Article R*221-7
Version en vigueur du 25/08/2005 au 13/12/2008Version en vigueur du 25 août 2005 au 13 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1302 du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Décret 2005-1006 2005-08-02 Annexe JORF 25 août 2005L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 221-6 est le ministre chargé de l'économie.
Article R221-1
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Le plafond des sommes qui peuvent être déposées sur un livret A de la Caisse nationale d'épargne ou un livret A des caisses d'épargne et de prévoyance ou sur un compte spécial sur livret du Crédit mutuel est fixé par décret.
Article R221-8
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Les retenues d'intérêt faites en application des dispositions de l'article R. 221-6 sont affectées au fonds de réserve et de garantie mentionné à l'article L. 512-101 ou à celui mentionné à l'article L. 518-28, ou à un fonds spécial ouvert dans les écritures du Crédit mutuel.
Article R221-2
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
La capitalisation des intérêts peut porter le solde du livret A ou du compte spécial sur livret du Crédit mutuel au-delà du plafond mentionné à l'article R. 221-1.
Article D221-3
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Le plafond prévu à l'article R. 221-1 est fixé à 15 300 euros, sauf s'il en est disposé autrement.
Article R221-4
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Aucune opération de retrait ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur.
Article R221-5
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
L'intérêt servi aux déposants part du 1er ou du 16 de chaque mois après le jour du versement. Il cesse de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement.
Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts.
Article R221-6
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Sur décision de l'autorité administrative compétente, les contrevenants aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 221-1 sont frappés d'une pénalité qui peut aller jusqu'à la perte des intérêts de la totalité des sommes déposées pendant la période de coexistence d'un livret A de la Caisse nationale d'épargne et d'un livret A des caisses d'épargne et de prévoyance, ou d'un livret A et d'un compte spécial sur livret du Crédit mutuel, sans que cette retenue puisse remonter à plus d'une année à compter du jour de la constatation de cette coexistence.
Toutefois, si le montant cumulé ne dépasse pas le plafond du livret A, la retenue d'intérêts ne porte que sur le livret le plus récemment ouvert.
Article R221-10
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Un plafond particulier pour le livret A est fixé par décret pour les sociétés mutualistes et les institutions de coopération, de bienfaisance et d'autres sociétés de même nature relevant de catégories définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Article R221-9
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier sont autorisés à effectuer des dépôts sur leur livret A sans être soumis à un plafond.
Article D221-11
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Le plafond prévu à l'article R. 221-10 est fixé à 76 500 euros.
Article R221-12
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
La capitalisation des intérêts peut porter le solde du livret A des sociétés et institutions mentionnées à l'article R. 221-10 au-delà du plafond mentionné à l'article D. 221-11.
Article R221-13
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Aucun versement dans les caisses d'épargne ne peut être inférieur à 1,5 euro.
Article R221-14
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Les déposants sont informés des conditions de remboursement par affichage dans le local des caisses d'épargne ou par une inscription placée en tête du livret.
Article R221-15
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Les formalités relatives au transfert de fonds d'une caisse à une autre prévu par l'article L. 221-3 sont prévues par un arrêté des ministres intéressés.
Article R221-16
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
L'opposition, mentionnée à l'article L. 221-4, du représentant légal au retrait par le mineur des sommes inscrites au crédit du livret A dont le mineur est titulaire, est notifiée à l'établissement dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R221-17
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Les caisses d'épargne sont tenues d'adresser six mois avant l'expiration du délai de trente ans prévu à l'article L. 221-5, aux fins de remboursement, un avis au titulaire de tout compte atteint par la prescription et dont l'avoir en capital et intérêts est égal ou supérieur à 75 euros. Si l'ayant droit ne peut être connu, ou si le remboursement ne peut être opéré pour une autre cause, la somme inscrite à son crédit est répartie dans les conditions fixées à l'article L. 221-5.
Article R221-18
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Les caisses d'épargne ne sont pas tenues de conserver les archives relatives aux comptes courants ou demandes de livrets ayant plus de trente ans de date. Ce délai est réduit à dix ans pour les autres registres, pour les quittances de remboursement et pièces diverses. Toutefois ce délai est de deux ans pour les bordereaux de contrôle et les bordereaux d'opérations ainsi que pour les livrets soldés ou remplacés.
