Article R741-1
Version en vigueur du 02/04/2011 au 14/02/2020Version en vigueur du 02 avril 2011 au 14 février 2020
En Nouvelle-Calédonie, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
Article R741-1-1
Version en vigueur du 02/04/2011 au 25/11/2022Version en vigueur du 02 avril 2011 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Créé par Décret n°2011-358 du 30 mars 2011 - art. 14Les déclarations mentionnées à l'article R. 741-1 sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 712-10-2.Article R741-2
Version en vigueur du 25/08/2005 au 25/11/2022Version en vigueur du 25 août 2005 au 25 novembre 2022
Les déclarations mentionnées à l'article R. 741-1 sont adressées à l'Institut d'émission d'outre-mer.
Article R741-3
Version en vigueur du 02/04/2011 au 25/11/2022Version en vigueur du 02 avril 2011 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Modifié par Décret n°2011-358 du 30 mars 2011 - art. 16Les articles R. 131-1 à R. 131-9, R. 131-11 à R. 131-51 ainsi que les articles R. 163-1 à R. 163-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
L'article R. 163-3 est applicable à l'Office des postes et télécommunications.
Article D741-4
Version en vigueur du 20/05/2010 au 13/01/2018Version en vigueur du 20 mai 2010 au 13 janvier 2018
Les articles D. 131-25 et D. 133-1 à D. 133-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article R741-5
Version en vigueur du 25/08/2005 au 02/04/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 02 avril 2011
Abrogé par Décret n°2011-358 du 30 mars 2011 - art. 17
En Nouvelle-Calédonie, la pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est réglée au moyen d'un ou plusieurs timbres fiscaux vendus par un comptable direct du Trésor et apposés sur la lettre d'injonction qui est retournée par tout moyen au banquier.
Toutefois, à partir d'un montant de 3 600 euros, la pénalité libératoire peut être versée au comptable direct du Trésor.
Le règlement s'effectue alors par versement d'espèces ou remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'article R. 131-3.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R741-6
Version en vigueur du 25/08/2005 au 26/10/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 26 octobre 2012
La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue à l'article L. 741-4, est déposée par les personnes physiques qui effectuent le transfert de ces sommes, titres ou valeurs pour leur compte ou pour celui d'autrui auprès du service des douanes de Nouvelle-Calédonie. Les modalités d'établissement et de dépôt de cette déclaration sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat.
Article R741-7
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 décembre 2016
Les dispositions de l'article R. 741-6 sont applicables aux envois postaux.
Article R741-8
Version en vigueur du 25/08/2005 au 26/10/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 26 octobre 2012
Sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs devant faire l'objet de la déclaration mentionnée à l'article R. 741-5 :
1° Les billets de banque ;
2° Les pièces de monnaie ;
3° Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;
4° Les chèques au porteur ;
5° Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;
6° Les chèques de voyage ;
7° Les effets de commerce non domiciliés ;
8° Les lettres de crédit non domiciliées ;
9° Les bons de caisse anonymes ;
10° Les valeurs mobilières et autres titres de créance négociables au porteur ou endossables ;
11° Les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel.
