Article L611-7
Version en vigueur du 16/05/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 16 mai 2001 au 02 août 2003
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 20Le Comité de la réglementation bancaire et financière comprend le ministre chargé de l'économie ou son représentant, président, le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, ou son représentant à cette commission et cinq autres membres ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans, à savoir : un conseiller d'Etat, un représentant de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, autres que celles mentionnées à l'article L. 532-9, et deux personnalités choisies en raison de leur compétence. Les membres titulaires sont membres de droit du Conseil national du crédit et du titre.
Lorsqu'il examine des prescriptions d'ordre général touchant à l'activité des prestataires de services d'investissement, le Comité de la réglementation bancaire et financière comprend également le président de la commission des opérations de bourse ou son représentant, le président du conseil des marchés financiers ou son représentant et un représentant des entreprises d'investissement.
Article L611-8
Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003
Les décisions du Comité de la réglementation bancaire et financière se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article L611-9
Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003
Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière sont homologués par le ministre chargé de l'économie et publiés au Journal officiel de la République française.
Les conditions d'application de ces règlements sont précisées par le président du comité.
Article L611-1
Version en vigueur du 02/08/2003 au 16/11/2004Version en vigueur du 02 août 2003 au 16 novembre 2004
Modifié par Loi 2003-706 2003-08-01 art. 28 II 1°, 2°, art. 48 II 2° JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 28 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003Le ministre chargé de l'économie arrête les règles concernant notamment :
1. Le montant du capital des établissements de crédit et les conditions dans lesquelles des participations directes ou indirectes peuvent être prises, étendues ou cédées dans ces établissements ainsi que dans les établissements financiers, définis à l'article L. 511-21, détenant directement ou indirectement un pouvoir de contrôle effectif sur un ou plusieurs établissements de crédit ;
2. Les conditions d'implantation des réseaux ;
3. Les conditions dans lesquelles ces établissements peuvent prendre des participations ;
4. Les conditions des opérations que peuvent effectuer les établissements de crédit, en particulier dans leurs relations avec la clientèle, ainsi que les conditions de la concurrence ;
5. L'organisation des services communs ;
6. Les normes de gestion que les établissements de crédit doivent respecter en vue notamment de garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière ;
7. La publicité des informations destinées aux autorités compétentes ;
8. Les instruments et les règles du crédit, sous réserve des missions confiées au Système européen de banques centrales par l'article 106, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne ;
9. Les règles relatives à la protection des déposants mentionnées à l'article L. 312-4 ;
10. Les règles applicables à l'organisation comptable, aux mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne.
Article L611-2
Version en vigueur du 02/08/2003 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 août 2003 au 23 janvier 2010
Modifié par Loi 2003-706 2003-08-01 art. 28 II 1°, 2°, 3°, art. 48 II 2° JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 28 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003En cas de manquement aux prescriptions édictées par le ministre pour l'application des dispositions du 1 de l'article L. 611-1 et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la République, la commission bancaire ou le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales d'établissements de crédit ou d'établissements financiers détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.
Article L611-3
Version en vigueur du 02/08/2003 au 07/05/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 07 mai 2005
Modifié par Loi 2003-706 2003-08-01 art. 28 II 1°, 4°, art. 48 II 2° JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 28 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003Le ministre chargé de l'économie arrête, après avis de l'Autorité des marchés financiers et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, et sous réserve des attributions exercées par l'Autorité des marchés financiers à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille définies à l'article L. 532-9, la réglementation applicable aux prestataires de services d'investissement définis à l'article L. 531-1 et, en tant que de besoin, aux membres des marchés réglementés non prestataires de services d'investissement, aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la compensation d'instruments financiers et aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la conservation et l'administration d'instruments financiers et concernant :
1. Le montant du capital exigé en fonction des services qu'entend exercer le prestataire de services d'investissement ;
2. Les normes mentionnées aux 5, 6, 7 et 10 et, le cas échéant, 8 de l'article L. 611-2.
Article L611-4
Version en vigueur du 02/08/2003 au 26/07/2009Version en vigueur du 02 août 2003 au 26 juillet 2009
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 28 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003Le ministre chargé de l'économie précise également :
1. Les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement peuvent effectuer les opérations mentionnées au 2 de l'article L. 321-2 ;
2. Les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille peuvent effectuer les opérations mentionnées à l'article L. 531-5 ;
3. Les conditions dans lesquelles la structure du capital des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille peut être modifiée, conformément à l'article L. 531-6.
Article L611-5
Version en vigueur du 02/08/2003 au 24/01/2009Version en vigueur du 02 août 2003 au 24 janvier 2009
Modifié par Loi 2003-706 2003-08-01 art. 28 II 1°, 5°, art. 48 II 2° JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 28 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003Les arrêtés du ministre chargé de l'économie ainsi que les règlements du Comité de la réglementation comptable peuvent être différents selon le statut juridique des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, l'étendue de leurs réseaux ou les caractéristiques de leur activité.
Ils peuvent, en tant que de besoin, prévoir les conditions d'octroi de dérogations individuelles à titre exceptionnel et temporaire.
Article L611-6
Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/01/2014Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 janvier 2014
Modifié par Loi 2003-706 2003-08-01 art. 28 II 1°, 6°, art. 48 II 2° JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 28 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003Ne sont pas soumis à l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières les arrêtés pris dans les matières suivantes :
1. En ce qui concerne les banques mutualistes ou coopératives, la définition des conditions d'accès au sociétariat ainsi que les limitations du champ d'activité qui en résultent pour ces établissements ;
2. La définition des compétences des institutions financières spécialisées, des caisses d'épargne et de prévoyance et des caisses de crédit municipal ;
3. Les principes applicables aux opérations de banque assorties d'une aide publique ;
4. Les règles applicables à la fourniture des services d'investissement par les entreprises d'investissement et les établissements de crédit.
Article L612-1
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/11/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 novembre 2009
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est chargé de prendre les décisions ou d'accorder les autorisations ou dérogations individuelles prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, à l'exception de celles relevant de la commission bancaire.
Article L612-2
Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/11/2009Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 novembre 2009
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement établit et tient à jour la liste des établissements de crédit ainsi que la liste des prestataires de services d'investissement exerçant en France, en précisant pour ces derniers, l'activité exercée. Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique la liste des prestataires de services d'investissement qui fournissent des services d'investissement dans les autres Etats membres de la Communauté européenne en libre établissement ou en libre prestation de services aux autorités compétentes de chacun de ces autres Etats.
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est destinataire des informations données par les autorités compétentes des autres Etats membres sur des prestataires de services d'investissement qui fournissent des services d'investissement en France en libre établissement ou en libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code.
Le comité des établissement de crédit et des entreprises d'investissement communique, sans délai, l'ensemble de ces listes à l'Autorité des marchés financiers.
Article L612-3
Version en vigueur du 02/08/2003 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 août 2003 au 23 janvier 2010
Modifié par Loi 2003-706 2003-08-01 art. 23, art. 46 III 27°, V 1° JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 23 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est présidé par le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, ou son représentant à cette commission. Il comprend, en outre, le directeur du Trésor ou son représentant, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant, le président du directoire du fonds de garantie mentionné aux articles L. 312-4 à L. 312-18, ou un membre du directoire le représentant, ainsi que huit membres ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans, à savoir : un conseiller d'Etat, un conseiller à la Cour de cassation, deux représentants de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement exerçant ou ayant exercé des fonctions de direction, dont un au titre des établissements de crédit et un au titre des entreprises d'investissement, deux représentants des organisations syndicales représentatives du personnel des entreprises ou établissements soumis à l'agrément du comité et deux personnalités choisies en raison de leur compétence.
Les représentants des organisations syndicales et leurs suppléants disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation.
Article L612-4
Version en vigueur du 16/05/2001 au 23/01/2010Version en vigueur du 16 mai 2001 au 23 janvier 2010
Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 22 () JORF 16 mai 2001
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
En cas d'urgence constatée par son président, le Comité peut statuer par voie de consultation écrite sur une proposition de décision.
