août 2003

      Tout conseiller en investissements financiers doit adhérer à une association chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres. Ces associations sont agréées par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de leur représentativité et de leur aptitude à remplir leurs missions. Elles doivent avoir fait approuver par l'Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis leurs membres. Ce code doit respecter un minimum de prescriptions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers obligeant notamment les conseillers en investissements financiers à :

      1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;

      2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;

      3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;

      4° S'enquérir, avant de formuler un conseil, de la situation financière de leurs clients, de leur expérience et de leurs objectifs en matière d'investissement ;

      5° Communiquer aux clients, d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients, ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.

    • Article L541-6

      Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/11/2007Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 novembre 2007

      Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 55 () JORF 2 août 2003

      Il est interdit à tout conseiller en investissements financiers de recevoir de ses clients des fonds autres que ceux destinés à rémunérer son activité de conseil en investissements financiers.

    • Article L541-7

      Version en vigueur du 02/08/2003 au 07/05/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 07 mai 2005

      Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 55 () JORF 2 août 2003

      I. - Nul ne peut directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, exercer une activité de conseiller en investissements financiers s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :

      1° Pour crime ;

      2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :

      a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;

      b) Recel ;

      c) Blanchiment ;

      d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;

      e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;

      f) Participation à une association de malfaiteurs ;

      g) Trafic de stupéfiants ;

      h) Proxénétisme et infractions assimilées ;

      i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

      j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;

      k) Banqueroute ;

      l) Pratique de prêt usuraire ;

      m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

      n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;

      o) Fraude fiscale ;

      p) L'une des infractions prévues aux articles L. 163-2 à L. 163-8, L. 163-11 et L. 163-12 du présent code ;

      q) L'une des infractions prévues aux articles L. 122-8 à L. 122-10 et L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ;

      r) L'une des infractions prévues aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du présent code ;

      s) L'une des infractions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre II, à la section 1 du chapitre III du titre V du livre III, aux chapitres Ier à IV du titre VI du livre IV et au titre VII du livre V du présent code ;

      3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.

      II. - L'incapacité prévue au I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction prévue aux articles L. 625-1 à L. 625-7 et L. 625-9 à L. 625-10 du code de commerce ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, si elle n'a pas été réhabilitée.

      III. - Les personnes exerçant une activité de conseil en investissements financiers qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au I doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.

      IV. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue par le I.

      Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.

    • Article L542-1

      Version en vigueur du 05/06/2004 au 07/05/2005Version en vigueur du 05 juin 2004 au 07 mai 2005

      Modifié par Ordonnance n°2004-482 du 3 juin 2004 - art. 5 () JORF 5 juin 2004

      Seuls peuvent exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers :

      1° Les personnes morales au titre des instruments financiers qu'elles émettent par appel public à l'épargne ;

      2° Les établissements de crédit établis en France ;

      3° Les entreprises d'investissement établies en France ;

      4° Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnées aux 2° et 3° habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers ;

      5° Les personnes morales établies en France ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers ;

      6° Les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 ;

      7° Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers qui ne sont pas établis en France.

      Les personnes mentionnées au 1° sont soumises, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, au pouvoir de contrôle et de sanction de l'Autorité des marchés financiers. Les personnes mentionnées aux 2° à 5° sont soumises, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, aux obligations législatives et réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. Les personnes mentionnées aux 2° et 3° font l'objet, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, d'une habilitation délivrée dans le cadre de leur agrément. Les personnes mentionnées au 5° sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement.

      Les personnes mentionnées au 7° doivent être soumises dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France. L'Autorité des marchés financiers exerce à l'égard de ces personnes les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat.

    • Article L544-1

      Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/11/2007Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 novembre 2007

      Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 42 () JORF 2 août 2003

      Exerce une activité d'analyse financière toute personne qui, à titre de profession habituelle, produit et diffuse des études sur les personnes morales faisant appel public à l'épargne, en vue de formuler et de diffuser une opinion sur l'évolution prévisible desdites personnes morales et, le cas échéant, sur l'évolution prévisible du prix des instruments financiers qu'elles émettent.

    • Article L544-2

      Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/11/2007Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 novembre 2007

      Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 42 () JORF 2 août 2003

      Les dirigeants d'une entreprise doivent s'abstenir de toute initiative auprès des analystes financiers dont ils rémunèrent les services qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres, ou ceux de leurs actionnaires, au détriment d'une information sincère.

    • Article L544-3

      Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/11/2007Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 novembre 2007

      Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 42 () JORF 2 août 2003

      Tous les documents préparatoires à l'élaboration des publications diffusées sous la responsabilité d'un service d'analyse financière ou d'une agence de notation doivent être conservés pendant un délai de trois ans et tenus à disposition de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de sa mission définie au II de l'article L. 621-9.

    • Article L544-4

      Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/11/2007Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 novembre 2007

      Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 42 () JORF 2 août 2003

      L'Autorité des marchés financiers publie chaque année un rapport sur le rôle des agences de notation, leurs règles déontologiques, la transparence de leurs méthodes et l'impact de leur activité sur les émetteurs et les marchés financiers.