Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/02/2007Version en vigueur au 21 février 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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    • Article R611-1

      Version en vigueur du 31/12/2005 au 30/05/2014Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 30 mai 2014

      Modifié par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 15 () JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

      Le ministre chargé de l'économie peut étendre à la Caisse des dépôts et consignations et aux comptables du Trésor les dispositions relatives aux conditions des opérations de banque effectuées par les établissements de crédit prises en application du présent chapitre.

      Toutefois, les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être rendues applicables ni aux consignations, ni au régime des fonds dont des dispositions législatives ou réglementaires propres à ces fonds confient la gestion à la Caisse des dépôts et consignations en raison du statut de cet établissement.

    • Article R611-2

      Version en vigueur du 31/12/2005 au 30/05/2014Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 30 mai 2014

      Modifié par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 15 () JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

      Le ministre chargé de l'économie peut étendre à la Caisse des dépôts et consignations et aux comptables du Trésor les dispositions relatives à l'organisation des services communs aux établissements de crédit prises en application du présent chapitre.

    • Article R611-3

      Version en vigueur du 31/12/2005 au 30/05/2014Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 30 mai 2014

      Modifié par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 15 () JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

      Le ministre chargé de l'économie peut étendre aux comptables du Trésor les dispositions comptables prises en application du présent chapitre. Toutefois, cette extension ne peut aller au-delà de l'établissement de tableaux de correspondance permettant de fournir sur les opérations de banque qu'ils effectuent des informations comptables identiques à celles des établissements de crédit.

      Le ministre chargé de l'économie peut étendre à la Caisse des dépôts et consignations les dispositions comptables prises en application du présent chapitre.

      • Article R612-1

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 09/03/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 09 mars 2010

        Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1

        Pour l'application de l'article L. 612-2, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement arrête chaque année au 31 décembre la liste des établissements de crédit et, après communication par l'Autorité des marchés financiers des agréments qu'elle a délivrés, celle des prestataires de services d'investissement exerçant en France et autorisés à y fournir des services d'investissement ainsi que la liste des établissements teneurs de compte-conservateur.


        Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel, à l'exception de son article 11 (9 mars 2010).

    • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R612-3

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 09/03/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 09 mars 2010

        Les décisions prises par voie de consultation écrite sont annexées au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et des membres n'ayant pas pris part à la consultation.

      • Article R612-4

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 09/03/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 09 mars 2010

        Les membres du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement font annuellement rapport remis au ministre chargé de l'économie et au comité consultatif du secteur financier. Ce rapport est rendu public.

      • Article R612-5

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 09/03/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 09 mars 2010

        La juridiction compétente pour connaître des décisions du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est le Conseil d'Etat.

      • Article R612-2

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 09/03/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 09 mars 2010

        Lorsque le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement statue par voie de consultation écrite en application du deuxième alinéa de l'article L. 612-4, son président recueille, dans un délai qu'il fixe, mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrables, les votes des membres du comité sur une proposition de décision.

        Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres du comité dans le délai fixé par le président.

        Le président informe, dans les meilleurs délais, les membres du comité de la décision résultant de cette consultation. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans le délai fixé au premier alinéa, le président met fin à la procédure de consultation écrite et convoque une réunion du comité.

    • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R613-2

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 17/07/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 17 juillet 2009

        Lorsqu'une décision de la Commission bancaire intervient en application des articles L. 613-18, L. 613-21, L. 613-22 et L. 613-32 ou des articles L. 520-2 et L. 520-3, la Commission bancaire peut ordonner toutes mesures de publicité qui lui paraissent nécessaires.

      • Article R613-1

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 09/03/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 09 mars 2010

        Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 2

        Le secrétariat général de la Commission bancaire est placé sous l'autorité d'un secrétaire général désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire.

      • Article D613-3

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 10/05/2007Version en vigueur du 25 août 2005 au 10 mai 2007

        Les conventions conclues par la Commission bancaire en vertu de l'article L. 613-13 avec des autorités chargées d'une mission similaire à celle confiée en France à la Commission bancaire sont publiées au Journal officiel.

