Article D121-1
Version en vigueur du 25/08/2005 au 28/02/2007Version en vigueur du 25 août 2005 au 28 février 2007
Les types des faces nationales des pièces françaises de monnaie libellées en euros destinées à la circulation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Article D121-2
Version en vigueur du 25/08/2005 au 28/02/2007Version en vigueur du 25 août 2005 au 28 février 2007
La direction des monnaies et médailles et la Banque de France, agissant pour le compte du Trésor public, sont autorisées à reprendre à leurs détenteurs, pour leur valeur nominale et après vérification de leur authenticité, les pièces de monnaies détériorées émises par l'Etat et ayant cours légal.
Pour ce qui concerne les pièces bimétalliques, le remboursement n'est effectué que sur présentation d'un minimum résiduel constitué de la partie centrale.
Article R121-3
Version en vigueur du 25/08/2005 au 28/02/2007Version en vigueur du 25 août 2005 au 28 février 2007
Lorsque les établissements de crédit, La Poste et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros à titre professionnel se livrent, en vue de leur délivrance au public, des pièces en euros, celles-ci ont été préalablement triées et contrôlées au moyen d'équipements qui détectent les pièces fausses, contrefaites ou n'ayant pas cours légal en France et les séparent des pièces authentiques en euros.
Ces équipements sont ceux dont un type a satisfait aux tests effectués par l'administration des monnaies et médailles. Celle-ci publie la liste des types d'équipements ayant subi un test positif, notamment sur son site internet.
Article R121-4
Version en vigueur du 25/08/2005 au 28/02/2007Version en vigueur du 25 août 2005 au 28 février 2007
Lorsque les établissements de crédit et La Poste versent des pièces en euros à la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ils passent des conventions avec ces derniers, qui précisent notamment dans quelles conditions la Banque de France ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place.
Lorsque les établissements de crédit et La Poste confient aux prestataires mentionnés à l'article R. 121-3 tout ou partie des opérations de versement des pièces en euros à la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ces prestataires passent au préalable une convention avec ceux-ci, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Les versements de pièces respectent en outre les normes de conditionnement, de versement et d'identification définies par la Banque de France conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne.
Article R122-1
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Création Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005 et rectificatif JORF 3 septembre 2005
Sous réserve des dispositions du décret n° 2001-933 du 12 octobre 2001 relatif au marquage par perforation de billets de la Banque de France libellés en francs, les coupures des billets mentionnés en annexe à l'article 1er du décret n° 2002-192 du 14 février 2002 portant suppression du cours légal des billets seront reprises sans frais aux guichets de la Banque de France, de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et du Trésor public jusqu'au 17 février 2012 inclus.
Article D122-2
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les règles relatives à la reproduction des billets en euros sont prévues par la décision de la Banque centrale européenne du 20 mars 2003 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros (BCE/2003/4).
Article D122-3
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les règles relatives à l'échange des billets mutilés ou endommagés sont prévues par la décision de la Banque centrale européenne du 20 mars 2003 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros (BCE/2003/4).
Article R122-4
Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/03/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 mars 2010
Lorsqu'ils retirent de la circulation pour les verser à la Banque de France les billets en euros reçus du public, les établissements de crédit, La Poste et les prestataires qui effectuent, au nom et pour le compte de ceux-ci, des opérations de traitement des billets en euros à titre professionnel, notamment les sociétés de transport de fonds, satisfont aux obligations mises à leur charge par l'article 6 du règlement du Conseil (CE) n° 1338/2001 du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage.
Dans ce cas, ils respectent les dispositions fixées par la Banque de France, notamment les normes de conditionnement et de versement édictées par cette dernière conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne.
Article R122-5
Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/03/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 mars 2010
Préalablement à toute délivrance à leurs guichets des billets en euros qu'ils ont reçus du public, les établissements de crédit, La Poste et les changeurs manuels procèdent à leur contrôle et retirent de la circulation ceux dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.
Article R122-6
Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/03/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 mars 2010
Pour l'application de l'article R. 122-5, les établissements de crédit, La Poste et les changeurs manuels mettent en oeuvre les procédures et les moyens nécessaires leur permettant de retirer de la circulation, préalablement à toute délivrance aux guichets de billets en euros reçus du public, les billets dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.
A cet effet, ils établissent des règles écrites internes, dont ils contrôlent la mise en oeuvre. Ces règles prévoient les contrôles à effectuer par leurs employés préalablement à toute délivrance au guichet de billets en euros reçus du public, ainsi que les procédures qui organisent le retrait de la circulation des billets dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.
Ces contrôles et ces procédures sont définis à partir des informations sur les billets en euros que la Banque centrale européenne a décidé de rendre publiques et qui sont publiées par la Banque de France. Ils tiennent compte des recommandations faites par le Comité français d'organisation et de normalisation bancaire.
Les contrôles doivent être effectués par des employés ayant reçu une formation adaptée. La Banque de France apporte son concours aux personnes mentionnées à l'article R. 122-5 pour la formation des employés chargés des contrôles des billets en euros aux guichets.