Le comité peut déléguer à son président le pouvoir de prendre des décisions ou d'accorder des autorisations ou dérogations individuelles. Toutefois, en matière d'agrément, de retrait d'agrément ou de changement de contrôle effectif d'un établissement assujetti, la délégation ne peut être consentie que pour les opérations soumises au comité entrant dans le champ des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 511-31 et à l'article L. 613-25.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les règles de majorité et de quorum qui régissent les délibérations du comité et les modalités de la consultation écrite prévue au deuxième alinéa.
Le comité arrête son règlement intérieur, qui est publié au Journal officiel. Ce texte fixe les modalités d'instruction et d'examen des dossiers présentés à la délibération du comité, et notamment les conditions dans lesquelles il peut entendre toute personne intéressée pouvant éclairer sa décision.
Article L612-5
Version en vigueur du 01/01/2001 au 23/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 janvier 2010
Le directeur du Trésor peut demander l'ajournement de toute décision du comité. Dans ce cas, le président provoque, en temps utile, une seconde délibération.
Article L612-6
Version en vigueur du 02/08/2003 au 16/11/2004Version en vigueur du 02 août 2003 au 16 novembre 2004
Modifié par Loi 2003-706 2003-08-01 art. 73 3° JORF 2 août 2003
Toute personne qui participe ou a participé aux délibérations ou aux activités du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est tenue au secret professionnel. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière, soit d'une procédure pénale.
Ce secret n'est pas opposable aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut transmettre des informations aux autorités chargées, dans d'autres Etats, de l'agrément ou de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France. La Commission des communautés européennes peut également être destinataire de ces informations, dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice des missions qui lui sont confiées, et sous réserve que les personnes destinataires soient soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
Par dérogation aux dispositions législatives et réglementaires régissant le secret professionnel, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, avec l'accord préalable de la personne physique ou morale lui ayant transmis des documents en vue de l'instruction du dossier la concernant, communiquer certains desdits documents à toute personne physique ou morale intéressée qui le demande.
Article L612-7
Version en vigueur du 01/01/2001 au 23/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 janvier 2010
Les décisions du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement doivent être motivées.
Article L613-1
Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 décembre 2008
La commission bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés.
Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière.
Elle veille au respect des règles de bonne conduite de la profession.
Elle propose et demande la mise en oeuvre du fonds de garantie des dépôts dans les conditions prévues par les articles L. 312-5 et L. 613-34.
Dans sa décision n° 2011-200 QPC du 2 décembre 2011 (NOR : CSCX11328868S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 9.
Article L613-2
Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/11/2007Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 novembre 2007
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 41 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003La commission bancaire veille également au respect des dispositions législatives et réglementaires prévues par le présent code ou qui prévoient expressément son contrôle par les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, par les membres des marchés réglementés ainsi que par les adhérents aux chambres de compensation et par les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers. Elle sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 613-21.
Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière.
Ce contrôle s'exerce sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite.
Article L613-3
Version en vigueur du 02/08/2003 au 16/12/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 16 décembre 2005
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 34 () JORF 2 août 2003
La commission bancaire comprend le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président, le directeur du Trésor ou son représentant le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ou son représentant et quatre membres ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de cinq ans dont le mandat est renouvelable une fois :
1. Un conseiller d'Etat proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2. Un conseiller à la Cour de cassation proposé par le premier président de la Cour de cassation ;
3. Deux membres choisis en raison de leur compétence en matière bancaire et financière.
La Commission bancaire et la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun.
Article L613-4
Version en vigueur du 01/01/2001 au 23/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 janvier 2010
La commission bancaire délibère valablement lorsque la majorité absolue des membres qui la composent sont présents ou représentés. Sauf s'il y a urgence, elle ne délibère valablement en qualité de juridiction administrative que lorsque la totalité de ses membres sont présents ou représentés.
Dans sa décision n° 2011-200 QPC du 2 décembre 2011 (NOR : CSCX11328868S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article L. 613-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 9.
Article L613-5
Version en vigueur du 01/01/2001 au 23/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 janvier 2010
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article L613-6
Version en vigueur du 01/01/2001 au 20/04/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 20 avril 2007
Le secrétariat général de la commission bancaire, sur instruction de la commission bancaire, effectue des contrôles sur pièces et sur place. La commission délibère périodiquement du programme des contrôles sur place.
Dans sa décision n° 2011-200 QPC du 2 décembre 2011 (NOR : CSCX11328868S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article L. 613-6 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 9.
Article L613-13
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/11/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 novembre 2007
Modifié par Ordonnance n°2007-571 du 19 avril 2007 - art. 5 () JORF 20 avril 2007
Abrogé par Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 5 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007La commission bancaire peut, par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 précitée, conclure avec les autorités d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et chargées d'une mission similaire à celle confiée en France à la commission bancaire, à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel, des conventions bilatérales, ayant pour objet, cumulativement ou non :
1. L'extension des contrôles sur place aux succursales ou filiales implantées à l'étranger d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière de droit français ;
2. La réalisation par la commission bancaire, à la demande de ces autorités étrangères, de contrôles sur place sur des établissements soumis à sa surveillance en France et qui sont des succursales ou des filiales d'établissements soumis au contrôle de ces autorités. Ces contrôles peuvent être effectués conjointement avec ces autorités étrangères ;
3. La définition des conditions dans lesquelles la commission bancaire peut transmettre, recevoir ou échanger des informations utiles à l'exercice de ses compétences et de celles des autorités étrangères chargées de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des autres institutions financières, des sociétés d'assurance ou des marchés financiers.
Article L613-14
Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/11/2007Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 novembre 2007
Modifié par Ordonnance n°2007-571 du 19 avril 2007 - art. 5 () JORF 20 avril 2007
Abrogé par Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 5 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003Les contrôles effectués dans le cadre des articles L. 613-12 et L. 613-13 par les représentants d'une autorité étrangère compétente pour la surveillance des établissements de crédit ne peuvent porter que sur le respect des normes prudentielles de gestion de l'Etat concerné afin de permettre un contrôle de la situation financière des groupes bancaires ou financiers. Ils doivent faire l'objet d'un compte rendu à la commission bancaire. Seule celle-ci peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en France.
Pour permettre l'exercice des contrôles prévus par les articles L. 613-12 et L. 613-13 et par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 précitée, les personnes qui participent à la direction ou à la gestion des établissements de crédit mentionnés à l'alinéa précédent ou qui sont employées par celui-ci devront donner suite aux demandes des représentants des autorités de contrôle bancaire étrangères, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
L'assistance demandée par une autorité étrangère à la commission bancaire est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.
Sous réserve des attributions de l'Autorité des marchés financiers, les dispositions du présent article et des articles L. 613-12 et L. 613-13 s'appliquent aux entreprises d'investissement et aux activités de services d'investissement des établissements de crédit.
Article L613-7
Version en vigueur du 01/01/2001 au 20/04/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 20 avril 2007
La Banque de France met à la disposition du secrétariat général de la commission bancaire, dans des conditions fixées par convention, des agents et des moyens pour l'exercice des contrôles mentionnés à l'article précédent.
En outre, pour l'exercice de ces contrôles, le secrétariat général de la commission bancaire peut faire appel à toute personne compétente dans le cadre de conventions qu'il passe à cet effet.
Article L613-8
Version en vigueur du 01/01/2001 au 20/04/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 20 avril 2007
La commission bancaire détermine la liste, le modèle et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis.
Elle peut, en outre, demander aux personnes soumises à son contrôle en application des articles L. 613-1, L. 613-2 et L. 613-10 tous renseignements, documents, éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission.
Elle peut demander la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification ainsi que tous renseignements et informations utiles.
Article L613-9
Version en vigueur du 01/01/2001 au 09/09/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 09 septembre 2005
I. - La commission bancaire peut demander aux commissaires aux comptes des personnes soumises à son contrôle en application des articles L. 613-1 et L. 613-2 et des personnes morales définies au 4 de l'article L. 511-21 tout renseignement sur l'activité et sur la situation financière de l'entité qu'ils contrôlent ainsi que sur les diligences qu'ils y ont effectuées dans le cadre de leur mission.