      • Article R613-5

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 09/03/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 09 mars 2010

        Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 2

        Le représentant de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement doit adresser ses observations au président de la Commission bancaire dans un délai fixé par la lettre mentionnée à l'article R. 613-4. Ce délai ne peut être inférieur à huit jours.

        Le représentant de l'établissement ou de l'entreprise est convoqué, selon les modalités prévues à l'article R. 613-4, pour être entendu par la Commission bancaire. Cette convocation doit lui parvenir huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission.

        Il peut se faire assister par un avocat et un représentant de l'organe central auquel l'établissement ou l'entreprise est affilié ou de l'association professionnelle à laquelle il adhère.

      • Article R613-6

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 09/03/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 09 mars 2010

        Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 2

        Lorsque la Commission bancaire statue en application de l'article L. 613-21, l'audience est publique à la demande des personnes concernées. Toutefois, le président de la commission peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou à tout autre secret protégé par la loi.

      • Article R613-7

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 17/07/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 17 juillet 2009

        Lorsque la Commission bancaire décide de se saisir de certains faits susceptibles de donner lieu à l'application des sanctions prévues à l'article L. 520-3 à l'encontre d'un changeur manuel, les procédures prévues au premier alinéa de l'article R. 613-4, aux deux premiers alinéas de l'article R. 613-5 et à l'article R. 613-6 sont applicables.

        Le changeur manuel peut se faire assister par un avocat.

      • Lorsque la Commission bancaire décide de se saisir de certains faits susceptibles de donner lieu à l'application des sanctions prévues à l'article L. 613-32 et à l'article L. 633-12-II, les procédures prévues au premier alinéa de l'article R. 613-4 et aux deux premiers alinéas de l'article R. 613-5 sont applicables.

        Le représentant de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding mixte peut se faire assister par un avocat.

      • Article R613-9

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 09/03/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 09 mars 2010

        Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 2

        Les décisions de la Commission bancaire sont notifiées à la personne concernée.

        Lorsque cette personne est un établissement de crédit et que la décision est prise en application des sections 5 ou 6 du présent chapitre, la décision de la Commission bancaire est notifiée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, à l'organisme professionnel auquel cet établissement adhère ou à l'organe central auquel il est affilié. Lorsque cette personne est un prestataire de services d'investissement, la Commission bancaire en informe également l'Autorité des marchés financiers.

      • Article R613-4

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 09/03/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 09 mars 2010

        Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 2

        Lorsque la Commission bancaire décide l'ouverture d'une procédure disciplinaire, elle porte à la connaissance de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au représentant légal de l'établissement ou de l'entreprise ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa réception par ce représentant, les faits qui seraient susceptibles de constituer des infractions. Elle informe également le représentant de l'établissement ou de l'entreprise qu'il peut prendre connaissance et copie, au secrétariat général de la commission, des pièces du dossier relatives aux faits susceptibles de constituer des infractions.

        Lorsque l'établissement est affilié à un organe central, la Commission bancaire informe ce dernier de l'ouverture de cette procédure.

          • Article R613-10

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 23/01/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 23 janvier 2010

            Lorsque la Commission bancaire estime qu'il y a lieu de désigner un administrateur provisoire ou un liquidateur en application respectivement des articles L. 613-18, L. 613-19 ou L. 613-22, elle porte à la connaissance de l'établissement de crédit ou de l'entreprise concerné, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son représentant légal ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa réception par ledit représentant, les motifs pour lesquels elle envisage de procéder à une telle désignation. Le représentant de l'établissement ou de l'entreprise est convoqué, selon les modalités prévues à l'article R. 613-4, pour être entendu par la Commission bancaire.

            Lorsque l'établissement est affilié à un organe central, la Commission bancaire informe ce dernier de l'ouverture de cette procédure.

          • Article R613-11

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 23/01/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 23 janvier 2010

            Le représentant de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement doit adresser ses observations au président de la Commission bancaire dans un délai fixé par la lettre mentionnée à l'article R. 613-10. Ce délai ne peut être inférieur à trois jours.

            Le représentant de l'établissement ou de l'entreprise est convoqué, selon les modalités prévues à l'article R. 613-4, pour être entendu par la Commission bancaire. Cette convocation doit lui parvenir trois jours au moins avant la date de la réunion de la commission.