Article R221-19
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Sous la réserve des fonds jugés nécessaires pour assurer le service des remboursements, les sommes que la Caisse nationale d'épargne reçoit des déposants ainsi que celles déposées par les caisses d'épargne et de prévoyance sont employées par la Caisse des dépôts et consignations :
1° En valeurs émises par l'Etat français et en valeurs ou prêts jouissant de sa garantie ;
2° En prêts aux communes, établissements publics de coopération intercommunale, départements, collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et Nouvelle-Calédonie, régions, chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers et de l'artisanat et leurs assemblées permanentes ainsi qu'en prêts ou valeurs bénéficiant de la garantie de ces collectivités ou établissements ;
3° En obligations émises par les sociétés de crédit foncier définies aux articles L. 515-13 à L. 515-33 ;
4° En instruments financiers admis aux négociations sur les marchés réglementés ;
5° En billets à ordre régis par les articles L. 313-42 à L. 313-48 ;
6° Au financement des prêts consentis par les caisses d'épargne, conformément aux dispositions des articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation dans les cas où les fonds recueillis au titre de l'épargne-logement seraient insuffisants ;
7° Au financement de prêts complémentaires aux prêts d'épargne-logement ;
8° Au financement des prêts personnels consentis par les caisses d'épargne et de prévoyance habilitées à consentir de tels prêts ;
9° En autres valeurs ou emplois autorisés par le ministre chargé de l'économie.
Article R221-20
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Toute somme versée à une caisse d'épargne est au regard de la caisse la propriété du titulaire du livret.
Article R221-21
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Les caisses d'épargne et de prévoyance délivrent à chaque bénéficiaire, s'il en fait la demande, un ou plusieurs livrets sur lesquels sont inscrits les versements, les remboursements et les intérêts acquis.
Article R221-22
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Durant les six mois qui précèdent l'expiration du délai de trente ans fixé à l'article L. 221-5, la liste des déposants titulaires de comptes atteints par la prescription est affichée dans les locaux accessibles au public de la caisse d'épargne et des succursales ou, pour les caisses ayant plus de cinq cents comptes abandonnés, tenue à la disposition des intéressés au siège de la caisse d'épargne.
Article R221-23
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Sont exemptés de l'affichage prescrit à l'article R. 221-22 les comptes dont le montant en capital et intérêts est inférieur à 7,5 euros.
Article R221-24
Version en vigueur du 01/11/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 novembre 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 2
Modifié par Décret n°2005-1335 du 28 octobre 2005 - art. 1 () JORF 29 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005Le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations aux caisses d'épargne et de prévoyance sur les fonds provenant du livret A est supérieur de 1,00 % à celui qui est servi aux déposants.
La rémunération définie à l'alinéa précédent, versée par la Caisse des dépôts et consignations, est majorée d'un intéressement ou diminuée d'une réfaction dont le montant est calculé en fonction des variations d'encours moyens annuels des dépôts des livrets A. Cette majoration ou cette réfaction sont fixées par le ministre chargé de l'économie par rapport à un taux d'évolution des dépôts qu'il détermine chaque année après consultation de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, sans que la différence entre le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations et celui qui est servi aux déposants puisse excéder 1,05 % ni être inférieure à 0,95 %.
Article R221-25
Version en vigueur du 07/09/2006 au 01/01/2009Version en vigueur du 07 septembre 2006 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006Les taux des intérêts servis par la Caisse nationale d'épargne à ses déposants ne peuvent être supérieurs à ceux servis par les caisses d'épargne et de prévoyance pour les livrets de même catégorie.
Article R221-26
Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 3
Modifié par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 15 () JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 du code monétaire et financier ouvre gratuitement un livret A à toute personne en faisant la demande.
Article R221-27
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Le service des succursales militaires de la Caisse nationale d'épargne est prévu par le décret n° 55-1638 du 20 novembre 1955.
Article R221-27-1
Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 3
Création Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 15 () JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005Les sommes versées en excédent du plafond mentionné à l'article R. 221-1 par tout titulaire d'un livret A de la Caisse nationale d'épargne sont portées sur un compte sur livret ouvert auprès de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 du code monétaire et financier.
Les articles R. 221-5 et R. 221-13 sont applicables aux comptes sur livret ouverts pour recevoir les sommes versées en excédent du plafond du livret A.
Article D221-28
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Un plafond particulier peut être institué par décret pour les comptes spéciaux sur livrets des caisses de crédit mutuel des personnes morales suivantes :
1° Les associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
2° Les organismes sans but lucratif à caractère cultuel ;
3° Les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail ;
4° Les comités d'entreprise.
Article D221-29
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Le plafond prévu à l'article D. 221-28 est fixé à 76 500 euros.
Article D221-30
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Le solde du compte spécial sur livret des personnes morales mentionnées à l'article D. 221-28 peut dépasser le plafond prévu à l'article D. 221-29 par capitalisation des intérêts.