La commission bancaire peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des sociétés de gestion mentionnées à l'article L. 214-25 les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.
La commission bancaire peut, en outre, transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme.
II. - Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à la commission bancaire tout fait ou décision concernant les personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
1. A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables et susceptibles d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
2. A porter atteinte à la continuité d'exploitation ;
3. A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.
La même obligation s'applique aux faits et aux décisions mentionnés ci-dessus dont les commissaires aux comptes viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une société mère ou filiale d'un établissement, compagnie ou entreprise.
Lorsque les commissaires aux comptes exercent leur mission dans un établissement de crédit affilié à l'un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30, les faits et décisions mentionnés aux alinéas précédents sont transmis simultanément à cet organe central et à la commission bancaire.
Les commissaires aux comptes mentionnés au premier alinéa du I du présent article sont déliés du secret professionnel à l'égard de la commission bancaire et le cas échéant des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 pour les obligations ci-dessus énumérées, et leur responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de ces mêmes obligations.
Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent code commise par un commissaire aux comptes d'une personne mentionnée au premier alinéa du I du présent article, ou lorsqu'elle considère que les conditions d'indépendance nécessaires au bon déroulement de la mission de ce commissaire aux comptes ne sont pas remplies, la commission bancaire peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article L. 225-233 du code de commerce.
La commission bancaire peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. A cette fin, la commission bancaire peut communiquer tous les renseignements nécessaires à la bonne information de cette autorité.
Article L613-10
Version en vigueur du 01/01/2001 au 16/11/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 16 novembre 2004
Les contrôles sur place peuvent être étendus aux filiales d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement. Ils peuvent également l'être aux personnes morales qui contrôlent directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ainsi qu'aux filiales de ces personnes morales.
Article L613-11
Version en vigueur du 01/01/2001 au 20/04/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 20 avril 2007
Les résultats des contrôles sur place sont communiqués, soit au conseil d'administration, soit au directoire et au conseil de surveillance, soit à l'organe délibérant en tenant lieu, de la personne morale contrôlée. Ils sont également transmis aux commissaires aux comptes.
Lorsque la commission bancaire décide d'un contrôle sur place dans un établissement affilié à un organe central, elle en informe ce dernier.
Elle communique à l'organe central les résultats de ce contrôle.
Article L613-12
Version en vigueur du 01/01/2001 au 16/11/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 16 novembre 2004
Lorsque les autorités d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, compétentes pour la surveillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur l'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 613-10 et dont le siège social est situé en France, la commission bancaire doit, par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, répondre à leur demande soit en procédant elle-même à la vérification, soit en permettant à des représentants de ces autorités d'y procéder.
Les contrôles sur place de la commission bancaire peuvent être étendus aux personnes morales mentionnées à l'article L. 613-10 et dont le siège est situé dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La commission demande aux autorités compétentes de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qu'elles procèdent à cette vérification. Avec l'autorisation de ces autorités, elle peut désigner des représentants pour procéder aux contrôles.
Pour assurer la surveillance d'un établissement soumis à son contrôle, la commission bancaire peut exiger des succursales établies dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance et, après en avoir informé l'autorité de cet Etat compétente pour assurer la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, faire procéder par ses représentants à un contrôle sur place des succursales de cet établissement.
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 précitée, la commission bancaire peut en outre échanger toute information utile à l'exercice de leurs contrôles avec les autorités des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des autres institutions financières, des sociétés d'assurance.
Article L613-15
Version en vigueur du 01/01/2001 au 20/04/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 20 avril 2007
Lorsqu'un établissement de crédit a manqué aux règles de bonne conduite de la profession, la commission bancaire, après avoir mis ses dirigeants en mesure de présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde.
Article L613-16
Version en vigueur du 01/01/2001 au 20/04/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 20 avril 2007
La commission bancaire peut adresser à un établissement de crédit et aux personnes mentionnées à l'article L. 613-2 une recommandation de prendre les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer leur situation financière, améliorer leurs méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de leur organisation à leurs activités ou à leurs objectifs de développement. L'établissement concerné est tenu de répondre dans un délai de deux mois en détaillant les mesures prises à la suite de cette recommandation.
La commission bancaire peut, indépendamment des dispositions prévues à l'alinéa précédent, adresser à tout établissement de crédit, toute entreprise ou toute personne soumise à son contrôle en application de l'article L. 613-2 une injonction à l'effet notamment de prendre dans un délai déterminé toutes mesures destinées à restaurer ou renforcer sa situation financière, à améliorer ses méthodes de gestion ou à assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement.
Article L613-17
Version en vigueur du 01/01/2001 au 20/04/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 20 avril 2007
Les mises en garde et les injonctions que la commission bancaire adresse à un établissement de crédit affilié à un organe central sont communiquées à cet organe central.
Article L613-18
Version en vigueur du 02/08/2003 au 20/04/2007Version en vigueur du 02 août 2003 au 20 avril 2007
Modifié par Loi 2003-706 2003-08-01 art. 75 1° JORF 2 août 2003
La commission bancaire peut désigner un administrateur provisoire auprès d'un établissement de crédit, ou d'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.
Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission lorsque la gestion de l'établissement ou de l'entreprise ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise l'une des sanctions mentionnées aux 4 et 5 du I de l'article L. 613-21.
Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité de l'établissement ou de l'entreprise à assurer la rémunération de l'administrateur provisoire, le fonds de garantie des dépôts peut, sur proposition de la Commission bancaire, décider d'en garantir le paiement. La charge correspondante est imputée au mécanisme de garantie des titres pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2 autres que les établissements de crédit. Elle est imputée au fonds de garantie des cautions pour les établissements pour lesquels ce mécanisme est mis en oeuvre. En cas de mise en oeuvre conjointe, la charge est imputée à parts égales sur les différents mécanismes de garanties mis en oeuvre.
Article L613-19
Version en vigueur du 01/01/2001 au 20/04/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 20 avril 2007
Dans le cas d'un établissement de crédit affilié à un organe central, l'organe central peut demander à la commission bancaire de désigner un administrateur provisoire dans l'établissement de crédit qui lui est affilié.
Article L613-20
Version en vigueur du 16/05/2001 au 20/04/2007Version en vigueur du 16 mai 2001 au 20 avril 2007
Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 18 () JORF 16 mai 2001
I. - Toute personne qui participe ou a participé au contrôle des personnes mentionnées aux articles L. 613-1, L. 613-2 et L. 613-10, dans les conditions prévues au présent chapitre, est tenue au secret professionnel. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière, soit d'une procédure pénale.
II. - Ce secret n'est pas opposable aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité de la commission bancaire.
Ce secret n'est pas opposable en cas d'audition par une commission d'enquête dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
III. - Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 précitée, la commission bancaire peut transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des personnes mentionnées au I dans d'autres pays, sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
Article L613-21
Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/11/2007Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 novembre 2007
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003
I. - Si un établissement de crédit, ou une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, n'a pas répondu à une recommandation ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde ou encore n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément ou d'une autorisation ou dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, la commission bancaire, sous réserve des compétences de l'Autorité des marchés financiers, peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes :
1. L'avertissement ;
2. Le blâme ;
3. L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4. La suspension temporaire de l'une ou de plusieurs des personnes mentionnées à l'article L. 511-13 et à l'article L. 532-2 avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
5. La démission d'office de l'une ou de plusieurs de ces mêmes personnes avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
6. La radiation de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement de la liste des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement agréés avec ou sans nomination d'un liquidateur.
Il en va de même s'il n'a pas été déféré à l'injonction prévue à l'article L. 613-16.
En outre, la commission bancaire peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale au capital minimum auquel est astreinte la personne morale sanctionnée. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'État.
II. - La commission bancaire peut également décider, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires des personnes mentionnées au I.
Lorsqu'elle prononce une des sanctions disciplinaires ci-dessus énumérées à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement, la commission bancaire en informe l'Autorité des marchés financiers.
III. - La commission bancaire peut décider que les sanctions prises dans le cadre du présent article feront l'objet d'une publication aux frais de la personne morale sanctionnée dans les journaux ou publications que la commission désigne.