            Il peut se faire assister par un avocat et un représentant de l'organe central auquel l'établissement est affilié ou de l'association professionnelle à laquelle l'établissement de crédit ou l'entreprise adhère.

          • Article R613-12

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 23/01/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 23 janvier 2010

            Lorsqu'elle a prononcé les mesures prévues aux articles L. 613-18 et L. 613-22 sans procédure contradictoire, conformément au II de l'article L. 613-23, la Commission bancaire en avertit immédiatement l'établissement de crédit ou l'entreprise concerné et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mêmes mesures en suivant la procédure prévue aux articles R. 613-10 et R. 613-11.

            Les délais prévus par ces articles sont dans ce cas portés à huit jours.

            La mesure provisoire cesse de produire ses effets, si elle n'a pas été confirmée dans le délai de trois mois.

          • Article R613-13

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 23/01/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 23 janvier 2010

            Les décisions de nomination d'un administrateur provisoire ou d'un liquidateur précisent la durée prévisible des missions confiées ainsi que les conditions de la rémunération mensuelle, qui tiennent compte notamment de la nature et du volume de l'activité ainsi que de la situation de l'établissement de crédit ou de l'entreprise concerné.

            Les administrateurs provisoires sont nommés pour une mission d'une durée d'un an renouvelable pour la même durée, si les circonstances le justifient, par décision de la Commission bancaire prise à la majorité des membres composant celle-ci.

            Les liquidateurs sont nommés pour une mission d'une durée au plus égale à trois ans renouvelable, si les circonstances le justifient, par décision de la Commission bancaire prise à la majorité des membres composant celle-ci.

          • Les procédures prévues à l'article R. 613-10, aux deux premiers alinéas de l'article R. 613-11 et à l'article R. 613-12 s'appliquent dans le cas où la Commission bancaire estime, conformément à l'article L. 613-18, qu'il y a lieu de désigner un administrateur provisoire dans une compagnie financière ou une compagnie financière holding mixte.

            Le représentant de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding mixte peut se faire assister par un avocat.


            Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

          • Article R613-14

            Version en vigueur du 01/01/2006 au 19/03/2009Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 19 mars 2009

            Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V)

            Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un adhérent d'une chambre de compensation, le président du tribunal saisit la Commission bancaire d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur de la République.

            La saisine de la Commission bancaire est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. Cette saisine est, à la diligence de la Commission bancaire, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie des dépôts lorsque la personne concernée est un adhérent du fonds.

            La Commission bancaire rend son avis dans un délai de vingt et un jours francs à compter de la réception de la demande d'avis. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président du tribunal, sans pouvoir toutefois être inférieur à cinq jours francs ouvrables. En l'absence de réponse de la Commission bancaire dans le délai imparti, son avis est réputé favorable à l'ouverture de la procédure.

            L'avis de la Commission bancaire est écrit. Il précise si la personne participe à un système et, dans ce cas, rappelle les dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 330-1. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal et au procureur de la République. L'avis est versé au dossier.

          • Article R613-15

            Version en vigueur du 01/01/2006 au 23/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 23 janvier 2010

            Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V)

            Lorsque le tribunal décide de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'une des personnes mentionnées à l'article R. 613-14, le greffier transmet cette information, par écrit et sans délai, à la Commission bancaire.

          • Article R613-16

            Version en vigueur du 01/01/2006 au 23/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 23 janvier 2010

            Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V)

            Le représentant légal d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qui envisage de déposer une requête tendant à l'ouverture d'une procédure de conciliation doit, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise contre récépissé, saisir la Commission bancaire d'une demande d'avis préalablement à la saisine du président du tribunal. Cette demande comporte les pièces nécessaires à l'information de la Commission bancaire. La demande d'avis est, à la diligence de la Commission bancaire, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie.

            La Commission bancaire rend son avis dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis. En l'absence de réponse de la Commission bancaire dans le délai imparti, son avis est réputé favorable à l'ouverture de la procédure.

            L'avis de la Commission bancaire est écrit et transmis par tout moyen au demandeur. Celui-ci joint cet avis, ou à défaut le récépissé de sa demande, à sa requête selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 36 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.