Article D221-31
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Le taux d'intérêt servi aux titulaires d'un compte spécial sur livret du Crédit mutuel est celui qui est fixé pour le livret A, après tous prélèvements fiscaux et sociaux auxquels les produits du compte spécial sur livret du Crédit mutuel sont assujettis.
Article R221-32
Version en vigueur du 25/08/2005 au 28/07/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 28 juillet 2012
Le ministre chargé de l'économie établit chaque année un rapport sur la situation et les opérations du régime d'épargne populaire. Ce rapport est adressé au Parlement.
Article R221-33
Version en vigueur du 25/08/2005 au 18/05/2015Version en vigueur du 25 août 2005 au 18 mai 2015
Les comptes sur livret d'épargne populaire peuvent être ouverts au nom des personnes physiques qui justifient soit qu'elles remplissent personnellement les conditions fixées par l'article L. 221-15, soit qu'elles sont le conjoint d'un contribuable remplissant ces conditions.
Ils restent ouverts aussi longtemps que leurs titulaires justifient, par la production annuelle du document exigé à l'article R. 221-34, qu'ils continuent à remplir ces conditions.
Article R221-34
Version en vigueur du 25/08/2005 au 18/05/2015Version en vigueur du 25 août 2005 au 18 mai 2015
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 221-15, la justification relative au montant d'imposition est apportée par la production de l'original de l'avis d'impôt sur le revenu émis l'année précédente.
Article R221-35
Version en vigueur du 25/08/2005 au 18/05/2015Version en vigueur du 25 août 2005 au 18 mai 2015
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 221-15, peuvent bénéficier de l'ouverture d'un compte sur livret d'épargne populaire en produisant l'avis émis pendant l'année en cours les personnes qui, par la production simultanée de l'avis d'imposition émis l'année précédente, établissent que le montant de leur imposition est devenu inférieur au plafond calculé en application de l'article L. 221-15 ainsi que les personnes qui, l'année précédente, n'étaient pas astreintes à souscrire la déclaration d'ensemble des revenus.
Article R221-36
Version en vigueur du 25/08/2005 au 18/05/2015Version en vigueur du 25 août 2005 au 18 mai 2015
L'établissement dépositaire oblitère l'avis présenté. Un même avis ne peut faire l'objet que d'une oblitération au titre des droits du contribuable et d'une autre au titre de ceux de son conjoint.
Article R221-37
Version en vigueur du 25/08/2005 au 18/05/2015Version en vigueur du 25 août 2005 au 18 mai 2015
Il est justifié de la qualité de conjoint :
Dans le cas des personnes mariées selon les formes prévues par la loi française, par la production du livret de famille ou d'une fiche familiale d'état civil.
Dans les autres cas, par la production d'un document qui peut être soit un titre de séjour délivré par les autorités françaises, soit tout acte officiel étranger faisant preuve du mariage. Si le document présenté est rédigé en langue étrangère, il doit être accompagné de sa traduction par un traducteur assermenté.
Article R221-38
Version en vigueur du 25/08/2005 au 18/05/2015Version en vigueur du 25 août 2005 au 18 mai 2015
Lorsque le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire cesse de remplir les conditions fixées par la loi pour en bénéficier, il est tenu d'en demander la clôture au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle où, pour la dernière fois, il a produit les pièces justificatives établissant son droit.
Les établissements dépositaires sont tenus de solder d'office au 31 décembre les comptes pour lesquels les justifications annuelles requises n'ont pas été produites. Les sommes figurant au crédit du compte soldé sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.
Toutefois, le compte peut être maintenu ouvert si le titulaire établit par la production de l'avis émis l'année en cours que par suite d'un changement de situation il remplit à nouveau les conditions légales d'ouverture d'un compte sur livret d'épargne populaire.
Article R221-39
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Lorsqu'un compte sur livret d'épargne populaire a été ouvert à la demande d'un mineur sans l'intervention de son représentant légal, l'opposition de ce dernier au retrait par le mineur des sommes inscrites au crédit du compte est notifiée à l'établissement dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R221-40
Version en vigueur du 31/12/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 06 novembre 2014
Les comptes sur livret d'épargne populaire peuvent être ouverts dans les banques, établissements et organismes habilités à recevoir des dépôts du public au sens de l'article L. 511-9 et remplissant les conditions posées à l'article R. 221-61.
Article R221-41
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Le versement initial opéré sur un compte sur livret d'épargne populaire doit être au moins égal à 30 euros.
Article R221-42
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les opérations autorisées sur les comptes sur livret d'épargne populaire ne peuvent être effectuées qu'au guichet où le compte a été ouvert.
Article R221-43
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les sommes inscrites au crédit d'un compte sur le livret d'épargne populaire sont remboursables à vue.