Dans sa décision n° 2011-200 QPC du 2 décembre 2011 (NOR : CSCX11328868S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article L. 613-21. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 9.
Article L613-22
Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/11/2009Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 novembre 2009
Modifié par Loi 2003-706 2003-08-01 art. 75 2° JORF 2 août 2003
Lorsqu'un établissement de crédit ou une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2 a fait l'objet d'une mesure de radiation ou lorsqu'une entreprise exerce irrégulièrement l'activité définie aux articles L. 311-1 et L. 511-1 ou enfreint l'une des interdictions définies à l'article L. 511-5, la commission bancaire peut nommer un liquidateur, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.
Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité de l'établissement ou de l'entreprise à assurer la rémunération du liquidateur, le fonds de garantie des dépôts peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 613-18, décider d'en garantir le paiement.
Article L613-23
Version en vigueur du 01/01/2001 au 23/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 janvier 2010
I. - Lorsque la commission bancaire statue en application de l'article L. 613-21, elle est une juridiction administrative.
II. - Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, la commission peut prononcer à titre provisoire les mesures prévues aux articles L. 613-18 et L. 613-22 sans procédure contradictoire.
Les mesures mentionnées à l'alinéa précédent sont levées ou confirmées par la commission, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat.
Dans sa décision n° 2011-200 QPC du 2 décembre 2011 (NOR : CSCX11328868S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le paragraphe I de l'article L. 613-23. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 9.
Article L613-24
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/11/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 novembre 2009
Pour l'application des dispositions des articles L. 571-3 à L. 571-11, L. 571-14 à L. 571-16, la commission bancaire peut se constituer partie civile à tous les stades de la procédure pénale.
Article L613-25
Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 octobre 2004
Lorsqu'un administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès d'un établissement de crédit conformément aux articles L. 613-18 et L. 613-22, la commission bancaire peut, après avoir recueilli l'avis du fonds de garantie sollicité au titre de l'article L. 312-5, saisir le tribunal de grande instance afin que lorsqu'elle estime que l'intérêt des déposants le justifie, soit ordonnée la cession des actions détenues par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait rémunérés ou non, de cet établissement. Le prix de cession est fixé après expertise judiciaire. Il est procédé à l'évaluation des actions selon les méthodes pratiquées en cas de cession d'actifs selon les pondérations appropriées à chaque cas, en fonction de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité et, pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de la valeur boursière. L'action est introduite par voie d'assignation délivrée aux actionnaires concernés. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'établissement de crédit.
Dans les mêmes conditions, le tribunal de grande instance peut décider que le droit de vote attaché à des actions ou certificats de droit de vote détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet.
Dans les mêmes conditions, le tribunal de grande instance peut également ordonner la cession de la totalité des actions de l'établissement, ou des actions et parts sociales qui n'ont pas été cédées en application des dispositions prévues au premier alinéa du présent article. Lorsque les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les modalités de la cession sont précisées par le règlement général du conseil des marchés financiers.
Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.
Article L613-26
Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 octobre 2004
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 621-1 du code de commerce, sont en état de cessation des paiements les établissements de crédit qui ne sont pas en mesure d'assurer leurs paiements, immédiatement ou à terme rapproché.
La procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'égard des établissements de crédit qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation prononcée par la commission bancaire et dont le passif, dont ils sont tenus envers les tiers, à l'exception des dettes qui ne sont remboursables qu'après désintéressement complet des créanciers chirographaires, est effectivement supérieur à l'actif diminué des provisions devant être constituées.
Article L613-27
Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 octobre 2004
Les procédures de redressement et de liquidation judiciaires instituées par le titre II du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis de la commission bancaire.
Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par le titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis de la commission bancaire.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus.
Article L613-28
Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 octobre 2004
Lorsqu'un administrateur provisoire a été désigné par la commission bancaire en application de l'article L. 613-18, le tribunal ne peut charger l'administrateur judiciaire que de la surveillance des opérations de gestion, telle qu'elle est prévue au 1° du II de l'article L. 621-22 du code de commerce.
Article L613-29
Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 octobre 2004
En cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, la commission bancaire nomme un liquidateur qui procède à l'inventaire des actifs, aux opérations de liquidation ainsi qu'aux licenciements, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce.
Le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal procède, en application des articles L. 622-2 ou L. 622-5 du code de commerce, aux opérations prévues respectivement aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-4 ou au troisième alinéa de l'article L. 622-5 du même code, à l'exclusion de l'inventaire des biens de l'entreprise et des opérations de liquidation.
Article L613-30
Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 octobre 2004
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 621-43 du code de commerce, le fonds de garantie et les déposants pour leurs créances entrant pour tout ou partie dans le champ d'intervention du fonds.
Le fonds informe les déposants du montant des créances exclues du champ d'intervention et précise les modalités de déclaration desdites créances auprès du représentant des créanciers.
Le représentant des créanciers établit les relevés de toutes les créances. Ces relevés doivent être mentionnés par le juge commissaire, déposés au greffe du tribunal de commerce et faire l'objet d'une mesure de publicité. En cas de contestation, le déposant saisit à peine de forclusion le tribunal dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article L613-31
Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 octobre 2004
Les dispositions relatives au redressement et à la liquidation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement prévues aux articles L. 613-25 à L. 613-30 et L. 431-6 ne sont pas applicables aux procédures judiciaires ouvertes avant le 29 juin 1999.
Article L613-32
Version en vigueur du 01/01/2001 au 23/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 janvier 2010
La commission bancaire veille à ce que les compagnies financières respectent les obligations instituées par le deuxième alinéa de l'article L. 517-1.
S'il apparaît qu'une compagnie financière a enfreint les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 517-1, la commission bancaire peut prononcer à l'encontre de celle-ci l'une des sanctions prévues aux 1 et 2 du I de l'article L. 613-21.
La commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions disciplinaires, une sanction pécuniaire dont le montant est au plus égal au capital minimum auquel est astreint l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement qui est la filiale de la compagnie financière. Lorsque la compagnie financière détient plusieurs filiales qui sont des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, le plafond de l'amende est déterminé par référence au capital de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement qui est astreint au capital minimum le plus élevé.
Article L613-33
Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005
La commission bancaire est chargée de contrôler le respect, par les établissements mentionnées aux articles L. 511-22 et L. 511-23, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables aux termes de l'article L. 511-24. Elle peut examiner les conditions de leur exploitation et la qualité de leur situation financière en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes mentionnées au 2 de l'article L. 511-21.
Elle veille également au respect des règles de bonne conduite de la profession bancaire.
Elle exerce sur ces établissements les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 4 et 5 du présent chapitre. La radiation prévue au 6 du I de l'article L. 613-21 et au premier alinéa de l'article L. 312-5 s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à l'établissement de continuer à fournir des services bancaires sur le territoire de la République française.
Lorsqu'un établissement mentionné aux articles L. 511-22 et L. 511-23 fait l'objet d'un retrait d'agrément ou d'une mesure de liquidation ou, s'agissant d'un établissement financier, lorsqu'il ne remplit plus les conditions requises au sens de l'article L. 511-22, la commission bancaire prend les mesures nécessaires pour l'empêcher de commencer de nouvelles opérations sur le territoire de la République française et pour assurer la protection des intérêts des déposants.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit la commission bancaire dans l'exercice des responsabilités et des pouvoirs qui lui sont conférés par les alinéas précédents. Il détermine en particulier les modalités de l'information des autorités compétentes mentionnées à l'article L. 511-21.
Article L613-33-1
Version en vigueur du 12/12/2001 au 01/11/2007Version en vigueur du 12 décembre 2001 au 01 novembre 2007
Création Loi 2001-1168 2001-12-11 art. 27 13° JORF 12 décembre 2001
Pour l'application des dispositions de l'article L. 613-2 aux adhérents établis hors de France d'une chambre de compensation établie en France, la commission bancaire prend en compte la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat concerné et, à cet effet, peut conclure avec elles une convention bilatérale, dans les conditions prévues à l'article L. 613-13.