            L'article 36 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises a été abrogé par l'article 354 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 JORF 29 décembre 2005.

          • Article R613-17

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 23/01/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 23 janvier 2010

            Lorsque le président du tribunal rend une ordonnance prononçant la suspension provisoire des poursuites à l'encontre d'une des personnes mentionnées à l'article R. 613-16, le greffier transmet cette information, par écrit et sans délai, à la Commission bancaire.

          • Article R613-18

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 23/01/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 23 janvier 2010

            I. - La Commission bancaire est tenue :

            1° Lorsqu'elle est informée dans le cadre des articles R. 613-15 et R. 613-17 ;

            2° Lorsqu'un participant à un système est radié en application du I de l'article L. 312-5, de l'article L. 322-2, du II de l'article L. 313-50 et de l'article L. 613-21 ;

            3° Lorsqu'elle est informée par une autorité d'un Etat membre ou d'un pays tiers compétente pour la surveillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement de l'ouverture d'une procédure ayant un effet comparable à celui des procédures mentionnées dans le présent paragraphe pour un participant à un système, d'en informer, sans délai et par tout moyen, le gestionnaire des systèmes auxquels la personne concernée participe et la Banque de France, ainsi que, lorsqu'il s'agit d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers, l'Autorité des marchés financiers.

            II. - La Commission bancaire informe, dans les mêmes conditions, les autorités désignées à cette fin par les Etats membres de la Communauté européenne des mesures mentionnées au 1° et au 2° du I prises à l'encontre d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un adhérent d'une chambre de compensation qui participe à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers, qui a établi une succursale dans un autre Etat membre ou qui y exerce ses activités en libre prestation de services.

          • Article R613-19

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 23/01/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 23 janvier 2010

            En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, le fonds de garantie des dépôts mentionné à l'article L. 312-4, s'il intervient, informe chaque déposant du montant des créances exclues de son champ d'intervention dans le même temps qu'il lui indique le montant et la nature des créances couvertes par le mécanisme de garantie des dépôts ou par le mécanisme de garantie des titres prévu par le présent code.

            Il lui indique également que le montant des créances entrant en tout ou partie dans son champ d'intervention, y compris la partie excédant le plafond d'indemnisation relatif au mécanisme de garantie applicable, n'a pas à être déclaré au représentant des créanciers. Le fonds précise au déposant, en ce qui concerne les créances totalement exclues de son champ d'intervention, les modalités de déclaration prévues par l'article L. 622-24 du code de commerce et le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ainsi que par les articles R. 613-21 et R. 613-22.

            Le fonds de garantie informe le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire des éventuelles prolongations de délais accordées par la Commission bancaire en vue de l'indemnisation des déposants.



            Loi 2005-845 2005-07-26 annexe 1 : L'article L. 621-43 du code de commerce devient l'article L. 622-24 du même code.

          • Article R613-20

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 23/01/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 23 janvier 2010

            Au vu des documents et à partir des informations fournis par le débiteur, les déposants, le fonds de garantie, les administrateurs désignés par la Commission bancaire et par le tribunal, ainsi que par le liquidateur nommé par la Commission bancaire, le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire vérifie les créances mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-30.

            Les relevés de ces créances sont établis par le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire au plus tard neuf mois après le prononcé du jugement d'ouverture. Ils mentionnent l'identité de chacun des déposants, le nombre, la nature et le montant des dépôts en précisant le montant non couvert par les mécanismes de garantie des dépôts ou des titres. Les relevés sont, à la diligence du représentant des créanciers ou du liquidateur judiciaire, remis au fonds de garantie après avoir été mentionnés par le juge commissaire et déposés au greffe du tribunal de commerce.

          • Article R613-21

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 23/01/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 23 janvier 2010

            Les créances mentionnées à l'article R. 613-20 font l'objet, à la diligence du représentant des créanciers ou du liquidateur judiciaire, de la publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège du débiteur, d'un avis indiquant que les relevés de ces créances sont déposés au greffe du tribunal de commerce. Cet avis est signé par le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire et daté du jour de la publication au Bulletin officiel susmentionné. Cette date fait courir le délai de forclusion fixé au troisième alinéa de l'article L. 613-30.