Article R221-44
Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/03/2021Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 mars 2021
Les opérations autorisées sur les comptes sur livret d'épargne populaire donnent lieu, au choix des établissements dépositaires, soit à inscription sur un livret folioté, soit à l'établissement de reçus et envoi d'extraits de compte périodiques reprenant les opérations réalisées.
Article R221-45
Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/03/2021Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 mars 2021
Les opérations mentionnées aux articles R. 221-42 et R. 221-44 sont celles qui sont définies, pour les comptes sur livret, par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon les modalités prévues par l'article L. 611-1.
Article D221-46
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/10/2023Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 octobre 2023
Le plafond des sommes qui peuvent être déposées sur un compte sur livret d'épargne populaire est fixé à 7 700 euros.
Article R221-47
Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/03/2021Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 mars 2021
Aucune opération de retrait ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur.
Article R221-48
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2012
La rémunération du compte sur livret d'épargne populaire comprend un intérêt et éventuellement un complément de rémunération destiné à maintenir le pouvoir d'achat des dépôts qui remplissent la condition de stabilité posée par l'article L. 221-17.
Article R221-49
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2012
Le complément de rémunération est calculé sur la fraction des dépôts égale au solde minimal enregistré sur le compte au cours des six mois civils écoulés. Il n'est tenu compte que des mois entiers consécutifs. Cette fraction est déterminée à la fin de chaque mois. La méthode de calcul du complément de rémunération est arrêtée par le ministre chargé de l'économie en fonction de l'évolution, pendant la période du dépôt, de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le "chef" est ouvrier ou employé (série nationale).
Article R221-50
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2012
Au 31 décembre de chaque année l'intérêt et, éventuellement, le complément de rémunération acquis s'ajoutent au capital et deviennent eux-mêmes productifs d'intérêts et, le cas échéant, de complément de rémunération.
Article R221-51
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
La capitalisation prévue à l'article R. 221-50 peut porter le montant du compte au-delà du plafond des dépôts autorisés mentionné à l'article D. 221-46.
Article R221-52
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2012
En cas de clôture du compte en cours d'année, les intérêts et complément de rémunération acquis sont crédités au jour de clôture du compte. Le complément de rémunération est en ce cas liquidé sur la période courue depuis le début de l'année jusqu'à la fin du mois précédant la clôture.
Article R221-53
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2012
Le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire peut faire transférer ses fonds d'un établissement à un autre, sans perte d'intérêt ni de complément de rémunération. Les formalités relatives à ce transfert sont prévues par le ministre chargé de l'économie.
Article R221-54
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les livrets d'épargne populaire et les droits appartenant à leurs titulaires ne peuvent être remis en nantissement.
Article R221-55
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2012
Toute infraction aux règles définies par les articles L. 221-13 à L. 221-17, par les articles R. 221-33 à R. 221-35, R. 221-37 à R. 221-39, R. 221-42, R. 221-45, D. 221-46, R. 221-47 et R. 221-54 commise par le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire peut entraîner, sur décision de l'autorité administrative compétente, la perte des intérêts et complément de rémunération.
Article R221-56
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
En cas d'inobservation des engagements souscrits en application de l'article R. 221-61, l'autorité administrative compétente peut, après avoir mis l'établissement ou l'organisme intéressé en mesure de présenter ses observations, procéder à un retrait total ou partiel de l'habilitation.
Article R*221-57
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Création Décret 2005-1006 2005-08-02 Annexe JORF 25 août 2005
L'autorité administrative compétente mentionnée aux articles R. 221-55 et R. 221-56 est le ministre chargé de l'économie.
Article R221-58
Version en vigueur du 31/12/2005 au 21/10/2008Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 21 octobre 2008
Les dépôts collectés au titre du régime d'épargne populaire sont centralisés et versés à un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations dans des conditions fixées par une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et le directeur général de cet établissement.
Une fraction de l'encours de ces dépôts peut toutefois être laissée au libre emploi des établissements collecteurs à condition que ces derniers prennent en charge un pourcentage équivalent du montant total des rémunérations à servir aux déposants et qu'ils s'engagent à ne pas se référer dans leurs opérations de crédit au montant de la rémunération servie au compte sur livret d'épargne populaire. Cette fraction ne peut excéder 15 % de l'encours des dépôts.
Article R221-59
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Les charges annuelles du fonds constitué en application de l'article R. 221-58 comprennent :
1° Le montant des intérêts et complément de rémunération dus aux déposants, à due concurrence de la part centralisée des dépôts ;
2° La rémunération des réseaux de collecte ;
3° Le remboursement, conformément aux dispositions de la convention visée à l'article R. 221-58, des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion de la part centralisée des dépôts ;
4° Le remboursement des charges supportées par l'Etat au titre du contrôle du régime d'épargne populaire.
