Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R751-6

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 26/10/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 26 octobre 2012

          La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue à l'article L. 751-4, est déposée par les personnes physiques qui effectuent le transfert de ces sommes, titres ou valeurs pour leur compte ou pour celui d'autrui auprès du service des douanes de Polynésie française. Les modalités d'établissement et de dépôt de cette déclaration sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat.

        • Article R751-8

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 26/10/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 26 octobre 2012

          Sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs devant faire l'objet de la déclaration mentionnée à l'article R. 751-6 :

          1° Les billets de banque ;

          2° Les pièces de monnaie ;

          3° Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;

          4° Les chèques au porteur ;

          5° Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;

          6° Les chèques de voyage ;

          7° Les effets de commerce non domiciliés ;

          8° Les lettres de crédit non domiciliées ;

          9° Les bons de caisse anonymes ;

          10° Les valeurs mobilières et autres titres de créance négociables au porteur ou endossables ;

          11° Les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel.

        • Article R751-9

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 26/10/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 26 octobre 2012

          Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration mentionnée à l'article R. 751-6 comporte l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transférés.

      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R752-1

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/07/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 juillet 2017

          Les articles R. 211-1 à R. 211-8 et R. 211-16 sont applicables en Polynésie française.

      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R752-4

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/07/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 juillet 2017

          I. - Les articles R. 214-1 à R. 214-19, R. 214-23, R. 214-24, R. 214-26, R. 214-27 à l'article R. 214-28 sauf son IV, les articles R. 214-29 à R. 214-50 et l'article R. 214-90 sont applicables en Polynésie française.

          II. - Pour l'application du présent code en Polynésie française, les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

        • Article D752-5

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/07/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 juillet 2017

          Les articles D. 214-20 à D. 214-22 et D. 214-91 sont applicables en Polynésie française.

      • Article R752-8

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/12/2012Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 décembre 2012

        Création Décret n°2009-1561 du 14 décembre 2009 - art. 2

        I. ― Les articles R. 221-1 à R. 221-8-1 et R. 221-10 à R. 221-12 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

        II. ― 1° A l'article R. 221-2 :

        a) Au premier alinéa, les mots : " 15 300 euros ” sont remplacés par les mots : " 1 825 776 francs CFP ” et les mots : " et 76 500 euros pour les associations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 221-3 ” sont supprimés ;

        b) Le dernier alinéa est supprimé ;

        2° A l'article R. 221-3, les mots : " 10 euros ” sont remplacés par les mots : " 1 193 francs CFP ” et les mots : " 1, 5 euro ” sont remplacés par les mots : " 179 francs CFP ” ;

        3° Aux articles R. 221-3, R. 221-5 et R. 221-8-1, les mots : " l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 ” sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications ”.
      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article D753-2

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2014

          Les articles D. 312-5 et D. 312-6 sont applicables en Polynésie française.

          • Article R753-5

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 28/12/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 28 décembre 2012

            Les articles R. 313-15 à R. 313-19 sont applicables en Polynésie française.

          • Article R753-6

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2017

            I. - Les articles D. 313-26 à D. 313-31 sont applicables en Polynésie française.

            II. - Pour l'application de l'article D. 313-26 :

            1° Les références au code du travail, au code des assurances, au code rural et de la pêche maritime et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet ;

            2° Sont supprimées, les références aux dispositions :

            a) De la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

            b) De l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

            c) De la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

            d) De la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;

            e) Du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;

            f) Du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;

            g) Du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger ;

            h) Du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif au transport routier de marchandises ;

            i) De l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.

            III. - Pour l'application de l'article D. 313-27, les références au code des douanes sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

      • Article R753-7

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 12/09/2019Version en vigueur du 25 août 2005 au 12 septembre 2019

        Les articles R. 330-1 à R. 330-3 sont applicables en Polynésie française.

      • Article D753-8

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 23/11/2019Version en vigueur du 25 août 2005 au 23 novembre 2019

        Les articles D. 341-1 à D. 341-8 sont applicables en Polynésie française, sous réserve de supprimer à l'article D. 341-4, au premier et au second alinéa, les mots : " et les sociétés de capital-risque ".

