Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/05/2012Version en vigueur au 21 mai 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R741-6

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 26/10/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 26 octobre 2012

          La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue à l'article L. 741-4, est déposée par les personnes physiques qui effectuent le transfert de ces sommes, titres ou valeurs pour leur compte ou pour celui d'autrui auprès du service des douanes de Nouvelle-Calédonie. Les modalités d'établissement et de dépôt de cette déclaration sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat.

        • Article R741-8

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 26/10/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 26 octobre 2012

          Sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs devant faire l'objet de la déclaration mentionnée à l'article R. 741-5 :

          1° Les billets de banque ;

          2° Les pièces de monnaie ;

          3° Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;

          4° Les chèques au porteur ;

          5° Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;

          6° Les chèques de voyage ;

          7° Les effets de commerce non domiciliés ;

          8° Les lettres de crédit non domiciliées ;

          9° Les bons de caisse anonymes ;

          10° Les valeurs mobilières et autres titres de créance négociables au porteur ou endossables ;

          11° Les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel.

        • Article R741-9

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 26/10/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 26 octobre 2012

          Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration mentionnée à l'article R. 741-6 comporte l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transférés.

      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R742-1

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/07/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 juillet 2017

          Les articles R. 211-1 à R. 211-8 et R. 213-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R742-4

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/07/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 juillet 2017

          Les articles R. 214-1 à R. 214-19, R. 214-23, R. 214-24, R. 214-26, R. 214-27, R. 214-27 à R. 214-28 sauf son IV, les articles R. 214-29 à R. 214-50 et l'article R. 214-90 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

        • Article D742-5

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/07/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 juillet 2017

          Les articles D. 214-20 à D. 214-22 et D. 214-91 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

      • Article R742-8

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/12/2012Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 décembre 2012

        Créé par Décret n°2009-1561 du 14 décembre 2009 - art. 1

        I. ― Les articles R. 221-1 à R. 221-8-1 et R. 221-10 à R. 221-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.

        II. ― 1° A l'article R. 221-2 :

        a) Au premier alinéa, les mots : " 15 300 euros ” sont remplacés par les mots : " 1 825 776 francs CFP ” et les mots : " 76 500 euros pour les associations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 221-3 ” sont supprimés ;

        b) Le dernier alinéa est supprimé ;

        2° A l'article R. 221-3, les mots : " 10 euros ” sont remplacés par les mots : " 1 193 francs CFP ” et les mots : " 1, 5 euro ” sont remplacés par les mots : " 179 francs CFP ” ;

        3° Aux articles R. 221-3, R. 221-5 et R. 221-8-1, les mots : " l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 ” sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications ”.
      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article D743-2

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2014

          Les articles D. 312-5 et D. 312-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

          • Article R743-5

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 28/12/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 28 décembre 2012

            Les articles R. 313-15 à R. 313-19 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

          • Article R743-6

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2017

            I. - Les articles D. 313-26 à D. 313-31 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.

            II. - Pour l'application de l'article D. 313-26 :

            1° Les références au code du travail, au code des assurances, au code rural et de la pêche maritime et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

            2° Sont supprimées les références aux dispositions :

            a) De la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

            b) De l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

            c) De la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

            d) De la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;

            e) Du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;

            f) Du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;

            g) Du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger ;

            h) Du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif au transport routier de marchandises ;

            i) De l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.

            III. - Pour l'application de l'article D. 313-27, les références au code des douanes sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

      • Article R743-7

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 12/09/2019Version en vigueur du 25 août 2005 au 12 septembre 2019

        Les articles R. 330-1 à R. 330-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

      • Article D743-8

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 23/11/2019Version en vigueur du 25 août 2005 au 23 novembre 2019

        Les articles D. 341-1 à D. 341-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de supprimer à l'article D. 341-4, au premier et au second alinéa, les mots : " et les sociétés de capital-risque ".

        Pour l'application de l'article D. 341-2 en Nouvelle-Calédonie, au 3°, le membre de phrase : " ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances " est supprimé.

      • Article D743-9

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/04/2018Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 avril 2018

        Les articles D. 341-9 à D. 341-15 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa de l'article D. 341-10.

        Pour l'application de l'article D. 341-9, le membre de phrase : " et du comité des entreprises d'assurances " est supprimé. Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-13, après les mots : " numéros SIREN ", sont ajoutés les mots : " ou numéros équivalents ".

