Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/08/2004Version en vigueur au 21 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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      • Article L341-4

        Version en vigueur du 02/08/2003 au 07/05/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 07 mai 2005

        Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

        I. - Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 peuvent mandater des personnes physiques afin d'exercer pour leur compte une activité de démarchage bancaire ou financier. Les établissements et entreprises ou institutions mentionnés au 1° de cet article peuvent également mandater des personnes morales à cet effet. Dans ce cas, celles-ci peuvent à leur tour mandater des personnes physiques afin d'exercer cette activité pour leur compte.

        II. - Dans tous les cas, le mandat est nominatif. Il mentionne la nature des produits et services qui en sont l'objet ainsi que les conditions dans lesquelles l'activité de démarchage peut être exercée. Sa durée est limitée à deux ans. Il peut être renouvelé.

        Une même personne physique ou morale peut recevoir des mandats émanant de plusieurs entreprises, institutions ou établissements mentionnés au 1° de l'article L. 341-3. Cette personne informe alors l'ensemble de ses mandants ainsi détenus.

        III. - Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 et celles mandatées en application du I du présent article sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels elles ont délivré un mandat. Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 demeurent responsables du fait des salariés des personnes morales qu'elles ont mandatées, dans la limite du mandat.

        IV. - Les démarcheurs personnes physiques et les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales mandatées en application du I doivent remplir des conditions d'âge, d'honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret. Il en va de même des salariés ou employés des personnes mentionnées à l'article L. 341-3, lorsqu'ils exercent des activités de démarchage, et de ceux des personnes morales mandatées en application du I du présent article.

        V. - Les règles fixées aux II et IV ne s'appliquent pas aux personnes physiques participant à l'envoi de documents nominatifs, sous réserve qu'elles n'aient aucun contact personnalisé permettant d'influencer le choix de la personne démarchée. Dans ce cas, les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 ou mandatées en application du I sont considérées comme exerçant directement l'activité de démarchage et sont tenues d'en appliquer les règles.

      • Article L341-9

        Version en vigueur du 02/08/2003 au 07/05/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 07 mai 2005

        Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

        I. - Nul ne peut, directement ou indirectement pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, exercer une activité de démarchage bancaire ou financier, s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :

        1° Pour crime ;

        2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :

        a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;

        b) Recel ;

        c) Blanchiment ;

        d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;

        e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;

        f) Participation à une association de malfaiteurs ;

        g) Trafic de stupéfiants ;

        h) Proxénétisme et infractions assimilées ;

        i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

        j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;

        k) Banqueroute ;

        l) Pratique de prêt usuraire ;

        m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

        n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;

        o) Fraude fiscale ;

        p) L'une des infractions prévues aux articles L. 163-2 à L. 163-8, L. 163-11 et L. 163-12 du présent code ;

        q) L'une des infractions prévues aux articles L. 122-8 à L. 122-10 et L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ;

        r) L'une des infractions prévues aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du présent code ;

        s) L'une des infractions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre II, à la section 1 du chapitre III du titre V du livre III, aux chapitres Ier à IV du titre VI du livre IV et au titre VII du livre V du présent code ;

        3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.

        II. - L'incapacité prévue au I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction prévue aux articles L. 625-1 à L. 625-7 et L. 625-9 à L. 625-10 du code de commerce ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, si elle n'a pas été réhabilitée.

        III. - Les personnes exerçant une activité de démarchage bancaire et financier qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au I doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.

        IV. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue par le I.

        Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.

    • Article L342-4

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

      Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

      Par dérogation aux dispositions de l'article L. 342-3, les opérations de démarchage mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 342-2 peuvent être faites par les comptables publics en ce qui concerne les titres qu'ils sont autorisés à placer.

    • Article L342-5

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

      Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

      Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 214-42 et du second alinéa de l'article L. 214-44, est interdit le démarchage :

      1. En vue de participations à des groupements de personnes ayant pour objet des opérations fondées sur les différences de cours des valeurs mobilières ;

      2. En vue d'opérations à terme dans les bourses françaises ou étrangères de valeurs autres que les opérations à terme ferme accompagnées d'instructions écrites en vue de lever ou de livrer les titres à la prochaine liquidation ;

      3. En vue d'opérations sur des valeurs mobilières étrangères ou sur des parts de fonds communs de placements étrangers lorsque leur émission ou leur vente en France est soumise à une autorisation préalable et que celle-ci n'a pas été accordée ;

      4. En vue de la souscription de valeurs émises par des sociétés françaises n'ayant pas établi deux bilans en deux ans au moins d'existence, à moins qu'il s'agisse :

      a) D'opérations sur obligations bénéficiant soit de la garantie de l'Etat ou de collectivités publiques, soit de la garantie de sociétés françaises ayant établi deux bilans en deux ans au moins d'existence ;

      b) D'opérations sur valeurs émises par des sociétés françaises lorsque l'Etat a apporté à ces sociétés des biens meubles ou immeubles ou encore lorsque l'Etat s'est engagé à fournir, pendant cinq ans au moins, soit à la société émettrice, soit aux porteurs des titres, les fonds nécessaires au paiement de tout ou partie des intérêts ou dividendes, ou du principal des titres ;

      c) D'opérations sur valeurs émises par des sociétés d'investissement à capital variable ou des sociétés agréées pour le financement des télécommunications ;

      5. En vue d'opérations sur des valeurs déjà émises par des sociétés et non admises aux négociations sur un marché réglementé, à l'exception des opérations sur valeurs de sociétés d'investissement à capital variable.

      Les interdictions prévues aux 4 et 5 du présent article ne sont pas applicables au démarchage en vue d'obtenir des souscriptions ou des achats de valeurs émises par des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie réunissant les conditions suivantes :

      a) Ne pas avoir loué directement ou indirectement à un même preneur des immeubles d'une valeur comptable dépassant des proportions du montant du capital et des réserves fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

      b) Avoir obtenu d'une ou plusieurs institutions agréées à cet effet par le ministre chargé de l'économie l'engagement irrévocable de racheter les valeurs placées jusqu'à leur admission aux négociations sur un marché réglementé à un prix minimum fixé en fonction du prix payé par les souscripteurs ou les acheteurs.

    • Article L342-6

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

      Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

      Les opérations de démarchage en vue de faire souscrire ou acheter des valeurs mobilières doivent comporter la remise ou l'envoi simultané à la personne sollicitée d'une note d'information succincte sur chacune des valeurs proposées.

      La note d'information est établie sous la responsabilité de la personne ou de l'établissement qui a recours au démarchage. Elle fait l'objet d'une mise à jour. Elle est communiquée à la commission des opérations de bourse, qui peut demander toutes explications ou justifications nécessaires, exiger la modification de la présentation ou de la teneur de la note et, le cas échéant, en interdire la diffusion.

      L'un des décrets prévus à l'article L. 342-21 fixe, notamment, la présentation et le contenu de cette note d'information.

    • Article L342-7

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

      Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

      Tout démarcheur se livrant à l'activité définie au deuxième alinéa de l'article L. 342-2 est tenu d'être porteur d'une carte d'emploi délivrée par une personne ou un établissement habilité à recourir au démarchage en application de l'article L. 342-3. Il ne peut détenir qu'une seule carte.

      L'un des décrets prévus à l'article L. 342-21 fixe, notamment, les conditions d'établissement de cette carte.

    • Article L342-8

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

      Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

      Toute personne ou tout établissement qui a recours au démarchage doit préalablement déposer au parquet du procureur de la République de son domicile ou de son siège social, ou du siège de ses succursales ou agences pour le personnel employé par elles, une déclaration écrite contenant les nom, adresse, état civil des personnes auxquelles il compte délivrer la carte prévue à l'article L. 342-7.

      Sauf autorisation du ministre chargé de l'économie, les personnes ou établissements mentionnés à l'article L. 342-3 ne peuvent confier à des personnes morales autres que les sociétés dont ils possèdent, ensemble ou séparément, au moins les deux tiers du capital, le soin de procéder pour leur compte aux opérations de démarchage définies par le deuxième alinéa de l'article L. 342-2.

      Lorsque le démarchage est confié à une personne morale, toute personne physique employée par cette dernière à des opérations de démarchage au domicile ou à la résidence des personnes ou sur leurs lieux de travail, ou dans des lieux publics, doit être porteur de la carte prévue à l'article L. 342-7.

      Les personnes ou établissements mentionnés à l'article L. 342-3 ne peuvent délivrer la carte d'emploi, sous réserve des conventions internationales, qu'à des personnes majeures de nationalité française ou ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté européenne ; cette carte ne peut être délivrée qu'après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la remise de la déclaration au parquet.

      La carte d'emploi est retirée sur décision motivée du Procureur de la République. Cette décision est immédiatement exécutoire et peut faire l'objet, par tout intéressé, d'un recours devant le tribunal de grande instance.

      Toutes modifications aux indications prévues au premier alinéa du présent article ainsi que tout retrait de carte doivent être notifiés au procureur de la République.

    • Article L342-9

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

      Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

      Il est interdit au démarcheur de proposer aux personnes qu'il sollicite des opérations autres que celles pour lesquelles il a reçu des instructions expresses de la personne ou de l'établissement pour le compte duquel il agit.