Article R221-60
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Les dépôts d'épargne populaire centralisés à la Caisse des dépôts et consignations donnent lieu à constitution d'un fonds de réserve à laquelle sont affectés :
1° Le résultat annuel de la gestion du fonds créé en application de l'article R. 221-58 ;
2° Le revenu des placements du fonds de réserve lui-même.
Lorsque le fonds de réserve excède 8 % du montant des dépôts centralisé à la Caisse des dépôts et consignations, l'excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993.
Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve du livret d'épargne populaire, et affectés au budget général, des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds des livrets définis par l'article L. 221-13. Le montant de cette rémunération est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Il ne peut conduire à ramener le montant du fonds de réserve du livret d'épargne populaire à une somme inférieure à 2 % de l'encours des fonds du livret d'épargne populaire centralisés à la Caisse des dépôts et consignations, y compris les intérêts capitalisés.
Sur décision du ministre chargé de l'économie, des dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse directement le fonctionnement de l'ensemble du régime d'épargne populaire peuvent être imputées sur ce fonds de réserve.
Article R221-61
Version en vigueur du 25/08/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 06 novembre 2014
Pour être autorisés à ouvrir des comptes sur livret d'épargne populaire, les établissements habilités à recevoir des dépôts du public au sens de l'article L. 511-9 doivent conclure avec la Caisse des dépôts et consignations, agissant tant en son nom propre que pour le compte de l'Etat, une convention d'habilitation conforme aux conventions types approuvées par le ministre chargé de l'économie.
Article R221-62
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les conventions d'habilitation comportent l'engagement de ces établissements et organismes de se conformer aux règles fixées par la présente sous-section. Elles précisent notamment l'organisation des relations financières et comptables entre la Caisse des dépôts et consignations et les établissements habilités ainsi que les dispositions de nature à faciliter le contrôle des opérations et l'information des déposants.
Article R221-63
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Les établissements et organismes habilités agissent dans leurs rapports avec les déposants en qualité de mandataires de la Caisse des dépôts et consignations pour la fraction centralisée des dépôts.
Article R221-64
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les modalités de la rémunération de ces établissements et organismes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Article R221-65
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
L'ouverture d'un plan d'épargne populaire fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes mentionnés à l'article L. 221-18 et ayant adhéré à une convention d'habilitation avec l'Etat. Cette convention est arrêtée et signée, au nom de l'Etat, par l'autorité administrative compétente.
Article R221-66
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Cette convention type précise les obligations des organismes en matière d'information des souscripteurs, les déclarations à faire à l'administration à des fins de statistiques, de gestion et de contrôle de la prime d'épargne ainsi que les modalités de versement de cette prime.
Un plan d'épargne populaire ne peut avoir qu'un seul titulaire.
Les sommes versées à un plan d'épargne populaire peuvent être affectées à un compte de dépôt en numéraire ou à une opération d'assurance sur la vie.
Article R*221-67
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Création Décret 2005-1006 2005-08-02 Annexe JORF 25 août 2005
L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 221-65 est le ministre chargé de l'économie.
Article R221-68
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les versements sont limités à 92 000 euros par plan.
Article R221-69
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
La date d'ouverture du plan d'épargne populaire est celle du premier versement effectué sur le compte ou au titre du contrat d'assurance.
Article R221-70
Version en vigueur du 25/08/2005 au 08/05/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 08 mai 2010
I. - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne populaire au titre du code des assurances sont les opérations d'assurance sur la vie qui relèvent des branches d'activité 20, 22, 23 et 26 de l'article R. 321-1 de ce code et qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie.
II. - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne populaire au titre du code de la mutualité sont les opérations de vieillesse et vie prévues à l'article L. 321-1 de ce code, qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie.
III. - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne populaire au titre du code de la sécurité sociale sont les opérations d'épargne qui sont réalisées par les institutions mentionnées à l'article R. 731-1 de ce code et qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie.
IV. - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne populaire au titre du code rural sont les opérations d'épargne qui sont réalisées par les institutions mentionnées à l'article L. 727-2 du code rural et qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie.
Article R221-71
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les versements faits au titre d'un contrat d'assurance qui sont pris en compte pour apprécier le respect du plafond de versement prévu à l'article R. 221-68 sont constitués par la fraction des primes représentative de l'opération d'épargne définie par le décret n° 84-269 du 11 avril 1984 relatif aux modalités de calcul de la fraction des primes des contrats d'assurance vie représentative de l'opération d'épargne.
