Article L111-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
La monnaie de la France est l'euro. Un euro est divisé en cent centimes.
Article L111-2
Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 12 () JORF 7 mai 2005
Jusqu'au 31 décembre 2001, le franc est la subdivision nationale de l'euro. Jusqu'à la même date, les billets et pièces libellés en francs ont seuls cours légal.
Article L112-1
Version en vigueur depuis le 10/01/2009Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009
Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 112-2 et des articles L. 112-3, L. 112-3-1 et L. 112-4, l'indexation automatique des prix de biens ou de services est interdite.
Est réputée non écrite toute clause d'un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision.
Est interdite toute clause d'une convention portant sur un local d'habitation prévoyant une indexation fondée sur l'indice " loyers et charges " servant à la détermination des indices généraux des prix de détail. Il en est de même de toute clause prévoyant une indexation fondée sur le taux des majorations légales fixées en application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, à moins que le montant initial n'ait lui-même été fixé conformément aux dispositions de ladite loi et des textes pris pour son application.
Article L112-2
Version en vigueur depuis le 19/05/2011Version en vigueur depuis le 19 mai 2011
Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties. Est réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'Institut national des statistiques et des études économiques ou, pour des activités commerciales ou artisanales définies par décret, sur la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux publié dans des conditions fixées par ce même décret par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Est également réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble toute clause prévoyant, pour les activités autres que celles visées au premier alinéa ainsi que pour les activités exercées par les professions libérales, une indexation sur la variation de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques dans des conditions fixées par décret.
Les dispositions des précédents alinéas ne s'appliquent pas aux dispositions statutaires ou conventionnelles concernant des dettes d'aliments.
Doivent être regardées comme dettes d'aliments les rentes viagères constituées entre particuliers, notamment en exécution des dispositions de l'article 759 du code civil.
Article L112-3
Version en vigueur du 19/05/2011 au 30/05/2013Version en vigueur du 19 mai 2011 au 30 mai 2013
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 et selon des modalités définies par décret, peuvent être indexés sur le niveau général des prix :
1° (Abrogé) ;
2° Les livrets A définis à l'article L. 221-1 ;
3° Les comptes sur livret d'épargne populaire définis à l'article L. 221-13 ;
4° Les livrets de développement durable définis à l'article L. 221-27 ;
5° Les comptes d'épargne-logement définis à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation ;
6° Les livrets d'épargne-entreprise définis à l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ;
7° Les livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels définis à l'article 80 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ;
8° Les prêts accordés aux personnes morales ainsi qu'aux personnes physiques pour les besoins de leur activité professionnelle ;
9° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local d'habitation ou sur un local affecté à des activités commerciales ou artisanales relevant du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 112-2 ;
10° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local à usage des activités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-2.
Article L112-3-1
Version en vigueur depuis le 10/01/2009Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009
Nonobstant toute disposition législative contraire, l'indexation des titres de créance et des contrats financiers mentionnés respectivement au 2 du II et au III de l'article L. 211-1 est libre.Article L112-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Modifié par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 3 (V)
Est autorisée l'indexation du salaire minimum de croissance selon les règles fixées par les articles L. 3231-4 et L. 3231-5 du code du travail.
Article L112-5
Version en vigueur depuis le 07/05/2005Version en vigueur depuis le 07 mai 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 13 () JORF 7 mai 2005
En cas de paiement en billets et pièces, il appartient au débiteur de faire l'appoint.
Article L112-6
Version en vigueur du 31/07/2011 au 30/01/2013Version en vigueur du 31 juillet 2011 au 30 janvier 2013
I.-Ne peut être effectué en espèces le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et de la finalité professionnelle ou non de l'opération.
Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement.
Toute transaction relative à l'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux est effectuée par chèque barré, virement bancaire ou postal ou par carte de paiement , sans que le montant total de cette transaction puisse excéder un plafond fixé par décret. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe.
II.-Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement.
III.-Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :
a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s'obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n'ont pas de compte de dépôt ;
b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ;
c) Au paiement des dépenses de l'Etat et des autres personnes publiques.
Article L112-7
Version en vigueur du 01/02/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 février 2009 au 01 janvier 2013
Modifié par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 1
Les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Le débiteur ayant procédé à un paiement en violation des dispositions du même article est passible d'une amende dont le montant est fixé, compte tenu de la gravité des manquements, et ne peut excéder 5 % des sommes payées en violation des dispositions susmentionnées. Le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de cette amende.
Article L112-8
Version en vigueur du 01/11/2009 au 30/01/2013Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 30 janvier 2013
Modifié par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 2
Modifié par Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 12 (V)Les livraisons de céréales par les producteurs aux coopératives sont réglées par chèque ou virement sur un établissement de crédit ou sur un établissement de paiement. Les coopératives autorisent ces établissements à communiquer à l'inspection générale des finances et aux agents de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) les pièces justificatives de leurs comptes.