            Parallèlement, le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire informe par tout moyen chaque déposant et le fonds de garantie de la nature et du montant de leurs créances en précisant celles qui ont été admises ou rejetées et lui indique la date du dépôt au greffe du relevé les concernant. Il lui rappelle que le délai de forclusion prévu au troisième alinéa de l'article L. 613-30 court à compter de la publication mentionnée au précédent alinéa.

            Les déposants peuvent être relevés de leur forclusion dans les conditions prévues à l'article L. 621-46 du code de commerce et dans le délai d'un an à compter de la mesure de publicité prévue au premier alinéa.

            Le fonds de garantie des dépôts, les administrateurs désignés par la Commission bancaire et par le tribunal, ainsi que le liquidateur nommé par la Commission bancaire, fournissent au représentant des créanciers ou au liquidateur judiciaire toutes les informations utiles sur les contestations ou instances en cours relatives à ces créances.

          • Article R613-22

            Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

            Les créances qui ne sont pas mentionnées à l'article R. 613-20 peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 susmentionné, être déclarées jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la mesure de publicité prévue à l'article R. 613-21.

            Ces créances font ensuite l'objet, à la diligence du représentant des créanciers ou du liquidateur judiciaire, d'une publication d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège du débiteur. Cet avis indique que les relevés de ces créances sont déposés au greffe du tribunal de commerce. Il est signé par le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire et daté du jour de la publication au Bulletin officiel susmentionné. Cette date fait courir le délai de forclusion fixé au troisième alinéa de l'article L. 613-30.

            Les créanciers dont la créance n'a pas été déclarée peuvent être relevés de leur forclusion dans les conditions prévues à l'article L. 621-46 du code de commerce et dans le délai d'un an à compter de la mesure de publicité prévue à l'alinéa précédent.

          • Article R613-23

            Version en vigueur du 01/01/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 mars 2007

            Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V)

            Par dérogation aux dispositions du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, la rémunération de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du liquidateur judiciaire d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement est, au vu d'un état de frais et sur justifications, arrêtée par le président du tribunal, après avis du juge commissaire et du procureur de la République.

        • Article R613-24

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 23/01/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 23 janvier 2010

          I. - Lorsque le tribunal compétent ou la Commission bancaire décide de prendre une mesure d'assainissement ou de liquidation à l'égard d'un établissement de crédit ayant une ou plusieurs succursales dans un autre Etat membre au sens de l'article L. 613-31-1, la Commission bancaire en informe sans délai l'autorité compétente pour la surveillance des établissements de crédit de chaque Etat membre concerné.

          Lorsque le tribunal compétent ou la Commission bancaire décide de prendre une mesure d'assainissement ou de liquidation à l'égard d'une succursale en France d'un établissement de crédit ayant son siège hors de l'Espace économique européen, la Commission bancaire en informe sans délai l'autorité compétente pour la surveillance des établissements de crédit de chaque Etat membre dans lequel cet établissement dispose d'une succursale.

          Cette information précise les effets que cette décision peut emporter.

          II. - L'administrateur ou le liquidateur, désigné dans le cadre d'une procédure ouverte à l'égard d'une succursale d'établissement ayant son siège hors de l'Espace économique européen, s'efforce de coordonner ses actions avec ses homologues désignés, le cas échéant, dans les autres Etats membres où l'établissement a créé des succursales.

          III. - Lorsque le tribunal compétent ou la Commission bancaire estime nécessaire de mettre en oeuvre une mesure d'assainissement à l'égard d'une succursale en France d'un établissement de crédit ayant son siège dans un autre Etat membre, la Commission bancaire en informe sans délai l'autorité compétente pour la surveillance des établissements de crédit de cet autre Etat membre.

          IV. - Les informations relatives aux mesures d'assainissement prises par les autorités compétentes d'un Etat membre accueillant une succursale d'un établissement de crédit ayant son siège en France sont communiquées à la Commission bancaire.