Article R221-72
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Au cas où les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 221-18 ne sont pas respectées, les sommes figurant sur l'ensemble des plans d'épargne populaire de la personne qui ne s'est pas conformée à ces dispositions sont réputées retirées à la date à laquelle le plan d'épargne populaire en surnombre a été ouvert.
Article R221-73
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
En cas de versement dépassant la somme prévue à l'article R. 221-68, la totalité des sommes figurant sur le plan d'épargne populaire est réputée retirée immédiatement. Il en est de même si, plus de dix ans après l'ouverture du plan d'épargne populaire, un versement est effectué après qu'un retrait a été opéré. Toutefois, cette mesure n'est pas appliquée si l'intéressé fait la preuve que le dépassement ou le versement a été involontaire.
Article R221-74
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
L'opération de transfert d'un plan d'épargne populaire d'un organisme gestionnaire à un autre ne constitue pas un retrait, si le titulaire remet à l'organisme gestionnaire du plan d'épargne populaire un certificat d'identification du plan d'épargne populaire sur lequel le transfert doit avoir lieu ; ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le plan d'épargne populaire est transféré.
En ce cas, l'organisme gestionnaire du plan est tenu de communiquer au nouveau gestionnaire la date d'ouverture du plan et le montant des versements annuels et les sommes figurant sur un compte de dépôt dans le premier organisme sont transférées par virement sur le compte ouvert à cet effet dans le nouveau. Le capital acquis dans le cadre d'un contrat d'assurance est transféré à concurrence du montant de la provision mathématique constituée au moyen des primes versées dans le cadre du plan d'épargne populaire.
Article R221-75
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Le fonctionnement des plans d'épargne populaire est soumis au contrôle sur pièces et sur place des corps de contrôle spécialisés dans chacun des secteurs d'assurance mentionnés aux I à IV de l'article R. 221-70.
Article R221-76
Version en vigueur depuis le 31/12/2005Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005
Le livret jeune peut être ouvert dans les établissements de crédit conventionnés à cet effet dans les conditions prévues à l'article R. 221-98.
Article R221-77
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Lorsqu'il demande l'ouverture d'un livret jeune, le pétitionnaire déclare sur l'honneur qu'il n'est pas déjà titulaire d'un tel livret et qu'il remplit la condition de résidence posée à l'article L. 221-24.
Il justifie de la condition d'âge fixée au même article par la production de tout document ou acte officiel français ou étranger établissant sa date de naissance. Si le document ou l'acte présenté est rédigé dans une langue étrangère, il doit être accompagné de sa traduction par un traducteur assermenté.
S'il est mineur, le pétitionnaire indique en outre, lors de la présentation de sa demande, le nom et l'adresse de son représentant légal.
Article R221-78
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Lorsqu'il demande l'ouverture d'un livret jeune, le pétitionnaire est informé par l'établissement ou l'organisme dépositaire des modalités de fonctionnement de ce compte, notamment des conséquences attachées à la méconnaissance de la réglementation. Un document écrit reprenant ces informations est remis à l'intéressé en même temps que son livret.
Article R221-79
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Le titulaire d'un livret jeune est tenu d'en demander la clôture au plus tard le 31 décembre de l'année de son 25e anniversaire.
Les établissements dépositaires sont tenus de solder d'office au 31 décembre les comptes des titulaires ayant atteint dans l'année l'âge de vingt-cinq ans. Les sommes figurant au crédit de compte soldé sont transférées sur un autre compte désigné par le titulaire du livret jeune ou, à défaut, sur un compte d'attente dont le solde est restitué sur première demande à l'intéressé.
Article R221-80
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
La méconnaissance, par le titulaire, des conditions fixées à l'ouverture de son livret jeune entraîne la clôture du livret. Dans ce cas, l'établissement ou l'organisme dépositaire applique les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 221-79.
Article R221-81
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Lorsqu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 221-26, l'autorité administrative compétente envisage de sanctionner une infraction aux règles fixées par cet article par la perte des intérêts du livret, elle notifie cette intention en indiquant le motif, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au titulaire du livret jeune concerné et, le cas échéant, à son représentant légal de manière à permettre à l'intéressé, dans un délai de trente jours, soit de formuler ses observations, soit de faire connaître son acceptation. Lorsque l'autorité administrative compétente écarte ces observations, sa décision doit être motivée.
Les établissements et organismes concernés par cette procédure sont tenus informés par l'autorité administrative compétente qui, à cet effet, leur adresse copie de ses correspondances et de ses décisions.
Article R*221-82
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Création Décret 2005-1006 2005-08-02 Annexe JORF 25 août 2005
L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 221-81 est le ministre chargé de l'économie.