Pour l'exercice de son pouvoir de sanction, la radiation prévue au 6 du I de l'article L. 613-21 et au premier alinéa de l'article L. 312-5 s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à l'établissement de continuer à adhérer à une chambre de compensation établie sur le territoire de la République française.
Article L613-34
Version en vigueur du 01/01/2001 au 23/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 janvier 2010
La commission bancaire entend le président du directoire du fonds de garantie des dépôts pour toute question concernant un établissement pour lequel elle envisage de provoquer la mise en oeuvre du fonds de garantie ou pour lequel elle envisage de proposer à celui-ci d'intervenir à titre préventif.
Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par la commission bancaire.
Article L614-1
Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/11/2009Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 novembre 2009
Modifié par Loi 2003-706 2003-08-01 art. 22 I, II, art. 48 II 3° JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 22 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général.
Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres.
Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part.
La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.
Article L614-2
Version en vigueur du 02/08/2003 au 07/12/2008Version en vigueur du 02 août 2003 au 07 décembre 2008
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 22 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 26 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie de tout projet de loi ou d'ordonnance et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes, traitant de questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire et aux entreprises d'investissement, à l'exception des textes portant sur l'Autorité des marchés financiers ou entrant dans les compétences de celle-ci.
Les projets de décret ou d'arrêté, autres que les mesures individuelles, intervenant dans les mêmes domaines ne peuvent être adoptés qu'après l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable du comité sur ces projets qu'après que le ministre chargé de l'économie a demandé une deuxième délibération de ce comité.
La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.
Article L614-3
Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 22 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 27 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003Les salariés membres du Comité consultatif du secteur financier ou du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation.
Article L614-4
Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003
Le Conseil national du crédit et du titre dispose, pour son fonctionnement, de ressources financières propres.
Le secrétaire général du Conseil national du crédit et du titre est nommé par le ministre chargé de l'économie sur une liste de trois noms au moins arrêtée par le conseil.
Article L614-5
Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003
Le Conseil national du crédit et du titre peut charger certains de ses membres de missions particulières et constituer en son sein des groupes de travail ou d'étude.
Il peut demander à la Banque de France comme aux administrations compétentes de lui fournir, sous réserve du respect du secret professionnel, les informations utiles à l'accomplissement de sa mission.
Article L614-6
Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003
Le comité consultatif est chargé d'étudier les problèmes liés aux relations entre les établissements de crédit et leur clientèle et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général.
Le comité fait annuellement rapport au conseil national du crédit et du titre. Ce rapport est publié.
Le comité est présidé par une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière bancaire et financière et est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit et de représentants de la clientèle.
Les conditions de désignation des membres du comité ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.
Article L614-7
Version en vigueur du 01/01/2001 au 11/10/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 11 octobre 2008
Le haut conseil du secteur financier public et semi-public est un collège qui est composé des membres du haut conseil du secteur public et de cinq personnalités choisies pour leurs compétences en matière d'établissements financiers et de crédit chargés d'une mission d'intérêt public.
Il examine toute question relative au rôle, à la coordination et aux modalités d'intervention du secteur financier public, dans les domaines notamment du financement des activités d'intérêt général et du secteur non marchand, du financement de l'emploi et de la formation, et de la lutte contre les exclusions financières.
Il peut émettre des avis et faire procéder aux études qu'il estime nécessaires. Il fait toute proposition utile dans un rapport publié tous les deux ans, qu'il présente au Parlement.
Un décret précise les modalités d'application du présent article.
Article L621-1
Version en vigueur du 02/08/2003 au 07/12/2008Version en vigueur du 02 août 2003 au 07 décembre 2008
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 2 () JORF 2 août 2003L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à l'épargne, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers. Elle apporte son concours à la régulation de ces marchés aux échelons européen et international.
Article L621-2
Version en vigueur du 02/08/2003 au 24/01/2009Version en vigueur du 02 août 2003 au 24 janvier 2009
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 3 () JORF 2 août 2003I. - L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions consultatives.
Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité des marchés financiers sont exercées par le collège.
II. - Le collège est composé de seize membres :
1° Un président, nommé par décret ;
2° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
3° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
4° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
5° Un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur ;
6° Le président du Conseil national de la comptabilité ;
7° Trois membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, respectivement par le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social ;
8° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'appel public à l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;
9° Un représentant des salariés actionnaires désigné par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales et des associations représentatives.
Le président de l'Autorité des marchés financiers a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.
Le président de l'Autorité des marchés financiers est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.
La durée du mandat du président est de cinq ans à compter de sa nomination. Ce mandat n'est pas renouvelable.
La durée du mandat des autres membres, à l'exception de ceux mentionnés aux 5° et 6°, est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion du collège dans sa nouvelle composition.
En cas de vacance d'un siège de membre du collège autre que le président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le collège est renouvelé par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion du collège.
III. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut donner délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et présidées par le président de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des décisions de portée individuelle.
Le collège peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles il nomme, le cas échéant, des experts pour préparer ses décisions.
IV. - L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles L. 621-15 et L. 621-17.
Cette commission des sanctions comprend douze membres :
1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
3° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'appel public à l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;
4° Deux représentants des salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux, désignés par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives.
Le président est élu par les membres de la commission des sanctions parmi les personnes mentionnées aux 1° et 2°.
La commission des sanctions peut constituer des sections de six membres, présidées par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2°.
Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège.
La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.
En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, la commission des sanctions est renouvelée par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission.
V. - Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Le salarié concerné doit informer son employeur lors de sa désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation.
Article L621-3
Version en vigueur du 02/08/2003 au 24/10/2010Version en vigueur du 02 août 2003 au 24 octobre 2010
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 4 () JORF 2 août 2003I. - Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Autorité des marchés financiers est désigné par le ministre chargé de l'économie. Il siège auprès de toutes les formations sans voix délibérative. Les décisions de la commission des sanctions sont prises hors de sa présence. Il peut, sauf en matière de sanctions, demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. - Les décisions de chaque formation de l'Autorité des marchés financiers sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, sauf en matière de sanctions, la voix du président est prépondérante.
En cas d'urgence constatée par son président, le collège peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la procédure et aux délibérations des formations de l'Autorité des marchés financiers.
L'Autorité des marchés financiers détermine dans son règlement général les modalités de mise en oeuvre de ces règles.
Article L621-4
Version en vigueur du 02/08/2003 au 07/05/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 07 mai 2005
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 5 () JORF 2 août 2003I. - Tout membre de l'Autorité des marchés financiers doit informer le président :
1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;
2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;
3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;
Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de l'Autorité des marchés financiers.
Aucun membre de l'Autorité des marchés financiers ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période.
Le président de l'Autorité des marchés financiers prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent I.
L'Autorité des marchés financiers détermine dans son règlement général les modalités de prévention des conflits d'intérêt.
II. - Les membres, les personnels et préposés de l'Autorité des marchés financiers ainsi que les experts nommés dans les commissions consultatives mentionnées au III de l'article L. 621-2 sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 642-1.
Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne mentionnée au II de l'article L. 621-9.
III. - Les dispositions de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles sont applicables aux membres de l'Autorité des marchés financiers. Nul ne peut être membre de l'Autorité des marchés financiers s'il a été sanctionné au cours des cinq années passées au titre des dispositions du présent code.
Article L621-5
Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 6 () JORF 2 août 2003Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites dans lesquelles :
1° Le collège peut donner délégation au président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à un autre de ses membres, pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence ;
2° Le collège peut donner délégation à une commission spécialisée conformément au III de l'article L. 621-2 ;
3° Le président de l'Autorité des marchés financiers peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.
Article L621-5-1
Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 mai 2008
Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003
Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 7 (V) JORF 2 août 2003L'Autorité des marchés financiers dispose de services dirigés par un secrétaire général. Pour la désignation de ce dernier, le président de l'autorité soumet une proposition au collège qui en délibère et formule un avis dans le délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le secrétaire général est nommé par le président. Cette nomination est soumise à l'agrément du ministre chargé de l'économie. Jusqu'à la nomination du secrétaire général, les attributions de celui-ci peuvent être exercées par une personne désignée par le président de l'Autorité des marchés financiers.
