Article D541-1
Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/01/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 janvier 2013
La liste instituée à l'article L. 541-5 et tenue par chacune des associations agréées, conformément à l'article L. 541-4, regroupe les informations prévues à l'article D. 541-2 relatives aux conseillers en investissements financiers, personnes physiques et personnes morales.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2012-297 du 1er mars 2012, les dispositions du présent article entrent en vigueur le jour de la mise en place, fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie publié au Journal officiel de la République française, du registre mentionné au I de l'article L. 546-1. L'arrêté du 20 décembre 2012 fixant la date de mise en place du registre unique (15 janvier 2013)a été publié au Journal officiel de la République française le 26 décembre 2012.
Article D541-2
Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/01/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 janvier 2013
Les informations figurant sur la liste des conseillers en investissements financiers de chaque association sont les suivantes :
1° Le numéro d'enregistrement du conseiller en investissements financiers et la date d'attribution de ce numéro ;
2° Les nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance et adresse professionnelle du conseiller en investissements financiers, personne physique ;
3° Lorsque l'activité de conseil en investissements financiers est exercée par une personne morale ;
a) Les nom, adresse et, s'il y a lieu, numéro SIREN de cette personne morale ;
b) Les nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance et adresse personnelle des personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer cette personne morale ;
c) Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des personnes physiques employées par cette personne morale pour exercer des activités de conseil en investissements financiers.
4° La nature des opérations, telles que définies aux 1° à 4° de l'article L. 541-1, au titre desquelles le conseiller en investissements financiers exerce son activité de conseil.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2012-297 du 1er mars 2012, les dispositions du présent article entrent en vigueur le jour de la mise en place, fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie publié au Journal officiel de la République française, du registre mentionné au I de l'article L. 546-1. L'arrêté du 20 décembre 2012 fixant la date de mise en place du registre unique (15 janvier 2013)a été publié au Journal officiel de la République française le 26 décembre 2012.
Article D541-3
Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/01/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 janvier 2013
Les informations mentionnées à l'article D. 541-2 sont mises à la disposition du public, à l'exception des date et lieu de naissance du conseiller en investissements financiers, personne physique, des dates de naissance, lieux de naissance et adresses personnelles des dirigeants et personnes ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer la personne morale mentionnée au 3° de l'article D. 541-2 ainsi que des dates et lieux de naissance des personnes employées par cette dernière.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2012-297 du 1er mars 2012, les dispositions du présent article entrent en vigueur le jour de la mise en place, fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie publié au Journal officiel de la République française, du registre mentionné au I de l'article L. 546-1. L'arrêté du 20 décembre 2012 fixant la date de mise en place du registre unique (15 janvier 2013)a été publié au Journal officiel de la République française le 26 décembre 2012.
Article D541-4
Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/01/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 janvier 2013
Les modifications relatives aux informations mentionnées à l'article D. 541-2 sont communiquées par chaque conseiller en investissements financiers à l'association dont il relève par lettre recommandée avec avis de réception. L'association procède à la mise à jour de la liste qu'elle est chargée de tenir dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception de cette lettre.
En cas de cessation de l'activité d'un conseiller en investissements financiers, pour quelque motif que ce soit, l'association concernée procède, dans le même délai, à sa radiation de la liste.
Les informations modifiées ou supprimées selon les modalités prévues aux deux alinéas précédents sont conservées pendant une durée de dix ans.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2012-297 du 1er mars 2012, les dispositions du présent article entrent en vigueur le jour de la mise en place, fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie publié au Journal officiel de la République française, du registre mentionné au I de l'article L. 546-1. L'arrêté du 20 décembre 2012 fixant la date de mise en place du registre unique (15 janvier 2013)a été publié au Journal officiel de la République française le 26 décembre 2012.
Article D541-5
Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/01/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 janvier 2013
En application du troisième alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'opposition n'est pas applicable à la liste prévue à l'article D. 541-1.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2012-297 du 1er mars 2012, les dispositions du présent article entrent en vigueur le jour de la mise en place, fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie publié au Journal officiel de la République française, du registre mentionné au I de l'article L. 546-1. L'arrêté du 20 décembre 2012 fixant la date de mise en place du registre unique (15 janvier 2013)a été publié au Journal officiel de la République française le 26 décembre 2012.
Article D541-6
Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/01/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 janvier 2013
Les droits d'accès et de rectification prévus respectivement aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 mentionnée à l'article D. 541-5 s'exercent auprès des associations agréées conformément à l'article L. 541-4.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2012-297 du 1er mars 2012, les dispositions du présent article entrent en vigueur le jour de la mise en place, fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie publié au Journal officiel de la République française, du registre mentionné au I de l'article L. 546-1. L'arrêté du 20 décembre 2012 fixant la date de mise en place du registre unique (15 janvier 2013) a été publié au Journal officiel de la République française le 26 décembre 2012.
Article D541-7
Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/01/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 janvier 2013
La mise en place, par chaque association, de la liste des conseillers en investissements financiers intervient au cours du mois suivant la notification de l'agrément par l'Autorité des marchés financiers.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2012-297 du 1er mars 2012, les dispositions du présent article entrent en vigueur le jour de la mise en place, fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie publié au Journal officiel de la République française, du registre mentionné au I de l'article L. 546-1. L'arrêté du 20 décembre 2012 fixant la date de mise en place du registre unique (15 janvier 2013) a été publié au Journal officiel de la République française le 26 décembre 2012.
Article D541-8
Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/01/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 janvier 2013
Pour l'application de l'article L. 541-2, les conseillers en investissements financiers, personnes physiques, et les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales habilitées en tant que conseillers en investissements financiers doivent remplir les conditions suivantes :
1° Avoir la majorité légale ;
2° Ne pas faire l'objet :
a) D'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif une activité ou un service, en application des dispositions de l'article L. 621-15 ou au titre d'une sanction prononcée, avant le 24 novembre 2003, par la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers ou le Conseil de discipline de la gestion financière ;
b) Des sanctions prévues aux 4 et 5 de l'article L. 613-21 du présent code ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances.
Article D541-9
Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/01/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 janvier 2013
Les niveaux minimaux de garantie du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévus à l'article L. 541-3 sont fixés comme suit :
1° 150 000 euros par sinistre et 150 000 euros par année d'assurance pour les personnes physiques et les personnes morales employant moins de deux salariés exerçant une activité de conseiller en investissements financiers conformément aux dispositions de l'article L. 541-1 ;
2° 300 000 euros par sinistre et 600 000 euros par année d'assurance pour les personnes morales employant deux salariés au minimum exerçant une activité de conseiller en investissements financiers conformément aux dispositions de l'article L. 541-1.
Les montants mentionnés ci-dessus ne s'appliquent pas aux conseillers en investissements financiers exerçant une activité de conseil portant exclusivement sur les services mentionnés au 4 de l'article L. 321-2.
Article R541-10
Version en vigueur du 14/01/2010 au 03/01/2018Version en vigueur du 14 janvier 2010 au 03 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 7
Création Décret n°2010-40 du 11 janvier 2010 - art. 2Pour l'application des dispositions des articles R. 533-15 et R. 533-16, les conseillers en investissements financiers sont assimilés aux prestataires de services d'investissement.
Article R542-1
Version en vigueur du 23/01/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)
Pour obtenir l'habilitation de teneur de compte conservateur mentionnée à l'article L. 542-1, les requérants adressent leur demande à l'Autorité de contrôle prudentiel.
La demande d'habilitation et les modifications ultérieures, sont soumises aux conditions et procédures prévues aux articles L. 532-1 à L. 532-5 et R. 532-1 à R. 532-9.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.