Article L461-1
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 avril 2009
Les infractions à l'interdiction faite aux groupements européens d'intérêt économique de recourir à l'appel public à l'épargne, sont sanctionnées dans les conditions prévues par l'article L. 252-10 du code de commerce.
Article L462-1
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/11/2007Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 novembre 2007
Abrogé par Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 3 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2002Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros, le fait, pour toute personne, de porter à la connaissance du public, par voie de publication, communication de circulaires ou autrement, tout cours qui ne serait pas extrait de la cote ou d'un relevé de cours établi dans les conditions fixées par décret.
Est puni des mêmes peines, le fait, pour toute personne, de procéder à une communication de cours, sans mentionner expressément, avec indication de la date, la référence à la cote ou au relevé d'où ledit cours est extrait.
Article L462-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les sanctions relatives à la publicité pour la souscription de valeurs mobilières sont fixées par l'article L. 245-2 du code de commerce.
L'article L. 245-2 du code de commerce a été abrogé par l'article 122 2° de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001.
Article L463-1
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/04/2006Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 avril 2006
Abrogé par Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 26 (V) JORF 1 avril 2006
Est puni des peines prévues à l'article 314-1 du code pénal le fait, pour le vendeur, de détourner, dissiper ou mettre en gage, au préjudice de l'acquéreur, des titres vendus dans les conditions prévues à l'article L. 432-1.
Article L463-2
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/04/2006Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 avril 2006
Abrogé par Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 26 (V) JORF 1 avril 2006
Est puni des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître l'interdiction édictée par l'article L. 432-4.
Article L464-1
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/11/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 novembre 2007
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour tout dirigeant, salarié ou préposé des chambres de compensation, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 442-3, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
Article L464-2
Version en vigueur du 12/12/2001 au 01/11/2007Version en vigueur du 12 décembre 2001 au 01 novembre 2007
Création Loi 2001-1168 2001-12-11 art. 27 11° JORF 12 décembre 2001
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour tout dirigeant, salarié ou préposé des entreprises de marché, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 441-3, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
Article L465-1
Version en vigueur du 01/01/2002 au 27/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 27 juillet 2005
Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 500 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d'une société mentionnée à l'article L. 225-109 du code de commerce, et pour les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations.
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, pour toute personne disposant dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions d'une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions.
Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait pour toute personne autre que celles visées aux deux alinéas précédents, possédant en connaissance de cause des informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, directement ou indirectement, une opération ou de communiquer à un tiers ces informations, avant que le public en ait connaissance. Lorsque les informations en cause concernent la commission d'un crime ou d'un délit, les peines encourues sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 1 500 000 euros si le montant des profits réalisés est inférieur à ce chiffre.
Est puni des peines prévues au premier alinéa le fait, pour toute personne, de répandre dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours.
Article L465-2
Version en vigueur du 01/01/2001 au 27/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 27 juillet 2005
Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 465-1 le fait, pour toute personne, d'exercer ou de tenter d'exercer, directement ou par personne interposée, une manoeuvre ayant pour objet d'entraver le fonctionnement régulier d'un marché d'instruments financiers en induisant autrui en erreur.
Article L465-3
Version en vigueur du 01/01/2001 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 14 mai 2009
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1. L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2. Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article L465-4
Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/04/2009Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 avril 2009
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 50 (V) JORF 4 janvier 2003Les sanctions applicables aux infractions relatives à l'obligation d'information sur les prises de participations significatives sont fixées par le 1° et le 2° du I et le III de l'article L. 247-1 et par l'article L. 247-2 du code de commerce, reproduits ci-après :
" I.-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société :
1° De ne pas faire mention dans le rapport annuel présenté aux associés sur les opérations de l'exercice, d'une prise de participation dans une société ayant son siège sur le territoire de la République française représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette société ou de la prise de contrôle d'une telle société ;
2° De ne pas, dans le même rapport, rendre compte de l'activité et des résultats de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle par branche d'activité ;
III.-Est puni des peines mentionnées au I le fait, pour le commissaire aux comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport les mentions visées au 1° du I du présent article. "
" Art.L. 247-2.-I.-Est puni d'une amende de 18 000 euros le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux des personnes morales, ainsi que pour les personnes physiques de s'abstenir de remplir les obligations d'informations auxquelles cette personne est tenue, en application de l'article L. 233-7, du fait des participations qu'elle détient.
II.-Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société, de s'abstenir de procéder aux notifications auxquelles cette société est tenue, en application de l'article L. 233-12, du fait des participations qu'elle détient dans la société par actions qui la contrôle.
III.-Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société, d'omettre de faire mention dans le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice de l'identité des personnes détenant des participations significatives dans cette société, des modifications intervenues au cours de l'exercice, du nom des sociétés contrôlées et de la part du capital de la société que ces sociétés détiennent, dans les conditions prévues par l'article L. 233-13.
IV.-Est puni de la même peine le fait, pour le commissaire aux comptes, d'omettre dans son rapport les mentions visées au III.
V.-Pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les poursuites sont engagées après que l'avis de l'Autorité des marchés financiers a été demandé. "
Article L466-1
Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/04/2009Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 avril 2009
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 40 () JORF 2 août 2003
Les autorités judiciaires compétentes, saisies de poursuites relatives à des infractions mettant en cause les sociétés qui font appel public à l'épargne ou à des infractions commises à l'occasion d'opérations de bourse, peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de l'Autorité des marchés financiers. Cet avis est obligatoirement demandé lorsque les poursuites sont engagées en exécution de l'article L. 465-1.