Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/05/2012Version en vigueur au 21 mai 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article R730-1

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 18/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 18 mai 2014

    Création Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1

    Les références faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du même code ne concernent que les articles applicables à Mayotte, le cas échéant, avec les adaptations prévues dans le présent titre.

  • Article R730-2

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 18/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 18 mai 2014

    Abrogé par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1
    Création Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1

    En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables, notamment à des dispositions du code du travail et du code général des impôts, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

  • Article R730-3

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 18/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 18 mai 2014

    Abrogé par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1
    Création Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1

    Les dispositions du présent code faisant référence à la Communauté européenne ne sont applicables à Mayotte que dans les limites de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne.

    • Article R731-1-1

      Version en vigueur du 02/04/2011 au 18/05/2014Version en vigueur du 02 avril 2011 au 18 mai 2014

      Abrogé par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1
      Création Décret n°2011-358 du 30 mars 2011 - art. 13

      Les déclarations mentionnées à l'article R. 731-1 sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 711-11-1.

      Le droit d'accès au " fichier des comptes d'outre-mer " (FICOM) mentionné à l'article R. 712-10-1 peut s'exercer auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.

    • Article R731-3

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 02/04/2011Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 02 avril 2011

      Abrogé par Décret n°2011-358 du 30 mars 2011 - art. 15
      Modifié par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1

      A Mayotte, la pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est réglée par versement d'espèces à un comptable direct du Trésor ou remise à celui-ci d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'article R. 131-2.

    • Article R731-4

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 26/10/2012Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 26 octobre 2012

      Modifié par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1

      La déclaration des sommes, titres ou valeurs prévue à l'article L. 731-3 est déposée par les personnes physiques qui effectuent le transfert de ces sommes, titres ou valeurs pour leur compte ou pour celui d'autrui auprès du service des douanes de Mayotte. Les modalités d'établissement et de dépôt de cette déclaration sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat.

    • Article R731-6

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 26/10/2012Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 26 octobre 2012

      Modifié par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1

      Sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs devant faire l'objet de la déclaration mentionnée à l'article R. 731-4 :

      1° Les billets de banque ;

      2° Les pièces de monnaie ;

      3° Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;

      4° Les chèques au porteur ;

      5° Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;

      6° Les chèques de voyage ;

      7° Les effets de commerce non domiciliés ;

      8° Les lettres de crédit non domiciliées ;

      9° Les bons de caisse anonymes ;

      10° Les valeurs mobilières et autres titres de créance négociables au porteur ou endossables ;

      11° Les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel.

      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R731-8

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

          Abrogé par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1

          Sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs devant faire l'objet de la déclaration mentionnée à l'article R. 731-6 :

          1° Les billets de banque ;

          2° Les pièces de monnaie ;

          3° Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;

          4° Les chèques au porteur ;

          5° Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;

          6° Les chèques de voyage ;

          7° Les effets de commerce non domiciliés ;

          8° Les lettres de crédit non domiciliées ;

          9° Les bons de caisse anonymes ;

          10° Les valeurs mobilières et autres titres de créance négociables au porteur ou endossables ;

          11° Sous réserve de l'article R. 731-5, les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel.

        • Article R731-9

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

          Abrogé par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1

          Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration mentionnée à l'article R. 731-5 comporte l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transférés.

      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R733-6

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

            Abrogé par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1

            I. - Les articles D. 313-26 à D. 313-31 sont applicables à Mayotte.

            II. - Pour l'application de l'article D. 313-26 :

            1° Les références au code du travail, au code des assurances, au code rural et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet ;

            2° Sont supprimées les références aux dispositions :

            a) De la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

            b) De l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

            c) De la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

            d) De la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;

            e) Du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;

            f) Du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;

            g) Du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger ;

            h) Du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif au transport routier de marchandises ;

            i) De l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.

            III. - Pour l'application de l'article D. 313-27, les références au code des douanes sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

    • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article D733-8

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1

        Les articles D. 341-1 à D. 341-8 sont applicables à Mayotte, sous réserve de supprimer à l'article D. 341-4, au premier et au second alinéa, les mots : "et les sociétés de capital-risque".

      • Article D733-9

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1

        Les articles D. 341-9 à D. 341-15 sont applicables à Mayotte, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa de l'article D. 341-11.

        Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-13, après les mots : "numéros SIREN", sont ajoutés les mots :

        "ou numéros équivalents".

      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Article R735-1

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 18/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 18 mai 2014

      Abrogé par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1
      Modifié par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1

      Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions du livre V ci-après :

      1° Dans le titre Ier, la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier relative au libre établissement et à la libre prestation de services des établissements de crédit sur le territoire des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

      2° Dans le titre III, la section 2 du chapitre II relative au libre établissement et à la libre prestation de services des prestataires de services d'investissement sur le territoire des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R735-3

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

          Abrogé par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1

          L'Agence française de développement mentionnée aux articles R. 516-3 et suivants exerce également ses attributions en faveur de Mayotte.

        • Article D735-4

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

          Abrogé par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1

          Les articles D. 517-1 à D. 517-3 et D. 517-5 à D. 517-7 sont applicables à Mayotte.

      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R735-5

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1

        Les changeurs manuels résidant à Mayotte adressent leur déclaration d'activité à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.

      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R735-6

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

          Abrogé par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1

          Les articles R. 532-1 à R. 532-7, R. 532-8 à l'exception de son premier alinéa, R. 532-10 à R. 532-14, R. 532-15 à l'exception de son premier alinéa et R. 542-1 sont applicables à Mayotte.

          Les dispositions du second alinéa des articles R. 532-8 et R. 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.

        • Article R735-7

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

          Abrogé par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1

          Les articles R. 533-1, R. 533-2 et R. 533-8 à R. 533-10 sont applicables à Mayotte.

    • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Article R736-1

      Version en vigueur du 09/03/2010 au 18/05/2014Version en vigueur du 09 mars 2010 au 18 mai 2014

      Abrogé par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1
      Modifié par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 9

      Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions du livre VI ci-après :

      1° Les articles R. 613-24 à R. 613-27 ;

      2° Dans le titre II, le d du 1° de l'article R. 621-31 ;

      3° Dans le titre III, l'article R. 633-1.


      Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

        • Article R736-2

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

          Abrogé par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1

          Les articles R. 612-2, R. 612-3 et R. 612-5 sont applicables à Mayotte.

        • Article R736-3

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

          Abrogé par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1

          Les articles R. 613-2 et R. 613-4 à R. 613-23 sont applicables à Mayotte.

      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.