        • Article R613-25

          Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006

          Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V)

          I. – L'administrateur ou le liquidateur, désigné dans le cadre d'une procédure ouverte à l'égard d'un établissement de crédit ayant son siège en France, fait procéder à la publication dans les meilleurs délais au Journal officiel de l'Union européenne et dans deux journaux à diffusion nationale de chaque Etat membre dans lequel l'établissement a une succursale d'un extrait des mesures suivantes :

          1° Les mesures mentionnées au 3 du I de l'article L. 613-21 ;

          2° Le jugement ouvrant une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;

          3° Le jugement arrêtant un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de cession ;

          4° Le jugement ouvrant ou prononçant une liquidation judiciaire ;

          5° La cession d'une ou de plusieurs unités de production sur le fondement de l'article L. 622-17 du code de commerce.

          L'extrait prévu au premier alinéa doit mentionner, dans la langue ou les langues officielles des Etats membres concernés, notamment l'objet et le fondement juridique de la mesure adoptée, les délais de recours et la date d'expiration de ces derniers ainsi que l'adresse de la juridiction compétente pour connaître d'un recours.

          II. – S'agissant des décisions mentionnées aux 4° et 5° du I, l'extrait doit préciser en outre que tout créancier peut prendre connaissance du rapport de liquidation auprès du greffe du tribunal compétent, conformément à l'article 123 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

        • Article R613-26

          Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006

          Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V)

          I. – En application de l'article 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 mentionné au II de l'article R. 613-25, le mandataire judiciaire avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances. Cet avertissement est intitulé :

          " Invitation à produire une créance. Délais à respecter ". Cet intitulé est rédigé dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.

          Le mandataire judiciaire adresse en outre aux créanciers connus un formulaire intitulé : " Production de créance ". Cet intitulé est également rédigé dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.

          Le créancier connu peut remplir le formulaire mentionné à l'alinéa précédent en recourant à la ou à l'une des langues officielles de l'Etat membre dans lequel il a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège statutaire.

          II. – Pour l'application de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 mentionné au II de l'article R. 613-25, le mandataire judiciaire avise le créancier de la possibilité de présenter des observations relatives à sa créance. Cet avis est intitulé : " Invitation à présenter les observations relatives à une créance. Délais à respecter ". Cet intitulé est rédigé dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.

          Le mandataire judiciaire joint à cet avis un formulaire intitulé : " Présentation des observations relatives aux créances ". Cet intitulé est rédigé dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.

          Le créancier peut remplir le formulaire mentionné à l'alinéa précédent en recourant à la ou à l'une des langues officielles de l'Etat membre dans lequel il a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège statutaire.

          III. – Dans tous les cas, le mandataire judiciaire peut exiger d'un créancier une traduction en langue française de la production de la créance et des observations y afférentes.

        • Article R613-27

          Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

          En cas de mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou d'ouverture d'une procédure de liquidation d'un établissement de crédit, la preuve de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur par l'Etat membre sur le territoire duquel est situé le siège de cet établissement est établie par la présentation d'une copie certifiée conforme à l'original de l'acte qui le nomme ou de tout autre certificat délivré par les autorités compétentes de cet Etat.

          Pour pouvoir agir sur le territoire français, l'administrateur ou le liquidateur désigné dans un Etat membre autre que la France doit également produire la traduction en français de la copie certifiée conforme de l'acte ou du certificat délivré par les autorités compétentes de son pays.

    • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article D614-1

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 05/02/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 05 février 2011

        I. - Le comité consultatif du secteur financier comprend trente membres et leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie :

        1° Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

        2° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;

        3° Dix représentants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, dont :

        a) Quatre représentants des établissements de crédit ;

        b) Un représentant des entreprises d'investissement ;

        c) Trois représentants des entreprises d'assurance ;

        d) Un représentant des agents généraux ;

        e) Un représentant des courtiers d'assurance ;

        4° Cinq représentants du personnel des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement, désignés après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national ;

        5° Dix représentants des clientèles des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement, dont :

        a) Six représentants de la clientèle de particuliers ;

        b) Quatre représentants de la clientèle de professionnels et d'entreprises ;

        6° Trois personnalités nommées en raison de leur compétence.

        Le président du comité consultatif du secteur financier est nommé parmi les personnalités qualifiées désignées au 6° par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il dispose d'un secrétariat général chargé de l'assister dans l'exercice de ses fonctions.