Article R221-83
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Le livret jeune est soumis aux dispositions relatives aux comptes sur livrets édictées en application de l'article L. 611-1.
Article R221-84
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Le plafond des sommes qui peuvent être déposées sur le livret jeune est fixé par décret.
Article D221-85
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Le montant prévu à l'article R. 221-84 est fixé à 1 600 euros.
Article R221-86
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
La capitalisation peut porter le solde du compte au-delà du plafond prévu à l'article R. 221-84.
Article R221-87
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Seul le titulaire du livret jeune peut procéder aux opérations de dépôt.
Article R221-88
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les sommes inscrites au crédit d'un livret jeune sont remboursables à vue.
Article R221-89
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Seul le titulaire du livret jeune peut procéder aux opérations de retrait.
Article R221-90
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
L'autorisation de retrait mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 221-24, comme l'opposition du représentant légal mentionnée au même alinéa, est notifiée à l'établissement ou à l'organisme dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article D221-91
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Aucune opération de retrait ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur.
Article R221-92
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Le taux de l'intérêt servi au déposant est fixé en application de l'article L. 611-1.
Article R221-93
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les versements portent intérêt à compter du premier jour de la quinzaine suivant le dépôt. Ils cessent de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement.
Article R221-94
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts.
Article R221-95
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
En cas de clôture du compte en cours d'année, l'intérêt acquis est crédité au jour de la clôture du compte.
Article R221-96
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les opérations effectuées sur livret jeune donnent lieu, au choix des établissements ou organismes dépositaires, soit à inscription sur un livret folioté, soit à l'établissement de reçus et d'extraits de comptes périodiques reprenant les opérations réalisées.
Article R221-97
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Aucuns frais ni commission d'aucune sorte ne sont perçus pour l'ouverture, la gestion ou la clôture du livret jeune.
Article R221-98
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Pour être autorisés à ouvrir des livrets jeunes, les établissements et organismes mentionnés à l'article R. 221-76 doivent préalablement conclure une convention d'habilitation avec l'Etat fixant leurs engagements. L'autorité administrative compétente signe cette convention au nom de l'Etat.
Cette convention précise, notamment, les modalités d'établissement d'un système d'information permettant l'identification des déposants. Elle précise également les modalités d'affectation des fonds déposés dans le respect des dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 221-100.
Article R*221-99
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Création Décret 2005-1006 2005-08-02 Annexe JORF 25 août 2005
L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 221-98 est le ministre chargé de l'économie.
Article R221-100
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Le ministre chargé de l'économie fixe, par arrêté, le pourcentage des fonds collectés au titre du livret jeune que les établissements et organismes dépositaires sont tenus de centraliser auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le même arrêté fixe, en fonction des conditions de gestion des fonds par la Caisse des dépôts et consignations, les modalités de la rémunération que celle-ci verse à ce titre aux établissements et organismes concernés.
Article R221-101
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
En cas de méconnaissance par l'établissement ou l'organisme collecteur des dispositions législatives et réglementaires applicables au livret jeune ou des engagements souscrits dans la convention prévue à l'article R. 221-98, l'autorité administrative compétente peut, après avoir mis l'établissement ou l'organisme intéressé en mesure de présenter ses observations, procéder à un retrait total ou partiel de son habilitation.
Article R*221-102
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Création Décret 2005-1006 2005-08-02 Annexe JORF 25 août 2005
L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 221-101 est le ministre chargé de l'économie.
Article D221-103
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/10/2012Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 octobre 2012
Modifié par Décret n°2007-161 du 6 février 2007 - art. 1 () JORF 8 février 2007 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2007-161 du 6 février 2007 - art. 5 (V) JORF 8 février 2007 en vigueur le 1er janvier 2007Le plafond prévu à l'article L. 221-27 est fixé à 6 000 euros par livret de développement durable.
Article D221-104
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juin 2020
La capitalisation des intérêts peut porter les sommes inscrites au crédit d'un livret de développement durable au-delà de ce plafond.