Article L112-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le salaire est payé dans les conditions fixées par l'article L. 3241-1 du code du travail.
Article L112-11
Version en vigueur du 01/11/2009 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 01 janvier 2014
Les prestataires de services de paiement ne peuvent limiter contractuellement la possibilité pour un bénéficiaire d'appliquer des frais ou de proposer une réduction au payeur pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné. Toute stipulation contraire est nulle et de nul effet.
Article L112-12
Version en vigueur du 01/11/2009 au 13/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 13 janvier 2018
Lorsque le bénéficiaire d'un paiement propose une réduction au payeur pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné, il l'en informe avant l'engagement de l'opération de paiement.
Le bénéficiaire ne peut appliquer de frais pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné. Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans des conditions définies par décret, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, compte tenu de la nécessité d'encourager la concurrence et de favoriser l'utilisation de moyens de paiement efficaces.
Article L113-1
Version en vigueur depuis le 07/05/2005Version en vigueur depuis le 07 mai 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 16 () JORF 7 mai 2005
La modification, du fait de l'introduction de l'euro, de la composition ou de la définition d'un taux variable ou d'un indice auquel il est fait référence dans une convention est sans effet sur l'application de cette convention.
Lorsque ce taux variable ou cet indice disparaît du fait de l'introduction de l'euro, le ministre chargé de l'économie peut désigner, par arrêté, le taux variable ou l'indice qui s'y substitue.
Toutefois, les parties à la convention peuvent déroger, d'un commun accord, à l'application du taux ou de l'indice ainsi désigné.
Article L113-2
Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 16 () JORF 7 mai 2005
Une entreprise de marché peut prévoir que le règlement des transactions sur un marché qu'elle gère est effectué en unité euro.
Une chambre de compensation peut prévoir que le règlement des opérations auxquelles elle participe sur des transactions effectuées sur les marchés où sont négociés ou cédés, à titre habituel et selon des règles de place, des instruments financiers, est effectué en unité euro.
Les règlements, la convention-cadre ou la convention type régissant un système mentionné à l'article L. 330-1 peuvent prévoir que les paiements par l'intermédiaire de ce système sont effectués en unité euro.
Aucune contestation fondée sur le seul fait que les opérations réalisées dans le cadre de ces marchés, chambres de compensation ou systèmes sont exécutées en unité euro ne peut être accueillie.
Article L113-3
Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 16 () JORF 7 mai 2005
Le ministre chargé de l'économie peut, par arrêtés, convertir en titres au nominal d'un euro les obligations du Trésor et en unité euro les bons du Trésor en francs ou en écus.
Article L113-4
Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 16 () JORF 7 mai 2005
Les personnes morales publiques et privées autres que l'Etat peuvent convertir en unité euro les titres de créance mentionnés au 2 du I de l'article L. 211-1 émis en francs ou en écus et soumis au droit français.
Dès la conversion en unité euro d'une partie de la dette publique d'un Etat participant à la monnaie unique, ces personnes peuvent également convertir en unité euro les titres de créance mentionnés au 2 du I de l'article L. 211-1 émis dans la devise de cet Etat et soumis au droit français.
Ces conversions peuvent être faites sans réunion des porteurs des titres de créance mentionnés ci-dessus ni, le cas échéant, de la masse prévue à l'article L. 228-46 du code de commerce. Pour les personnes morales de droit privé, elles peuvent être décidées par le conseil d'administration, le directoire ou l'organe dirigeant. Elles doivent faire l'objet d'une publication dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
Lorsque l'émission est constituée de titres de même valeur nominale unitaire transmissibles exclusivement par inscription en compte et relevant du seul 2 du I de l'article L. 211-1, ces titres sont convertis en titres au nominal d'un euro.
Article L113-5
Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 16 () JORF 7 mai 2005
Les conversions mentionnées à l'article L. 113-3 et au dernier alinéa de l'article L. 113-4 sont faites, pour chaque émission, par le teneur de compte habilité, compte par compte. Lorsque la conversion n'aboutit pas à un montant entier en euros, il est procédé à un versement en espèces correspondant au montant rompu, sans que le porteur puisse faire valoir de droit autre que celui de la perception de ce versement. Les modalités de conversion d'une émission, de fixation du montant du versement en espèces et, pour les titres à taux variable, de calcul des intérêts sont fixées par décret, ainsi que les règles particulières aux titres démembrés.
Article L113-6
Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 16 () JORF 7 mai 2005
Lorsque le montant d'une créance ou d'une dette donne lieu à une conversion de l'unité franc à l'unité euro, puis de l'unité euro à l'unité franc, faite conformément aux règles de conversion et d'arrondissement prévues par les articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, aucune contestation relative à l'écart pouvant résulter de cette double conversion ne peut être accueillie.
Article L113-8
Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 16 () JORF 7 mai 2005
Par application du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997, dans les obligations libellées en écus, la référence à l'écu est remplacée par une référence à l'euro au taux d'un euro pour un écu.