        Pour l'application de l'article D. 341-2, au 3°, le membre de phrase : " ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances " est supprimé.

      • Article D753-9

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/04/2018Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 avril 2018

        Les articles D. 341-9 à D. 341-15 sont applicables en Polynésie française, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa de l'article D. 341-11.

        Pour l'application de l'article D. 341-9, le membre de phrase : " et du comité des entreprises d'assurances " est supprimé. Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-12, après les mots : " numéros SIREN ", sont ajoutés les mots : " ou numéros équivalents ".

      • Article R755-1

        Version en vigueur du 15/10/2009 au 28/12/2012Version en vigueur du 15 octobre 2009 au 28 décembre 2012

        Modifié par Décret n°2009-1223 du 12 octobre 2009 - art. 7

        Les articles R. 511-1, R. 511-2 R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-4, R. 511-3-5, R. 511-6, R. 511-13 et R. 511-14 sont applicables en Polynésie française.

      • Article D755-2

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 28/12/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 28 décembre 2012

        Les articles D. 511-8 à D. 511-12 sont applicables en Polynésie française.

      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R755-3

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 06 novembre 2014

          L'agence française de développement mentionnée aux articles R. 516-3 et suivants exerce également ses attributions en faveur de la Polynésie française.

        • Article D755-4

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 28/12/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 28 décembre 2012

          Les articles D. 517-1 à D. 517-3 et D. 517-6 à D. 517-7 sont applicables en Polynésie française.

      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R755-6

          Version en vigueur du 15/10/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 15 octobre 2009 au 03 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2009-1223 du 12 octobre 2009 - art. 7

          Les articles R. 532-1 à R. 532-7, le III de l'article R. 532-8, les articles R. 532-8-1, R. 532-8-2, R. 532-8-3, R. 532-10 à R. 532-14, le III de l'article R. 532-15, les articles R. 532-15-1, R. 532-15-2 et R. 532-15-3, R. 542-1 sont applicables en Polynésie française.

          Les dispositions du III des articles R. 532-8 et 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.

      • Article D755-9

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 28/12/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 28 décembre 2012

        Les articles D. 541-1 à D. 541-9 sont applicables en Polynésie française.

        Pour l'application de l'article D. 541-8, le membre de phrase :

        "ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances" est supprimé.

    • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R755-10

        Version en vigueur du 11/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 11 avril 2010 au 01 janvier 2016

        Modifié par Décret n°2010-363 du 8 avril 2010 - art. 6

        Pour l'application du titre VI du livre V en Polynésie française, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.

        Pour l'application de l'article R. 561-10, les mots : "1 000 €" sont remplacés par les mots : "119 300 francs CFP".

        Outre les dispositions du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui sont applicables de plein droit en Polynésie française, les dispositions du chapitre II du même titre y sont applicables en tant qu'elles concernent des mesures de gel prononcées en application de l'article L. 562-2.

        • Article R756-2

          Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/04/2013Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 avril 2013

          Modifié par Décret n°2011-769 du 28 juin 2011 - art. 4

          I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI à l'exception de l'article D. 612-23 et D. 612-53 à D. 612-58 est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.

          II.-1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ;

          2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :

          II.-Le recouvrement forcé de la contribution mentionnée à l'article L. 612-20 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ;

          3° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 " ;

          4° A l'article R. 612-37, les références au code des assurances, au code de la mutualité et au code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

        • Article R756-3

          Version en vigueur du 05/03/2010 au 25/06/2015Version en vigueur du 05 mars 2010 au 25 juin 2015

          Modifié par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 9

          I.-Les articles R. 613-10 à R. 613-23 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

          II.-Pour l'application de ces dispositions :

          1° A l'article R. 613-16, la référence à l'article 36 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 est remplacée par la référence à des dispositions applicables localement ayant le même objet.

          2° Aux articles R. 613-19 et R. 613-22, les références au code de commerce et au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont remplacées par la référence à des dispositions applicables localement ayant le même objet.


          Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.