Article R122-7
Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/03/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 mars 2010
Lorsqu'ils délivrent des billets en euros au public au moyen d'automates en libre service, les établissements de crédit et La Poste utilisent pour leur alimentation, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 122-8, des billets prélevés directement auprès de la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème.
Article R122-8
Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/03/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 mars 2010
Lorsque les établissements de crédit et La Poste souhaitent alimenter les automates mentionnés à l'article R. 122-7 avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés directement auprès d'une banque centrale appartenant à l'Eurosystème, ils passent au préalable une convention avec la Banque de France, dans les conditions prévues à l'article R. 122-11.
Les établissements de crédit et La Poste passent, dans les mêmes conditions, une convention avec la Banque de France lorsqu'ils utilisent des automates recyclant en libre service remplissant les fonctions de réception des billets en euros du public, de tri, d'authentification et de délivrance des billets en euros au public.
Article R122-9
Version en vigueur du 25/08/2005 au 09/05/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 09 mai 2013
Les changeurs manuels qui utilisent des automates de change en libre service les alimentent avec des billets en euros directement prélevés auprès d'un établissement de crédit ou de La Poste. Les établissements de crédit et La Poste ne leur délivrent à cet effet que des billets en euros répondant aux exigences de l'article R. 122-7 ou de l'article R. 122-8.
Article R122-10
Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/03/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 mars 2010
Les établissements de crédit, La Poste ou leurs prestataires remettent à la Banque de France les billets que leur état physique rend impropres à la délivrance au public au moyen d'automates en libre service.
A cette fin, la Banque de France adopte des normes relatives aux billets qui peuvent faire l'objet d'une remise en circulation. Ces normes sont conformes aux normes communes adoptées par la Banque centrale européenne et sont portées à la connaissance des personnes concernées, par la Banque de France, selon les modalités prévues par les conventions mentionnées à l'article R. 122-11.
Les établissements de crédit, La Poste et les changeurs manuels ne délivrent pas au public, à leurs guichets, de billets que leur état physique rend impropres à la circulation. La Banque de France publie un document précisant les caractéristiques physiques qui rendent les billets impropres à la circulation. Ces caractéristiques sont conformes aux normes communes adoptées par la Banque centrale européenne.
Article R122-11
Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/03/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 mars 2010
I. - Les conventions prévues à l'article R. 122-8 précisent les moyens, notamment les équipements, ainsi que les procédures dont les établissements de crédit et La Poste se dotent et qu'ils mettent en oeuvre afin de prévenir la délivrance au public de billets contrefaits ou dans un état physique les rendant impropres à la circulation. Elles prévoient également les conditions dans lesquelles la Banque de France contrôle, y compris sur place, l'application de leurs stipulations.
II. - Lorsque les établissements de crédit et La Poste confient à des prestataires une partie ou l'ensemble de leurs opérations de traitement des billets en euros, ils en informent la Banque de France. Ces prestataires passent au préalable une convention avec la Banque de France, dans les conditions prévues au I.
III. - Les conventions prévoient les conditions de leur suspension ou de leur résiliation par la Banque de France en cas de non-respect de leurs stipulations par les signataires.
IV. - Des conventions types sont approuvées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Article R123-1
Version en vigueur du 25/08/2005 au 28/02/2007Version en vigueur du 25 août 2005 au 28 février 2007
Les établissements de crédit, La Poste, les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets et des pièces en euros, ainsi que les changeurs manuels remettent sans délai à la Banque de France ou à l'administration des monnaies et médailles, respectivement les billets et pièces en euros dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.
A cet effet, ils établissent des règles écrites internes, dont ils contrôlent la mise en oeuvre, qui organisent les procédures de remise sans délai à la Banque de France et à l'administration des Monnaies et médailles des billets et pièces mentionnés à l'alinéa précédent. Ces procédures tiennent compte des recommandations faites par le Comité français d'organisation et de normalisation bancaire.
La Banque de France et l'administration des Monnaies et médailles authentifient les billets et les pièces qui leur sont remis en application du premier alinéa. Elles retiennent les signes monétaires qu'elles reconnaissent comme contrefaits ou falsifiés.
Article R123-2
Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/03/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 mars 2010
Les établissements de crédit, La Poste et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets et des pièces en euros informent la Banque de France de tout projet de création, transfert ou suppression d'un centre de conservation et de traitement de billets ou des pièces en euros en vue de leur versement à la Banque de France. Ces projets ne peuvent être mis en oeuvre avant que la Banque de France ait communiqué les observations qu'ils appellent de sa part aux personnes intéressées, dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de leur réception.
Article R123-3
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Dans le cadre de la mission qui lui est confiée à l'article L. 141-5, la Banque de France établit chaque année un bilan de l'application des dispositions des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-4 à R. 122-11, R. 123-1 et R. 123-2, qui figure dans son rapport annuel au Président de la République et au Parlement.