Le personnel des services de l'Autorité des marchés financiers est composé d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des agents publics peuvent être placés auprès de l'Autorité des marchés financiers dans une position prévue par le statut qui les régit.
Les dispositions des articles L. 412-1, L. 421-1, L. 431-1 et L. 236-1 du code du travail sont applicables au personnel des services de l'Autorité des marchés financiers. Toutefois, ces dispositions peuvent faire l'objet d'adaptations résultant de décrets en Conseil d'Etat.
Sur proposition du secrétaire général, le collège fixe le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services de l'Autorité des marchés financiers et établit le cadre général des rémunérations. Le secrétaire général rend compte de la gestion des services au collège dans des conditions fixées par celui-ci.
Article L621-5-2
Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/07/2006Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 juillet 2006
Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003
Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 7 (V) JORF 2 août 2003L'Autorité des marchés financiers dispose de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège sur proposition du secrétaire général. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables.
Elle perçoit le produit des taxes établies à l'article L. 621-5-3.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime indemnitaire de ses membres, son régime comptable et les modalités d'application du présent article.
Article L621-5-3
Version en vigueur du 02/08/2003 au 31/12/2006Version en vigueur du 02 août 2003 au 31 décembre 2006
Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003
Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 7 (V) JORF 2 août 2003I. - Il est institué un droit fixe dû par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants :
1° A l'occasion de la publication par l'Autorité des marchés financiers d'une déclaration faite par une personne agissant seule ou de concert en application des articles L. 233-7 ou L. 233-11 du code de commerce, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ;
2° A l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 4 000 euros. Il est exigible le jour de la décision de l'Autorité des marchés financiers ;
3° A l'occasion du contrôle d'un document de référence annuel ou du document de base soumis par une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé en application de l'article L. 621-18, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ;
4° A l'occasion d'une autorisation de commercialisation en France d'un organisme de placements collectifs soumis à la législation d'un Etat étranger ou d'un compartiment d'un tel organisme, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt de la demande d'autorisation la première année et le 30 avril les années suivantes ;
5° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur un programme d'émission de titres de créances à l'enregistrement préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8 ou portant sur des contrats financiers à terme mentionnés au 1 du II de l'article L. 211-1, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ;
6° A l'occasion de l'émission de chaque tranche de warrants sur le fondement d'un document d'information soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, le droit dû est fixé à 150 euros par tranche. Il est exigible le jour de l'émission ;
7° A l'occasion du dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers d'un document d'information ou d'un projet de contrat type relatif à un projet de placement en biens divers régi par les articles L. 550-1 à L. 550-5, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 6 000 euros et inférieur ou égal à 8 000 euros. Il est exigible le jour dudit dépôt.
II. - Il est institué une contribution due par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants :
1° A l'occasion d'une procédure d'offre publique d'acquisition, d'offre publique de retrait ou de garantie de cours, la contribution est la somme, d'une part, d'un droit fixé à 10 000 euros et, d'autre part, d'un montant égal à la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés, multipliée par un taux, fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 0,30 pour mille lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0,15 pour mille dans les autres cas.
Cette contribution est exigible de tout initiateur d'une offre, quel qu'en soit le résultat, le jour de la publication des résultats de l'opération ;
2° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur une émission, une cession dans le public, une admission aux négociations sur un marché réglementé ou un rachat de titres au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, cette contribution est assise sur la valeur des instruments financiers lors de l'opération. Son taux, fixé par décret, ne peut être supérieur à 0,20 pour mille lorsque l'opération porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital et à 0,05 pour mille lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance.
Cette contribution est exigible le jour de la clôture de l'opération ou, dans le cas d'un rachat de titres, le jour de la publication du résultat de l'opération. Son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros lorsque l'opération porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital, et ne peut être supérieur à 5 000 euros dans les autres cas ;
3° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 8° du II de l'article L. 621-9, cette contribution est calculée comme suit :
a) Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant par service d'investissement pour lequel elles sont agréées autre que le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1, et par service connexe pour lequel elles sont habilitées fixé par décret et supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 3 000 euros. Ce montant est multiplié par deux si les fonds propres de la personne concernée sont supérieurs à 45 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 75 millions d'euros, par trois s'ils sont supérieurs à 75 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 150 millions d'euros, par quatre s'ils sont supérieurs à 150 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 750 millions d'euros, par six s'ils sont supérieurs à 750 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 1,5 milliard d'euros et par huit s'ils sont supérieurs à 1,5 milliard d'euros ; la contribution due par l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe ou par l'ensemble constitué par les personnes affiliées à un organe central au sens de l'article L. 511-30 et par cet organe ne peut excéder 250 000 euros ;
b) Pour les personnes mentionnées au 4° du II de l'article L. 621-9, la contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros ;
c) Pour les personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant égal à leur produit d'exploitation réalisé au cours de l'exercice précédent et déclaré au plus tard dans les trois mois suivant sa clôture, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,3 % ;
d) Pour les prestataires de services d'investissement habilités à exercer le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ainsi que pour les personnes mentionnées aux 7° et 8° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des parts ou actions des organismes de placements collectifs et des entités d'investissement de droit étranger, et des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille sans pouvoir être inférieur à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;
4° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées au 10° du II de l'article L. 621-9, cette contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros.
III. - Les décrets prévus par le présent article sont pris après avis du collège de l'Autorité des marchés financiers.
Article L621-5-4
Version en vigueur du 02/08/2003 au 31/12/2018Version en vigueur du 02 août 2003 au 31 décembre 2018
Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003
Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 7 (V) JORF 2 août 2003Les droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 sont liquidés, ordonnancés et recouvrés selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat. Les contestations relatives à ces droits et contributions sont portées devant le tribunal administratif.
Ils sont acquittés dans des conditions et à une date fixées par décret.
Le délai de paiement est de trente jours à compter de la date de réception de l'avis de paiement. Le montant est majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du trente et unième jour suivant la date de réception de l'avis de paiement, tout mois entamé étant compté en entier.
Lorsqu'un redevable ne donne pas les renseignements demandés nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution et de sa mise en recouvrement, le montant de la contribution est majoré de 10 %.
La majoration peut être portée à 40 % lorsque le document contenant les renseignements n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai, et à 80 % lorsque ce document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première.
Les majorations prévues aux deux alinéas précédents ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document indiquant au redevable la majoration qu'il est envisagé de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
Les enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers habilités dans les conditions prévues à l'article L. 621-9-1 contrôlent les déclarations. A cette fin, ils peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.
Article L621-6
Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003
Modifié par Loi 2003-706 2003-08-01 art. 1, art. 8 I, II JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 8 () JORF 2 août 2003Pour l'exécution de ses missions, l'Autorité des marchés financiers prend un règlement général qui est publié au Journal officiel de la République française, après homologation par arrêté du ministre chargé de l'économie.
L'Autorité des marchés financiers peut, pour l'application de son règlement général et l'exercice de ses autres compétences, prendre des décisions de portée individuelle. Elle peut également publier des instructions et des recommandations aux fins de préciser l'interprétation du règlement général.
Article L621-7
Version en vigueur du 02/08/2003 au 21/07/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 21 juillet 2005
Modifié par Loi 2003-706 2003-08-01 art. 1, art. 8 I, III JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 8 () JORF 2 août 2003Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine notamment :
I. - Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs faisant appel public à l'épargne, ainsi que les règles qui doivent être respectées dans les opérations sur des instruments financiers placés par appel public à l'épargne.
II. - Les règles relatives aux offres publiques d'acquisition portant sur des instruments financiers émis par appel public à l'épargne.
III. - Les règles de bonne conduite et les autres obligations professionnelles que doivent respecter à tout moment les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, et qui doivent tenir compte de la compétence financière de la personne à laquelle le service est rendu.