        Des représentants de l'Etat et, à la demande du président, de toute autre autorité publique, dont la Banque de France, peuvent participer aux séances du comité. Ils ne prennent pas part au vote.

        II. - Dans le cadre de ses attributions, le comité peut, à la majorité absolue de ses membres, charger certains de ses membres d'étudier des questions particulières et, à cette fin, constituer en son sein des groupes de travail ou d'étude. Le comité peut, sur proposition de son président, entendre tout expert.

        III. - Le comité se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour annexé à la convocation. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      • Article D614-2

        Version en vigueur du 16/12/2005 au 05/03/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 05 mars 2010

        Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

        I. - Le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est présidé par le ministre chargé de l'économie ou son représentant. Le comité comprend quatorze autres membres :

        1° Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

        2° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;

        3° Un membre du Conseil d'Etat en activité, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

        4° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou son représentant ;

        5° Le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, ou son représentant ;

        6° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice, ou son représentant ;

        7° Deux représentants des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;

        8° Deux représentants des sociétés d'assurance régies par le code des assurances ;

        9° Un représentant des organisations syndicales représentatives au plan national du personnel des secteurs bancaire et de l'assurance, et des entreprises d'investissement ;

        10° Un représentant des clientèles des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement ;

        11° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence.

        Lorsqu'il examine des prescriptions d'ordre général touchant à l'activité des prestataires des services d'investissement, le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières comprend également le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant.

        Les membres désignés aux 1° et 2° participent aux travaux du comité lorsque sont examinés des projets de règlement ou de directive communautaires ou des projets de loi.

        Les membres du comité désignés aux 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

        II. - Le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières dispose d'un secrétariat général dirigé par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le secrétaire général est assisté de deux secrétaires généraux adjoints nommés dans les mêmes conditions.

        III. - Le comité se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour annexé à la convocation. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        IV. - En cas d'urgence constatée par son président, le comité peut statuer par voie de consultation écrite.

        Lorsque le comité fait usage de cette possibilité, le président recueille, dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés, les observations et avis des membres du comité. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le comité dans les formes et conditions prévues au III.

        Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation écrite doit avoir permis de recueillir des avis de la moitié au moins des membres du comité dans le délai fixé par le président. Le président informe, dans les meilleurs délais, les membres du comité de la décision résultant de cette consultation.

        Les avis rendus par voie de consultation écrite sont annexés au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant émis un avis et des membres n'ayant pas pris part à la consultation.

      • Article D614-3

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 02/03/2024Version en vigueur du 25 août 2005 au 02 mars 2024

        I. – Les fonctions de membre du comité consultatif du secteur financier et de membre du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières sont gratuites.

        II. – La Banque de France met à la disposition des secrétariats généraux des comités consultatifs des agents et des moyens nécessaires à l'exercice de leurs missions.

        III. – Les représentants des assemblées parlementaires siègent au sein des comités consultatifs jusqu'au renouvellement du mandat au titre duquel ils ont été désignés. Il est procédé à leur remplacement à l'occasion de ce renouvellement. Les autres membres des comités, à l'exception des membres de droit, sont nommés pour une durée de trois ans.

        En cas de décès ou de démission d'un membre ou de perte en cours de mandat de la qualité ayant justifié sa désignation, il est procédé dans les deux mois et dans les mêmes formes à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.

        IV. – Les membres des comités consultatifs ont un devoir de discrétion pour les informations dont ils ont connaissance à raison de leurs fonctions.

        V. – Le comité consultatif du secteur financier et le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières adressent chacun un rapport annuel au Président de la République et au Parlement. Ces rapports sont publics.

      • Article D614-4

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 11/10/2008Version en vigueur du 25 août 2005 au 11 octobre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-1029 du 9 octobre 2008 - art. 1

        Les cinq personnalités du Haut Conseil du secteur financier public et semi-public, choisies pour leurs compétences en matière d'établissements financiers et de crédit chargés d'une mission d'intérêt public, sont désignées pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'économie après avis du président du Haut Conseil du secteur public.