      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article D745-2

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 28/12/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 28 décembre 2012

        Les articles D. 511-8 à D. 511-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R745-3

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 06 novembre 2014

          L'Agence française de développement mentionnée aux articles R. 516-3 et suivants exerce également ses attributions en faveur de la Nouvelle-Calédonie.

        • Article D745-4

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 28/12/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 28 décembre 2012

          Les articles D. 517-1 à D. 517-3 et D. 517-6 à D. 517-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article D745-9

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 28/12/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 28 décembre 2012

        Les articles D. 541-1 à D. 541-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

        Pour l'application de l'article D. 541-8 en Nouvelle-Calédonie, le membre de phrase : "ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances" est supprimé.

    • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R745-10

        Version en vigueur du 11/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 11 avril 2010 au 01 janvier 2016

        Modifié par Décret n°2010-363 du 8 avril 2010 - art. 5

        Pour l'application du titre VI du livre V en Nouvelle-Calédonie, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.

        Outre les dispositions du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du chapitre II du même titre y sont applicables en tant qu'elles concernent des mesures de gel prononcées en application de l'article L. 562-2.

        • Article R746-2

          Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/04/2013Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 avril 2013

          Modifié par Décret n°2011-769 du 28 juin 2011 - art. 4

          I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI à l'exception de l'article D. 612-23 est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.

          II.-1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ;

          2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :

          II.-Le recouvrement forcé de la contribution mentionnée à l'article L. 612-20 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ;

          3° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 " ;

          4° A l'article R. 612-37, les références au code des assurances, au code de la mutualité et au code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

          Les articles D. 612-53 à D. 612-58 s'appliquent uniquement aux personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2.

        • Article R746-3

          Version en vigueur du 05/03/2010 au 25/06/2015Version en vigueur du 05 mars 2010 au 25 juin 2015

          Modifié par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 9

          Les articles R. 613-10 à R. 613-23 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.


          Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R746-4

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 30 mai 2014

          Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

          Le comité consultatif du crédit institué par l'article 214 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie comprend, outre le haut-commissaire de la République, président :

          1° Six représentants de l'Etat :

          a) le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;

          b) le trésorier-payeur général ou son représentant ;

          c) le directeur de l'agence locale de l'Institut d'émission d'outre-mer ou son représentant ;

          d) le directeur de l'agence locale de l'Agence française de développement ou son représentant ;

          e) deux membres désignés ainsi que leurs suppléants par le haut-commissaire de la République.

          2° Six représentants de la Nouvelle-Calédonie et des provinces :

          a) deux représentants du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou leurs suppléants ;

          b) un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, vice-président, ou son suppléant ;

          c) un représentant de chaque province désigné par l'assemblée de province, ou son suppléant.

          3° Six représentants d'organismes à vocation économique, sociale ou financière :

          a) le président du comité local de la Fédération bancaire française ou son représentant ;

          b) un représentant des établissements de crédit non membres de la Fédération bancaire française, ou son suppléant, nommés par le haut-commissaire de la République après avis du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

          c) le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant ;

          d) le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

          e) le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou son représentant ;

          f) un représentant désigné par le Conseil économique et social ou son suppléant.

        • Article R746-6

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 25/11/2022Version en vigueur du 25 août 2005 au 25 novembre 2022

          Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7

          Le comité consultatif du crédit se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit dans le mois suivant la demande écrite qui lui en est faite par dix au moins de ses membres titulaires. Cette demande indique l'objet sur lequel la consultation est demandée.

          Le comité consultatif du crédit ne peut valablement délibérer si le nombre des membres présents est inférieur à dix. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est notifiée huit jours au moins avant la date de la nouvelle séance du comité, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

          Les avis du comité consultatif du crédit sont pris à la majorité des voix des membres présents.

          Le comité consultatif du crédit peut entendre, à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité des membres présents, toute personne dont l'audition paraît utile.

        • Article R746-7

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 30/05/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 30 mai 2014

          Le secrétariat du comité consultatif du crédit est assuré par le trésorier-payeur général ou son représentant. Le secrétaire dresse un procès-verbal des séances du comité.

        • Article R746-8

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 25/11/2022Version en vigueur du 25 août 2005 au 25 novembre 2022

          Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7

          Les fonctions de membres du comité consultatif du crédit sont gratuites.

          Les membres du comité n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés pour le remboursement de leurs frais de mission aux fonctionnaires exerçant des fonctions de niveau comparable.