Article R741-9
Version en vigueur du 25/08/2005 au 26/10/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 26 octobre 2012
Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration mentionnée à l'article R. 741-6 comporte l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transférés.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R742-1
Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/07/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 juillet 2017
Les articles R. 211-1 à R. 211-8 et R. 213-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article D742-1-1
Version en vigueur du 01/01/2009 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 12 mai 2017
Créé par Décret n°2008-1480 du 30 décembre 2008 - art. 1 (V)
L'article D. 211-1 A est applicable en Nouvelle-Calédonie.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article D742-2-A
Version en vigueur du 15/03/2011 au 15/07/2017Version en vigueur du 15 mars 2011 au 15 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2017-1165 du 12 juillet 2017 - art. 13
Créé par Décret n°2011-180 du 15 février 2011 - art. 2 (VD)L'article D. 213-1-A est applicable en Nouvelle-Calédonie.Article D*742-2
Version en vigueur du 25/08/2005 au 25/11/2022Version en vigueur du 25 août 2005 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Créé par Décret 2005-1006 2005-08-02 Annexe JORF 25 août 2005Les dispositions de l'article D. * 213-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article D742-3
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/06/2016Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 juin 2016
Les articles D. 213-1 à D. 213-3 et D. 213-5 à D. 213-14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
- Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R742-4
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/07/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 juillet 2017
Les articles R. 214-1 à R. 214-19, R. 214-23, R. 214-24, R. 214-26, R. 214-27, R. 214-27 à R. 214-28 sauf son IV, les articles R. 214-29 à R. 214-50 et l'article R. 214-90 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article D742-5
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/07/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 juillet 2017
Les articles D. 214-20 à D. 214-22 et D. 214-91 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article R742-6
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/07/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 juillet 2017
Les articles R. 214-92 à R. 214-115 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article R742-7
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/07/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 juillet 2017
Les articles R. 214-116 à R. 214-143 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article R742-8
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/12/2012Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 décembre 2012
I. ― Les articles R. 221-1 à R. 221-8-1 et R. 221-10 à R. 221-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
II. ― 1° A l'article R. 221-2 :
a) Au premier alinéa, les mots : " 15 300 euros ” sont remplacés par les mots : " 1 825 776 francs CFP ” et les mots : " 76 500 euros pour les associations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 221-3 ” sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° A l'article R. 221-3, les mots : " 10 euros ” sont remplacés par les mots : " 1 193 francs CFP ” et les mots : " 1, 5 euro ” sont remplacés par les mots : " 179 francs CFP ” ;
3° Aux articles R. 221-3, R. 221-5 et R. 221-8-1, les mots : " l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 ” sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications ”.Article D742-9
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juin 2020
L'article D. 221-9 est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve de supprimer les mots : " ou le livret de développement durable ”.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R743-1
Version en vigueur du 11/04/2010 au 01/12/2015Version en vigueur du 11 avril 2010 au 01 décembre 2015
Les articles R. 312-1 R. 312-2, R. 312-3 et R. 351-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
L'article R. 351-5 est applicable à l'Office des postes et télécommunication.
Article D743-2
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2014
Les articles D. 312-5 et D. 312-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article R743-3
Version en vigueur du 25/08/2005 au 25/11/2022Version en vigueur du 25 août 2005 au 25 novembre 2022
Les dispositions de l'article R. 313-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article D743-4
Version en vigueur du 25/08/2005 au 25/11/2022Version en vigueur du 25 août 2005 au 25 novembre 2022
Les dispositions de l'article D. 313-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article D743-4-1
Version en vigueur du 14/03/2007 au 25/11/2022Version en vigueur du 14 mars 2007 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Créé par Décret 2007-335 2007-03-12 art. 1 1° JORF 14 mars 2007L'article D. 313-14-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article R743-5
Version en vigueur du 25/08/2005 au 28/12/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 28 décembre 2012
Les articles R. 313-15 à R. 313-19 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article R743-6
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2017
I. - Les articles D. 313-26 à D. 313-31 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.
II. - Pour l'application de l'article D. 313-26 :
1° Les références au code du travail, au code des assurances, au code rural et de la pêche maritime et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
2° Sont supprimées les références aux dispositions :
a) De la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
b) De l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
c) De la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
d) De la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;
e) Du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;
f) Du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;
g) Du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger ;
h) Du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif au transport routier de marchandises ;
i) De l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.
III. - Pour l'application de l'article D. 313-27, les références au code des douanes sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
Article R743-6-1
Version en vigueur du 29/08/2010 au 07/06/2014Version en vigueur du 29 août 2010 au 07 juin 2014
L'article R. 314-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article D743-6-2
Version en vigueur du 29/08/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 août 2010 au 01 janvier 2017
Transféré par Décret n°2016-1742 du 15 décembre 2016 - art. 2
Créé par Décret n°2010-970 du 26 août 2010 - art. 4 (V)Les articles D. 321-1 et D. 321-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article R743-7
Version en vigueur du 25/08/2005 au 12/09/2019Version en vigueur du 25 août 2005 au 12 septembre 2019
Les articles R. 330-1 à R. 330-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article D743-8
Version en vigueur du 25/08/2005 au 23/11/2019Version en vigueur du 25 août 2005 au 23 novembre 2019
Les articles D. 341-1 à D. 341-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de supprimer à l'article D. 341-4, au premier et au second alinéa, les mots : " et les sociétés de capital-risque ".
Pour l'application de l'article D. 341-2 en Nouvelle-Calédonie, au 3°, le membre de phrase : " ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances " est supprimé.
Article D743-9
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/04/2018Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 avril 2018
Les articles D. 341-9 à D. 341-15 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa de l'article D. 341-10.
Pour l'application de l'article D. 341-9, le membre de phrase : " et du comité des entreprises d'assurances " est supprimé. Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-13, après les mots : " numéros SIREN ", sont ajoutés les mots : " ou numéros équivalents ".
Article D744-1
Version en vigueur du 14/03/2007 au 10/11/2012Version en vigueur du 14 mars 2007 au 10 novembre 2012
Modifié par Décret n°2007-335 du 12 mars 2007 - art. 2 (V) JORF 14 mars 2007
Les articles D. 411-1 à D. 411-4, à l'exclusion de l'article D. 411-2, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R744-2
Version en vigueur du 01/02/2009 au 25/11/2022Version en vigueur du 01 février 2009 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Créé par Décret n°2008-1473 du 30 décembre 2008 - art. 1 (VD)
Modifié par Décret n°2008-1473 du 30 décembre 2008 - art. 1 (V)L'article R. 421-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article D744-2-1
Version en vigueur du 01/01/2009 au 06/11/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 06 novembre 2014
Créé par Décret n°2008-1480 du 30 décembre 2008 - art. 3 (V)
Les articles D. 421-2 à D. 421-9 et D. 421-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Les dispositions de l'article D. 421-6 faisant référence aux autorités européennes s'appliquent dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du Traité instituant la Communauté européenne.
Article D744-3
Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/11/2022Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Modifié par Décret n°2008-1480 du 30 décembre 2008 - art. 3 (V)Les articles D. 431-1 à D. 431-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
- Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article D744-3-1
Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/11/2022Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Modifié par Décret n°2008-1480 du 30 décembre 2008 - art. 3 (V)L'article D. 432-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
- La présente section ne comprend pas de disposition règlementaire
Article D744-4
Version en vigueur du 14/03/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 14 mars 2007 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1480 du 30 décembre 2008 - art. 3 (V)
Créé par Décret 2007-335 2007-03-12 art. 4 2° JORF 14 mars 2007Les articles D. 441-1 à D. 441-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article R745-1
Version en vigueur du 15/10/2009 au 28/12/2012Version en vigueur du 15 octobre 2009 au 28 décembre 2012
Les articles R. 511-1, R. 511-2, R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-4, R. 511-3-5, R. 511-6 et R. 511-13 et R. 511-14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article D745-2
Version en vigueur du 25/08/2005 au 28/12/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 28 décembre 2012
Les articles D. 511-8 à D. 511-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
- Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.
- Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.
- Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R745-3
Version en vigueur du 25/08/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 06 novembre 2014
L'Agence française de développement mentionnée aux articles R. 516-3 et suivants exerce également ses attributions en faveur de la Nouvelle-Calédonie.
Article D745-4
Version en vigueur du 25/08/2005 au 28/12/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 28 décembre 2012
Les articles D. 517-1 à D. 517-3 et D. 517-6 à D. 517-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R745-4-2
Version en vigueur du 30/09/2006 au 01/01/2014Version en vigueur du 30 septembre 2006 au 01 janvier 2014
Transféré par Décret n°2012-1452 du 24 décembre 2012 - art. 2
Créé par Décret n°2006-1201 du 28 septembre 2006 - art. 1 () JORF 30 septembre 2006L'office des postes et télécommunications peut, à titre exceptionnel, autoriser des découverts sur les comptes qu'il gère dans des conditions définies par une convention conclue avec les titulaires des comptes. Cette convention fixe notamment le montant maximum des dépassements de provision autorisés et le mode de calcul des agios auxquels ils donnent lieu.