      • Article D614-6

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 11/10/2008Version en vigueur du 25 août 2005 au 11 octobre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-1029 du 9 octobre 2008 - art. 1

        Le Haut Conseil du secteur financier public et semi-public est placé auprès du ministre chargé de l'économie. Son secrétariat est assuré par le secrétaire général du Haut Conseil du secteur public. Le Haut Conseil du secteur financier public et semi-public peut faire appel en tant que de besoin au secrétariat général du comité consultatif du secteur financier.

      • Article D615-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

        Modifié par Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 26 (V) JORF 1er avril 2006

        Les commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès des organismes dans lesquels ils sont nommés en application des dispositions de l'article L. 615-1. Ils assurent également cette représentation auprès des organismes dotés d'un commissaire du Gouvernement en vertu des textes législatifs ou réglementaires spécifiques.

      • Article D615-2

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 20/03/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 20 mars 2010

        Les commissaires du Gouvernement, dont le nombre ne peut être supérieur à dix, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du directeur général du Trésor et de la politique économique. Les commissaires du Gouvernement désignés parmi les contrôleurs d'Etat sont nommés après avis du chef du service du contrôle général économique et financier.

      • Article D615-3

        Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

        Modifié par Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 26 (V) JORF 1er avril 2006

        Les commissaires du Gouvernement nommés auprès d'un organisme en application des dispositions de l'article L. 615-1 s'assurent que celui-ci, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses filiales ou des établissements dont il détient le contrôle, exerce son activité d'intérêt public conformément aux textes qui le régissent. Ils rendent compte au ministre chargé de l'économie des missions d'intérêt public confiées à l'organisme auprès duquel ils sont nommés et lui adressent un rapport annuel sur l'activité de l'établissement.

      • Article D615-4

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 23/01/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 23 janvier 2010

        Les commissaires du Gouvernement participent aux séances du conseil d'administration et du conseil de surveillance ainsi qu'aux assemblées générales. Ils sont également invités aux réunions des comités et des commissions chargés de préparer les décisions des instances précitées ou ayant reçu de celles-ci des délégations de pouvoirs.

        Les commissaires du Gouvernement peuvent se faire remettre par l'organisme tout document et communiquer tout renseignement nécessaire à l'exercice de leur mission.

        L'organisme leur communique les rapports d'inspection internes et d'audit externes, ainsi que les rapports d'inspection et les décisions de la Commission bancaire nécessaires à l'exercice de leur mission.

      • Article D615-5

        Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

        Les commissaires du Gouvernement peuvent adresser, en application de l'article D. 615-3, à l'organisme auprès desquels ils sont nommés des recommandations et peuvent leur demander de faire procéder aux inspections ou aux contrôles qu'ils jugent utiles, y compris sur tout établissement qui lui est affilié.

      • Article D615-6

        Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

        Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute délibération ou décision engageant l'organisme dans la mise en oeuvre des prérogatives de puissance publique ou de la mission d'intérêt public qui lui ont été confiées, et demander une seconde délibération. Il dispose à cet effet d'un délai de quinze jours. Sa demande doit être motivée. Il en rend compte au ministre chargé de l'économie.

        Si, après une seconde délibération, le désaccord subsiste, le commissaire du Gouvernement peut opposer un refus motivé à cette décision.

      • Article D615-7

        Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

        Les organismes contrôlés mettent à la disposition des commissaires du Gouvernement les moyens nécessaires à l'exercice de leur mission.

      • Article D615-8

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 20/03/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 20 mars 2010

        Ceux des commissaires du Gouvernement qui n'exercent pas d'autres fonctions à l'administration centrale du ministère chargé de l'économie sont réunis au sein de la mission de contrôle des activités financières rattachée à la direction générale du Trésor et de la politique économique.

        Cette mission est dirigée par l'un de ses membres nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

    • Article R616-1

      Version en vigueur du 25/08/2005 au 09/03/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 09 mars 2010

      Les personnes assurant le secrétariat du comité consultatif du secteur financier, du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et de la Commission bancaire ainsi que les agents de la Banque de France et les personnes chargés d'effectuer les contrôles sur pièces et sur place ne peuvent exercer aucune fonction rétribuée dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement.