Article L121-1
Version en vigueur du 01/01/2001 au 27/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 27 décembre 2006
Sous réserve de celles qui ont cours légal en France, les pièces métalliques de fabrication étrangère ne peuvent être admises dans les caisses publiques en paiement de droits et de contributions de quelque nature que ce soit, payables en numéraire.
Article L121-2
Version en vigueur du 01/01/2001 au 27/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 27 décembre 2006
Les pièces métalliques sont fabriquées en France par l'Etat. Toutefois, la fabrication des monnaies françaises de billon peut être confiée à l'industrie privée, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article L122-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les billets ayant cours légal sont émis dans les conditions prévues à l'article L. 141-5.
Le cours légal d'un type déterminé de billets libellés en francs peut, sur proposition de la Banque de France, être supprimé par décret. La Banque reste tenue d'en assurer dans un délai de dix ans l'échange à ses guichets contre d'autres types de billets ayant cours légal.
Les dispositions relatives aux titres au porteur perdus ou volés ne sont pas applicables aux billets ayant cours légal.