    • Article L342-10

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

      Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

      Les personnes et établissements mentionnés à l'article L. 342-3 sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels ils ont délivré une carte d'emploi. Nonobstant toute convention contraire, ces démarcheurs sont considérés comme leurs préposés au sens de l'article 1384 du code civil.

    • Article L342-11

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

      Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

      Les opérations de démarchage mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 342-2 et faites en vue de proposer la souscription de plans d'épargne en valeurs mobilières composés de valeurs mobilières ou de parts de fonds communs de placement sont soumises aux prescriptions des articles L. 342-13 à L. 342-19, sous réserve des dispositions spéciales prévues pour les contrats d'assurance ou de capitalisation et sans préjudice des dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-10, L. 353-3 et L. 353-4.

      Sont considérés comme plans d'épargne en valeurs mobilières, pour l'application des articles L. 342-11 à L. 342-19, les engagements à moyen ou long terme qui assujettissent le souscripteur soit à un seul versement obligatoire, soit à des obligations à exécution successive.

    • Article L342-12

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

      Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

      Sans préjudice des dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-10, sont soumis aux prescriptions des articles L. 342-15 à L. 342-17 :

      1. Les actes de publicité et les opérations de démarchage mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 342-2, faits en vue de la souscription de plans d'épargne en valeurs mobilières ;

      2. Les actes de démarchage cités aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 342-2 et autres que ceux mentionnés à l'article L. 342-11, faits en vue de proposer des titres, de quelque nature que ce soit, de sociétés d'investissement régies par l'ordonnance modifiée n° 45-2710 du 2 novembre 1945 ou d'organismes de placement collectif ayant pour objet principal la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières.

    • Article L342-13

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

      Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

      Tout engagement pris par une personne lors de la visite qu'un démarcheur a faite à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail ou dans un lieu privé ou public en vue de lui proposer la souscription d'un plan d'épargne mentionné à l'article L. 342-11 doit, à peine de nullité, être constaté par un bulletin de souscription établi dans les conditions fixées par la commission de opérations de bourse.

      Ce bulletin doit, sous peine de nullité de l'engagement, mentionner le lieu et la date de sa signature et rappeler en caractères très apparents d'une part la faculté de dénonciation prévue par l'article L. 342-18 en précisant ses modalités d'exercice et ses conséquences et, d'autre part, l'interdiction pour les démarcheurs de recevoir des fonds ou valeurs édictée par l'article L. 342-14.

      Une copie sur papier libre de ce bulletin de souscription doit être laissée à la personne qui a contracté un engagement.

    • Article L342-14

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

      Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

      Il est interdit à tout démarcheur se livrant aux opérations mentionnées par l'article L. 342-11 de recevoir des personnes qu'il sollicite, des espèces, des effets, des valeurs ou chèques au porteur ou à son ordre.

    • Article L342-15

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

      Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

      Les opérations de démarchage mentionnées aux articles L. 342-11 et L. 342-12 doivent comporter la remise ou l'envoi simultané à la personne sollicitée d'une note d'information.

      Cette note d'information doit notamment fournir des indications précises sur la nature des engagements pris par celui qui propose le contrat et sur la portée des obligations qui incomberont au souscripteur.

    • Article L342-16

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

      Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

      Préalablement à leur diffusion, le bulletin de souscription et la note d'information prévus aux articles L. 342-13 et L. 342-15 sont soumis au visa de la commission des opérations de bourse.

      La commission des opérations de bourse peut subordonner l'octroi de son visa à une modification de la présentation ou de la teneur de ces documents. Elle peut demander toutes explications et justifications nécessaires. S'il n'est pas satisfait à ses demandes, elle peut refuser son visa.

    • Article L342-17

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

      Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

      La commission des opérations de bourse peut, en vue de vérifier leur sincérité et leur conformité à la réglementation, exiger communication de tous les autres documents qui, à l'occasion des opérations de démarchage mentionnées aux articles L. 342-11 et L. 342-12, peuvent être adressés ou remis à des particuliers, ou diffusés par des moyens audiovisuels.

      Elle peut demander également la communication préalable de tous les documents relatifs aux opérations mentionnées aux articles L. 342-11 et L. 342-12 et destinés au public ou aux porteurs de contrats, quels que soient le moyen et le lieu des distributions, publications, remises ou diffusions.

      La commission des opérations de bourse peut faire modifier la présentation ou la teneur de ces documents. Toutefois, en l'absence de refus explicite de sa part dans un délai de vingt et un jours à compter de la communication, les documents peuvent être distribués, publiés, remis ou diffusés.

      La commission conserve le pouvoir de demander à tout moment la modification des documents ou d'en exiger le retrait immédiat.