Article R745-4-3
Version en vigueur du 30/09/2006 au 28/12/2012Version en vigueur du 30 septembre 2006 au 28 décembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1452 du 24 décembre 2012 - art. 2
Créé par Décret n°2006-1201 du 28 septembre 2006 - art. 1 () JORF 30 septembre 2006Trois mois avant la fin du délai fixé à l'article L. 745-7-6, l'office des postes et télécommunications avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, les titulaires de comptes ou leurs ayants droit de la déchéance encourue.
Article R745-4-1
Version en vigueur du 30/09/2006 au 28/12/2012Version en vigueur du 30 septembre 2006 au 28 décembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1452 du 24 décembre 2012 - art. 2
Créé par Décret n°2006-1201 du 28 septembre 2006 - art. 1 () JORF 30 septembre 2006Les articles R. 741-1 à R. 741-3, à l'exception de la référence à l'article R. 131-10 figurant dans l'article R. 741-3, ainsi que les articles R. 741-5 et R. 745-10 sont applicables aux services financiers de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie.
Article D745-5
Version en vigueur du 20/05/2010 au 25/11/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Modifié par Décret n°2010-505 du 17 mai 2010 - art. 3 (V)L'article D. 521-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article D745-5-1
Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/10/2014Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 octobre 2014
L'article D. 522-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article D745-5-2
Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/10/2018Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 octobre 2018
Les articles D. 524-1 et D. 524-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article R745-6
Version en vigueur du 15/10/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 15 octobre 2009 au 03 janvier 2018
Les articles R. 532-1 à R. 532-7, le III de l'article R. 532-8, les articles R. 532-8-1, R. 532-8-2, R. 532-8-3, R. 532-10 à R. 532-14, le III de l'article R. 532-15, les articles R. 532-15-1, R. 532-15-2 et R. 532-15-3, R. 542-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Les dispositions du III des articles R. 532-8 et 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.
Article D745-6-1
Version en vigueur du 01/01/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 03 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 8
Créé par Décret n°2008-1480 du 30 décembre 2008 - art. 4L'article D. 531-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article R745-7
Version en vigueur du 25/08/2005 au 25/06/2015Version en vigueur du 25 août 2005 au 25 juin 2015
Les articles R. 533-1, R. 533-2 et R. 533-8 à R. 533-10 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article D745-8
Version en vigueur du 01/01/2009 au 30/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 30 octobre 2015
Les articles D. 533-2-1, D. 533-3 à D. 533-7, D. 533-11 à D. 533-14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article D745-9
Version en vigueur du 25/08/2005 au 28/12/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 28 décembre 2012
Les articles D. 541-1 à D. 541-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application de l'article D. 541-8 en Nouvelle-Calédonie, le membre de phrase : "ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances" est supprimé.
- La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R745-10
Version en vigueur du 11/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 11 avril 2010 au 01 janvier 2016
Pour l'application du titre VI du livre V en Nouvelle-Calédonie, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
Outre les dispositions du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du chapitre II du même titre y sont applicables en tant qu'elles concernent des mesures de gel prononcées en application de l'article L. 562-2.
Article D745-11
Version en vigueur du 13/04/2007 au 14/04/2018Version en vigueur du 13 avril 2007 au 14 avril 2018
Modifié par Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 3 () JORF 13 avril 2007
Les dispositions de l'article D. 564-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article R746-1
Version en vigueur du 25/08/2005 au 25/11/2022Version en vigueur du 25 août 2005 au 25 novembre 2022
Les articles R. 611-1 à R. 611-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article R746-2
Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/04/2013Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 avril 2013
I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI à l'exception de l'article D. 612-23 est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
II.-1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ;
2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :
II.-Le recouvrement forcé de la contribution mentionnée à l'article L. 612-20 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ;
3° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 " ;
4° A l'article R. 612-37, les références au code des assurances, au code de la mutualité et au code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
Les articles D. 612-53 à D. 612-58 s'appliquent uniquement aux personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2.
