Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/08/2004Version en vigueur au 21 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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    • Article L151-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Les relations financières entre la France et l'étranger sont libres.

      Cette liberté s'exerce selon les modalités prévues par le présent chapitre, dans le respect des engagements internationaux souscrits par la France.

    • Article L151-2

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/02/2014Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 février 2014

      Le Gouvernement peut, pour assurer la défense des intérêts nationaux et par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie :

      1. Soumettre à déclaration, autorisation préalable ou contrôle :

      a) Les opérations de change, les mouvements de capitaux et les règlements de toute nature entre la France et l'étranger ;

      b) La constitution, le changement de consistance et la liquidation des avoirs français à l'étranger ;

      c) La constitution et la liquidation des investissements étrangers en France ;

      d) L'importation et l'exportation de l'or ainsi que tous autres mouvements matériels de valeurs entre la France et l'étranger ;

      2. Prescrire le rapatriement des créances sur l'étranger hors Communauté européenne nées de l'exportation de marchandises, de la rémunération de services et, d'une manière générale, de tous revenus ou produits à l'étranger ;

      3. Habiliter des intermédiaires pour réaliser les opérations mentionnées aux 1, a et d ci-dessus.

    • Article L151-3

      Version en vigueur du 02/08/2003 au 10/12/2004Version en vigueur du 02 août 2003 au 10 décembre 2004

      Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 78 () JORF 2 août 2003

      I. - Le ministre chargé de l'économie, s'il constate qu'un investissement étranger est ou a été réalisé dans des activités participant en France, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique, ou qu'un investissement étranger est de nature à mettre en cause l'ordre public, la santé publique, la sécurité publique, ou la défense nationale, ou que cet investissement est ou a été réalisé dans des activités de recherche, de production ou de commerce d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives destinées à des fins militaires ou de matériels de guerre, en l'absence de la demande d'autorisation préalable exigée sur le fondement du c du 1 de l'article L. 151-2 ou malgré un refus d'autorisation ou sans qu'il soit satisfait aux conditions dont l'autorisation est assortie, peut enjoindre à l'investisseur de ne pas donner suite à l'opération, de la modifier ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure.

      Cette injonction ne peut intervenir qu'après l'envoi d'une mise en demeure à l'investisseur de faire connaître ses observations dans un délai de quinze jours.

      II. - En cas de non respect d'une injonction prise sur le fondement du I ci-dessus, le ministre chargé de l'économie peut, après avoir mis l'investisseur à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai minimum de quinze jours, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève au double du montant de l'investissement irrégulier. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

    • Article L151-4

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 mai 2019

      Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle qui réalise directement ou indirectement un investissement étranger dans l'un des domaines mentionnés au I de l'article L. 151-3 lorsque cet investissement n'a pas fait l'objet de l'autorisation préalable exigée sur le fondement du c du 1 de l'article L. 151-2.

    • Article L152-1

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 15/06/2007Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 15 juin 2007

      Modifié par Loi - art. 51 (V) JORF 29 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

      Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret.

      Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 600 euros.

    • Article L152-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont soumises aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts.

    • Article L152-3

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/11/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 novembre 2009

      Les établissements de crédit ainsi que les organismes et services mentionnés à l'article L. 518-1 doivent communiquer aux administrations fiscales et douanières, sur leur demande, la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par les personnes visées à l'article L. 152-2, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger. Ces dispositions s'appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents.

      Les organismes mentionnés au premier alinéa sont tenus de conserver, dans les conditions prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, tout document, information, donnée ou traitement relatif aux opérations de transfert mentionnées aux alinéas précédents.

      Un décret en Conseil d'Etat peut fixer, après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, les règles particulières relatives à la conservation et à la communication des informations détenues par les organismes mentionnés au premier alinéa.

    • Article L152-4

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 octobre 2004

      La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 152-1 est punie de la confiscation du corps du délit ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.

      Les dispositions du titre XII du code des douanes s'appliquent aux infractions aux obligations visées au présent chapitre.

      Dans le cas où la sanction prévue au premier alinéa du présent article est appliquée, la majoration mentionnée au premier alinéa de l'article 1759 du code général des impôts n'est pas mise en oeuvre.

    • Les infractions aux dispositions de l'article L. 152-2 sont passibles d'une amende de 750 euros par compte non déclaré.


      Conformément à la décision n° 2017-692 QPC du 16 février 2018, Article 2 : L' article L. 152-5 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l' ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier est conforme à la Constitution avant le 1er janvier 2009. Article 3 : L' article L. 152-5 du code monétaire et financier, dans cette même rédaction, est contraire à la Constitution à compter du 1er janvier 2009.

    • Article L152-6

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 08/12/2013Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 08 décembre 2013

      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

      Les organismes qui ne se conforment pas aux obligations prévues à l'article L. 152-3 sont passibles d'une amende égale à 50 % du montant des sommes non communiquées. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 % et son montant plafonné à 750 euros en cas de première infraction.

      L'infraction est constatée et l'amende recouvrée, garantie et contestée dans les conditions prévues pour les contraventions aux dispositions relatives au droit de communication de l'administration des impôts mentionnées à l'article L. 152-3.