    • Article L342-18

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

      Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

      Lorsqu'une personne, sollicitée par un démarcheur dans les conditions prévues par l'article L. 342-11 est amenée à souscrire, lors de la visite de ce démarcheur, un engagement sur les opérations que celui-ci lui a proposées, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours doit lui être laissé à compter de la souscription pour dénoncer cet engagement.

      La renonciation au bénéfice du délai est nulle.

    • Article L342-19

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

      Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

      Sous réserve des dispositions de l'article L. 131-3 du code des assurances, la dénonciation prévue à l'article L. 342-18 entraîne la restitution de l'intégralité des sommes éventuellement versées par le souscripteur.

    • Article L343-1

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

      Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

      Le démarchage en vue d'opérations sur le marché à terme n'est autorisé que dans les limites et sous les conditions prévues par le présent chapitre sans préjudice du régime spécifique des fonds communs d'intervention sur les marchés à terme.

      Constitue une activité de démarchage au sens du présent chapitre, le fait de se rendre habituellement, soit au domicile ou à la résidence des personnes, soit sur leurs lieux de travail, soit dans les lieux ouverts au public et non réservés à de telles fins, en vue de conseiller une participation à des opérations sur ce marché ou de recueillir des ordres à cet effet, quel que soit le lieu où les ordres d'opérations ou le contrat liant le donneur d'ordre à celui qui les a recueillis ou exécutés ont été passés ou conclus.

      Sont également considérés comme acte de démarchage, les offres de services faites ou les conseils donnés, de façon habituelle, en vue des mêmes fins, dans les lieux mentionnés à l'alinéa précédent, par l'envoi de tout document d'information ou de publicité, ou par tout moyen de communication.

    • Article L343-2

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

      Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

      Seuls les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnés à l'article L. 421-8, peuvent recourir au démarchage en vue d'opérations sur les instruments financiers à terme.

    • Article L343-3

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

      Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

      Toute personne qui se livre au démarchage en vue d'opérations sur le marché à terme est tenue d'être porteur d'une carte d'emploi délivrée par la personne ou l'établissement habilité à recourir à ce démarchage pour le compte duquel elle intervient à un titre quelconque. Elle doit produire cette carte lors de tout acte de démarchage ; elle ne peut détenir qu'une seule carte.

      Cette carte, dont la validité est limitée à un an, mentionne les opérations pour lesquelles son titulaire a vocation à se livrer au démarchage.

    • Article L343-4

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

      Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

      I. - Les personnes mentionnées à l'article L. 343-2 doivent déposer au parquet du procureur de la République de leur domicile ou de leur siège social, ou du siège de leurs succursales ou agences, une déclaration écrite contenant les noms, adresse et état-civil des personnes auxquelles elles comptent délivrer la carte prévue à l'article L. 343-3.

      II. - Cette carte ne peut être délivrée qu'à des personnes majeures. Elles doivent être de nationalité française ou ressortissantes de l'un des Etats membres de la Communauté européenne, sous réserve des conventions internationales.

      Cette carte ne peut être délivrée qu'après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la remise de la déclaration au parquet.

      III. - Le procureur de la République peut, par une décision motivée, interdire la délivrance de la carte d'emploi ou ordonner son retrait par la personne qui l'a délivrée. La décision du procureur de la République est immédiatement exécutoire et peut faire l'objet par tout intéressé d'un recours devant le tribunal de grande instance.

      Toute modification des indications prévues au I ainsi que tout retrait de cette carte doivent être notifiés au procureur de la République.

    • Article L343-5

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

      Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

      Les personnes mentionnées à l'article L. 343-2 sont civilement responsables du dommage causé par le fait des démarcheurs, agissant à ce titre, auxquels elles ont délivré une carte d'emploi. Nonobstant toute convention contraire, ces démarcheurs sont considérés comme leurs préposés au sens de l'article 1384 du code civil.

    • Article L343-6

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

      Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

      Les personnes mentionnées aux articles L. 343-2 et L. 343-3 ne peuvent recueillir ni ordres ni fonds des personnes qu'elles ont démarchées avant l'expiration d'un délai de sept jours, jours fériés compris, à compter de la délivrance, par lettre recommandée avec avis de réception, d'une note d'information sur les marchés à terme, les opérations qui s'y font et les engagements incombant aux personnes qui y participent. Cette note est soumise au visa de la commission des opérations de bourse.

      Avant l'expiration de ce délai de sept jours, nul ne peut exiger ou obtenir de la personne sollicitée, directement ou indirectement, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, une contrepartie quelconque, pécuniaire ou non, ni aucun engagement sur remise de fonds. Ce délai ne s'applique que lors du premier ordre ou du premier mandat de gestion donné sur le marché à terme à la personne pour le compte de laquelle le démarchage est fait.

      Les fonds correspondant aux ordres recueillis ne peuvent en aucun cas être remis aux démarcheurs.