Article R746-3
Version en vigueur du 05/03/2010 au 25/06/2015Version en vigueur du 05 mars 2010 au 25 juin 2015
Les articles R. 613-10 à R. 613-23 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R746-4
Version en vigueur du 01/01/2011 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 30 mai 2014
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Le comité consultatif du crédit institué par l'article 214 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie comprend, outre le haut-commissaire de la République, président :
1° Six représentants de l'Etat :
a) le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;
b) le trésorier-payeur général ou son représentant ;
c) le directeur de l'agence locale de l'Institut d'émission d'outre-mer ou son représentant ;
d) le directeur de l'agence locale de l'Agence française de développement ou son représentant ;
e) deux membres désignés ainsi que leurs suppléants par le haut-commissaire de la République.
2° Six représentants de la Nouvelle-Calédonie et des provinces :
a) deux représentants du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou leurs suppléants ;
b) un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, vice-président, ou son suppléant ;
c) un représentant de chaque province désigné par l'assemblée de province, ou son suppléant.
3° Six représentants d'organismes à vocation économique, sociale ou financière :
a) le président du comité local de la Fédération bancaire française ou son représentant ;
b) un représentant des établissements de crédit non membres de la Fédération bancaire française, ou son suppléant, nommés par le haut-commissaire de la République après avis du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
c) le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant ;
d) le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
e) le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou son représentant ;
f) un représentant désigné par le Conseil économique et social ou son suppléant.
Article R746-5
Version en vigueur du 25/08/2005 au 25/11/2022Version en vigueur du 25 août 2005 au 25 novembre 2022
Le comité consultatif du crédit est consulté par le haut-commissaire de la République sur les problèmes de crédit en Nouvelle-Calédonie.
Article R746-6
Version en vigueur du 25/08/2005 au 25/11/2022Version en vigueur du 25 août 2005 au 25 novembre 2022
Le comité consultatif du crédit se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit dans le mois suivant la demande écrite qui lui en est faite par dix au moins de ses membres titulaires. Cette demande indique l'objet sur lequel la consultation est demandée.
Le comité consultatif du crédit ne peut valablement délibérer si le nombre des membres présents est inférieur à dix. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est notifiée huit jours au moins avant la date de la nouvelle séance du comité, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis du comité consultatif du crédit sont pris à la majorité des voix des membres présents.
Le comité consultatif du crédit peut entendre, à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité des membres présents, toute personne dont l'audition paraît utile.
Article R746-7
Version en vigueur du 25/08/2005 au 30/05/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 30 mai 2014
Le secrétariat du comité consultatif du crédit est assuré par le trésorier-payeur général ou son représentant. Le secrétaire dresse un procès-verbal des séances du comité.
Article R746-8
Version en vigueur du 25/08/2005 au 25/11/2022Version en vigueur du 25 août 2005 au 25 novembre 2022
Les fonctions de membres du comité consultatif du crédit sont gratuites.
Les membres du comité n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés pour le remboursement de leurs frais de mission aux fonctionnaires exerçant des fonctions de niveau comparable.
Article R746-8-1
Version en vigueur du 29/08/2010 au 01/11/2015Version en vigueur du 29 août 2010 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 3
Créé par Décret n°2010-970 du 26 août 2010 - art. 5 (V)Les articles R. 615-9 à R. 615-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article R746-8-2
Version en vigueur du 29/08/2010 au 25/11/2022Version en vigueur du 29 août 2010 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Créé par Décret n°2010-970 du 26 août 2010 - art. 5 (V)L'article R. 616-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article R746-9
Version en vigueur du 01/11/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 11 mai 2017
Les articles R. 621-1 à R. 621-26, R. 621-30-1 à R. 621-30-4 et R. 621-31 à R. 621-46 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article D746-10
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/07/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 juillet 2017
Les articles D. 621-27 à D. 621-30 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article R746-11
Version en vigueur du 01/02/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 février 2009 au 03 janvier 2018
Créé par Décret n°2008-1473 du 30 décembre 2008 - art. 3 (V)
Les articles R. 632-1 et R. 632-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article D746-11-1
Version en vigueur du 01/01/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 03 janvier 2018
L'article D. 632-1-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article D746-11-2
Version en vigueur du 01/01/2011 au 25/11/2022Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Modifié par Décret n°2010-1715 du 29 décembre 2010 - art. 2 (V)