Article D221-105
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1266 du 4 décembre 2008 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-161 du 6 février 2007 - art. 2 () JORF 8 février 2007 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2007-161 du 6 février 2007 - art. 5 (V) JORF 8 février 2007 en vigueur le 1er janvier 2007Les sommes inscrites au crédit des livrets de développement durable doivent être :
1° Placées en obligations émises, individuellement ou par l'intermédiaire de groupements, par des établissements ou organismes autorisés à recevoir des dépôts et ayant passé avec la Caisse des dépôts et consignations, agissant tant pour le compte de l'Etat qu'en son nom propre, une convention conforme à l'un des modèles types approuvés par le ministre chargé de l'économie ;
1° bis Affectées à l'achat de créances relatives à des prêts consentis par les établissements et organismes mentionnés au 1° ci-dessus ;
2° Placées en titres pour le développement industriel émis par la Caisse des dépôts et consignations dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
La répartition entre les catégories ci-dessus et les règles relatives aux fonds en instance d'emploi sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Article D221-106
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1266 du 4 décembre 2008 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-161 du 6 février 2007 - art. 3 () JORF 8 février 2007 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2007-161 du 6 février 2007 - art. 5 (V) JORF 8 février 2007 en vigueur le 1er janvier 2007Les valeurs mentionnées aux 1°, 1° bis et 2° de l'article D. 221-105 et les fonds en instance d'emploi font l'objet d'une gestion collective par l'établissement où les livrets de développement durable ont été ouverts, dans les conditions fixées par un règlement de gestion collective conforme à l'un des modèles types approuvés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Article D221-107
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2009
Modifié par Décret n°2007-161 du 6 février 2007 - art. 4 () JORF 8 février 2007 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2007-161 du 6 février 2007 - art. 5 (V) JORF 8 février 2007 en vigueur le 1er janvier 2007L'ouverture d'un livret de développement durable doit faire l'objet d'une convention entre l'établissement et son client. Cette convention doit reproduire le règlement mentionné à l'article précédent.
Dans cette convention, le client doit déclarer sur l'honneur qu'il a la qualité de contribuable ayant son domicile fiscal en France ou de conjoint ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un tel contribuable et qu'il ne détient aucun autre livret de développement durable dans quelque établissement que ce soit.
Article R221-108
Version en vigueur du 25/08/2005 au 27/02/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 27 février 2011
Les articles R. 315-1 à R. 315-42 du code de la construction et de l'habitation déterminent les modalités d'application des règles relatives aux plans d'épargne-logement fixées par les articles L. 315-1 à L. 315-3 de ce code.
Article D221-109
Version en vigueur du 25/08/2005 au 06/03/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 06 mars 2014
L'ouverture d'un plan d'épargne en actions fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes mentionnés à l'article L. 221-30.
Ce contrat informe le souscripteur qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par contribuable ou par chacun des époux soumis à une imposition commune et que le montant des versements sur le plan d'épargne en actions est limité à 132 000 euros. Il indique, en outre, les conséquences du non-respect de l'une de ces conditions.
Le texte des articles L. 221-30 à L. 221-32 du présent code et des articles 150-0A, 150-0D, 157, 200A et 1740 septies du code général des impôts est annexé à ce contrat.
Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan vers un autre organisme, notamment les frais encourus.
Article D221-110
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne en actions au titre du code des assurances sont les opérations qui relèvent de la branche d'activité 24 de l'article R. 321-1 de ce code.
Article R221-111
Version en vigueur du 25/08/2005 au 19/04/2007Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 avril 2007
I. - La date d'ouverture du plan d'épargne en actions est celle du premier versement.
II. - Lorsque le plan d'épargne en actions est ouvert auprès d'un organisme autre qu'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire du plan porte au crédit du compte en espèces les versements effectués par le titulaire, le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé et des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt restitués par l'administration, les remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs. Il porte au débit du compte le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé et le montant des retraits en espèces. Les frais de gestion peuvent également être portés au débit du compte en espèces. Ce compte ne peut pas présenter un solde débiteur.
III. - Lorsque le plan est ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire enregistre dans le cadre du plan les versements en numéraire et les rachats du souscripteur.
Article D221-112
Version en vigueur du 25/08/2005 au 06/03/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 06 mars 2014
L'organisme gestionnaire d'un plan d'épargne en actions adresse chaque année à l'organisme professionnel dont il relève un état détaillant pour l'année civile précédente :
1° Le nombre de plans ouverts et clos au cours de l'année, ainsi que le nombre de plans en cours à la fin de l'année ;
2° Le montant des versements effectués au cours de l'année ;
3° Le montant des retraits effectués au cours de l'année ;
4° L'encours des plans d'épargne en actions en fin d'année.
Ces informations sont communiquées au ministère de l'économie et des finances par l'organisme professionnel mentionné au premier alinéa avant la fin du mois de mars.
Article R221-113
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les dispositions relatives au transfert d'un plan d'épargne en actions d'un organisme gestionnaire à un autre sont prévues par l'article 91 quater I de l'annexe II au code général des impôts.
Article R222-1
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 mai 2008
Modifié par
Les articles R. 443-1 à R. 443-14 du code du travail déterminent les modalités d'application des règles relatives au plan d'épargne d'entreprise, fixées par les articles L. 443-1 à L. 443-8 de ce code.