IV. - Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les membres des marchés réglementés, les chambres de compensation et leurs adhérents :
1° Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement, des services définis à l'article L. 321-2 ;
2° Les conditions d'exercice des activités des adhérents des chambres de compensation mentionnées à l'article L. 442-2 ;
3° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des membres des marchés réglementés, des chambres de compensation et de leurs adhérents ;
4° Les règles applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 532-18 ;
5° Les conditions dans lesquelles certains prestataires de services d'investissement peuvent intervenir en qualité de non-ducroire ;
6° Les conditions dans lesquelles certaines personnes physiques ou morales peuvent être habilitées à fournir des services mentionnés aux 2 et 3 de l'article L. 321-1 sur un marché réglementé sans avoir la qualité de prestataire de services d'investissement ;
7° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 442-1, l'Autorité des marchés financiers approuve les règles des chambres de compensation, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.
V. - Concernant les activités de gestion pour le compte de tiers et les placements collectifs :
1° Les conditions d'exercice de l'activité des prestataires de services d'investissement qui fournissent, à titre exclusif ou principal, le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et les conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille ;
2° Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs ;
3° Les conditions d'agrément des organismes de placements collectifs ;
4° Les conditions d'exercice de l'activité de dépositaire d'organismes de placements collectifs.
VI. - Concernant la conservation et l'administration d'instruments financiers, les dépositaires centraux et les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers :
1° Les conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations par appel public à l'épargne et les intermédiaires habilités à ce titre dans les conditions fixées à l'article L. 542-1 ;
2° Les conditions d'habilitation, par l'autorité des marchés financiers, des dépositaires centraux ainsi que les conditions dans lesquelles l'Autorité approuve leurs règles de fonctionnement ;
3° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.
VII. - Concernant les marchés réglementés d'instruments financiers :
1° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution des transactions sur instruments financiers admis sur ces marchés ;
2° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers, en application des articles L. 421-1 et L. 421-3, propose la reconnaissance ou le retrait de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers ;
3° Les conditions de dérogation à l'obligation prévue à l'article L. 421-12 ;
4° Les règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et du public concernant les ordres et les transactions sur instruments financiers admis sur un marché réglementé.
Le règlement général peut également fixer des règles de fonctionnement applicables aux marchés d'instruments financiers autres que les marchés réglementés.
VIII. - Concernant les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7° du II de l'article L. 621-9, qui produisent et diffusent des analyses financières :
1° Les conditions d'exercice de l'activité des personnes visées à l'article L. 544-1 ;
2° Les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des personnes qui produisent et diffusent des analyses financières, à titre de profession habituelle, et les dispositions propres à assurer leur indépendance d'appréciation et la prévention des conflits d'intérêts.
Article L621-7-1
Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/11/2007Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 novembre 2007
Transféré par Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 5 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003
Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 8 () JORF 2 août 2003En cas de carence de l'Autorité des marchés financiers malgré une mise en demeure adressée par le ministre chargé de l'économie, les mesures urgentes nécessitées par les circonstances sont prises par décret.
Article L621-8
Version en vigueur du 02/08/2003 au 27/07/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 27 juillet 2005
Modifié par Loi 2003-706 2003-08-01 art. 1, art. 46 V 1°, 2° JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003Le projet de document mentionné à l'article L. 412-1 est soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers, qui indique les énonciations à modifier ou les informations complémentaires à insérer.
L'Autorité peut également demander toutes explications ou justifications, notamment au sujet de la situation, de l'activité et des résultats de l'émetteur. Si l'émetteur ne satisfait pas aux demandes de l'Autorité, celle-ci peut refuser son visa.
Dans des conditions et selon des modalités fixées par un règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'Autorité appose également un visa préalable quand une personne physique ou morale fait une offre publique d'acquisition de titres de capital ou de titres de créance d'un émetteur faisant appel public à l'épargne ou lorsqu'une société faisant appel public à l'épargne procède à l'achat de ses propres titres de capital. La note sur laquelle l'Autorité appose un visa préalable contient les orientations en matière d'emploi de la personne physique ou morale qui effectue l'offre publique.
Article L621-9
Version en vigueur du 02/08/2003 au 07/05/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 07 mai 2005
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 10 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 9 () JORF 2 août 2003I. - Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers effectue des contrôles et des enquêtes.
Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des titres faisant l'objet d'appel public à l'épargne. Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les marchés d'instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-4, ne peuvent pas être détenus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
II. - L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte :
1° Les prestataires de services d'investissement agréés ou exerçant leur activité en libre établissement en France ;
2° Les personnes autorisées à exercer l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées à l'article L. 542-1, y compris les dépositaires d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
3° Les dépositaires centraux et les gestionnaires de système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;
4° Les membres des marchés réglementés mentionnés à l'article L. 421-8 ;
5° Les entreprises de marché ;
6° Les chambres de compensation d'instruments financiers ;
7° Les organismes de placements collectifs et leurs sociétés de gestion ;
8° Les intermédiaires en biens divers ;
9° Les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ;
10° Les conseillers en investissements financiers ;
11° Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7°, produisant et diffusant des analyses financières.
Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant des services mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 ou que les personnes ou entités mentionnées aux 7°, 8°, 10° et 11° ci-dessus, pour lesquelles l'Autorité des marchés financiers est seule compétente, le contrôle s'exerce sous réserve des compétences de la Commission bancaire et, pour celles mentionnées aux 3° et 6°, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.
L'Autorité des marchés financiers est également chargée d'assurer le respect, par les prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 532-18, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, dans les conditions prévues aux articles L. 532-19 à L. 532-21.
Article L621-9-1
Version en vigueur du 02/08/2003 au 24/10/2010Version en vigueur du 02 août 2003 au 24 octobre 2010
Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003
Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 11 () JORF 2 août 2003Lorsque le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers décide de procéder à des enquêtes, il habilite les enquêteurs selon des modalités fixées par le règlement général.
Les personnes susceptibles d'être habilitées répondent à des conditions d'exercice définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L621-9-2
Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/04/2009Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 avril 2009
Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003
Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 11 () JORF 2 août 2003Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'Autorité des marchés financiers peut :
1° Déléguer aux entreprises de marché et, le cas échéant, aux chambres de compensation le contrôle de l'activité et des opérations effectuées par les membres d'un marché réglementé ainsi que par les prestataires de services d'investissement ayant transmis des ordres sur ce marché. Cette délégation fait l'objet d'un protocole d'accord. Elle peut être retirée à tout moment ;
2° Recourir, pour ses contrôles et enquêtes, à des corps de contrôle extérieurs, à des commissaires aux comptes, à des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ou à des personnes ou autorités compétentes. Ces personnes peuvent recevoir une rémunération de l'Autorité des marchés financiers à ce titre.
Le collège ou le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers peuvent demander aux commissaires aux comptes des sociétés faisant appel public à l'épargne ou à un expert inscrit sur une liste d'experts judiciaires de procéder auprès des personnes ou entités faisant appel public à l'épargne et des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 à toute analyse complémentaire ou vérification qui leur paraît nécessaire. Les frais et honoraires sont à la charge de l'Autorité des marchés financiers.
Article L621-9-3
Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003
Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003
Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 11 () JORF 2 août 2003Dans le cadre des contrôles et enquêtes mentionnés aux articles L. 621-9 et L. 621-9-1, le secret professionnel ne peut être opposé à l'Autorité des marchés financiers ni, le cas échéant, aux entreprises de marché ou aux chambres de compensation, corps de contrôle, personnes ou autorités mentionnés à l'article L. 621-9-2, lorsqu'ils assistent l'Autorité des marchés financiers, sauf par les auxiliaires de justice.
Pour l'application de la présente sous-section, les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers.
Article L621-10
Version en vigueur du 10/07/2004 au 28/07/2013Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 28 juillet 2013
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 119 () JORF 10 juillet 2004
Les enquêteurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête, se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, et en obtenir la copie. Ils peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage professionnel.
Article L621-11
Version en vigueur du 02/08/2003 au 28/07/2013Version en vigueur du 02 août 2003 au 28 juillet 2013
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 11 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 9 () JORF 2 août 2003Toute personne convoquée a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix. Les modalités de cette convocation et les conditions dans lesquelles est assuré l'exercice de ce droit sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L621-12
Version en vigueur du 02/08/2003 au 28/02/2009Version en vigueur du 02 août 2003 au 28 février 2009
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 11 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 9 () JORF 2 août 2003Pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2, le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter peut, sur demande motivée du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, autoriser les enquêteurs de l'Autorité à effectuer des visites en tous lieux ainsi qu'à procéder à la saisie de documents. L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif.
Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'Autorité de nature à justifier la visite. Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
La visite ne peut être commencée avant six heures ou après vingt et une heures ; dans les lieux ouverts au public, elle peut également être commencée pendant les heures d'ouverture de l'établissement. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'Autorité.
Les enquêteurs de l'Autorité, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces avant leur saisie.
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale. L'article 58 de ce code est applicable.
Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de l'opération est dressé sur-le-champ par les enquêteurs de l'Autorité. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les enquêteurs de l'Autorité et par l'officier de police judiciaire ainsi que les personnes mentionnées au cinquième alinéa du présent article ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.
Les originaux du procès-verbal de visite et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a délivré l'ordonnance ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.
Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l'occupant des lieux.
Article L621-13
Version en vigueur du 02/08/2003 au 28/07/2013Version en vigueur du 02 août 2003 au 28 juillet 2013
Modifié par Loi 2003-706 2003-08-01 art. 1, art. 12 I, II JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 12 () JORF 2 août 2003Le président du tribunal de grande instance peut, sur demande motivée du président ou du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, prononcer la mise sous séquestre, en quelque main qu'ils se trouvent, des fonds, valeurs, titres ou droits appartenant aux personnes mises en cause par elle. Il statue par ordonnance sur requête, à charge pour tout intéressé de lui en référer. Il peut prononcer dans les mêmes conditions l'interdiction temporaire de l'activité professionnelle.
Le président du tribunal de grande instance, sur demande motivée du président ou du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, peut ordonner, en la forme des référés, qu'une personne mise en cause soit astreinte à consigner une somme d'argent.
Il fixe le montant de la somme à consigner, le délai pour consigner et son affectation.
En cas de mise en examen de la personne consignataire, le juge d'instruction saisi statue pour donner mainlevée, totale ou partielle, de la consignation ou pour la maintenir ou l'augmenter par décision rendue en application du 11° de l'article 138 du code de procédure pénale.
Article L621-14
Version en vigueur du 02/08/2003 au 27/07/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 27 juillet 2005
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 12 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 13 () JORF 2 août 2003I. - Le collège peut, après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses explications, ordonner qu'il soit mis fin aux pratiques contraires aux dispositions législatives ou réglementaires, lorsque ces pratiques sont de nature à porter atteinte aux droits des épargnants ou ont pour effet de fausser le fonctionnement du marché, de procurer aux intéressés un avantage injustifié qu'ils n'auraient pas obtenu dans le cadre normal du marché, de porter atteinte à l'égalité d'information ou de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts ou de faire bénéficier les émetteurs ou les investisseurs des agissements d'intermédiaires contraires à leurs obligations professionnelles. Ces décisions peuvent être rendues publiques.
II. - Le président de l'Autorité des marchés financiers peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui est responsable de la pratique relevée de se conformer aux dispositions législatives ou réglementaires, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.
La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance de Paris qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public.
En cas de poursuites pénales, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est liquidée qu'après que la décision sur l'action publique est devenue définitive.
Article L621-15
Version en vigueur du 02/08/2003 au 07/05/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 07 mai 2005
Modifié par Loi 2003-706 2003-08-01 art. 1, art. 14 I, II JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 14 () JORF 2 août 2003I. - Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou par le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
S'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
En cas d'urgence, le collège peut suspendre d'activité les personnes mentionnées aux a et b du II contre lesquelles des procédures de sanction sont engagées.
Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au premier alinéa, le collège peut décider de rendre publique la transmission.
II. - La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes :
a) Les personnes mentionnées aux l° à 8° et 11° du II de l'article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. 613-21 ;
b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° du II de l'article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. 613-21 ;
c) Toute personne autre que l'une des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, auteur des pratiques mentionnées au I de l'article L. 621-14.
III. - Les sanctions applicables sont :
a) Pour les personnes mentionnées au a du II, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
b) Pour les personnes mentionnées au b du II, l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques mentionnées au I de l'article L. 621-14 ou à 300 000 euros ou au quintuple des profits éventuellement réalisés dans les autres cas ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
c) Pour les personnes mentionnées au c du II, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au Trésor public.
Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements.
IV. - La commission des sanctions statue par décision motivée, hors la présence du rapporteur. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.
V. - La commission des sanctions peut rendre publique sa décision dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.
Article L621-15-1
Version en vigueur du 02/08/2003 au 07/05/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 07 mai 2005
Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003
Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 14 () JORF 2 août 2003Si l'un des griefs notifiés conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15 est susceptible de constituer un des délits mentionnés aux articles L. 465-1 et L. 465-2, le collège transmet immédiatement le rapport d'enquête ou de contrôle au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris.
Lorsque le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits, objets de la transmission, il en informe sans délai l'Autorité des marchés financiers.
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris peut transmettre à l'Autorité des marchés financiers, d'office ou à la demande de cette dernière, la copie de toute pièce d'une procédure relative aux faits objets de la transmission.
Dans sa décision n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC du 18 mars 2015 (NOR : CSCX1507201S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots " L. 465-1 et ", aux articles L. 621-15-1 et L. 621-16-1 dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet dans les conditions fixées aux considérants 35 et 36.
Article L621-16
Version en vigueur du 02/08/2003 au 07/05/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 07 mai 2005
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 14 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003Lorsque la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce.
Article L621-16-1
Version en vigueur du 02/08/2003 au 07/05/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 07 mai 2005
Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003
Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 16 () JORF 2 août 2003Lorsque des poursuites sont engagées en application des articles L. 465-1 et L. 465-2, l'Autorité des marchés financiers peut exercer les droits de la partie civile. Toutefois, elle ne peut à l'égard d'une même personne et s'agissant des mêmes faits concurremment exercer les pouvoirs de sanction qu'elle tient du présent code et les droits de la partie civile.
Dans sa décision n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC du 18 mars 2015 (NOR : CSCX1507201S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots " L. 465-1 et ", aux articles L. 621-15-1 et L. 621-16-1 dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet dans les conditions fixées aux considérants 35 et 36.
Article L621-17
Version en vigueur du 02/08/2003 au 07/05/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 07 mai 2005
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 14 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 56 () JORF 2 août 2003Tout manquement par les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues aux I, a et b du III, IV et V de l'article L. 621-15.
Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements.
Article L621-18
Version en vigueur du 02/08/2003 au 07/05/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 07 mai 2005
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003L'Autorité s'assure que les publications prévues par les dispositions législatives ou réglementaires sont régulièrement effectuées par les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.
Elle vérifie les informations que ces sociétés fournissent aux actionnaires ou publient.
Elle peut ordonner à ces sociétés de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés. Faute pour les sociétés intéressées de déférer à cette injonction, l'Autorité des marchés financiers peut procéder elle-même à ces publications rectificatives.
L'Autorité peut porter à la connaissance du public les observations qu'elle a été amenée à faire à une société ou les informations qu'elle estime nécessaires.
Les frais occasionnés par les publications mentionnées aux deux alinéas précédents sont à la charge des sociétés intéressées.
Article L621-18-1
Version en vigueur du 02/08/2003 au 07/05/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 07 mai 2005
Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003
Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003A la demande d'un ou plusieurs prestataires de services d'investissement ou d'une association professionnelle de prestataires de services d'investissement, l'Autorité des marchés financiers peut, après avis de la Banque de France, certifier des contrats types d'opérations sur instruments financiers.
Article L621-18-2
Version en vigueur du 02/08/2003 au 07/05/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 07 mai 2005
Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003
Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 122 () JORF 2 août 2003Toute personne faisant appel public à l'épargne communique à l'Autorité des marchés financiers et rend publics dans un délai déterminé par le règlement de l'Autorité des marchés financiers les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges de leurs titres ainsi que les transactions opérées sur ces titres au moyen d'instruments financiers à terme, réalisés par :
a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ;
b) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des liens personnels étroits avec l'un de ceux qui sont mentionnés ci-dessus.
Les modalités et conditions de la communication et de la publication prévues ci-dessus sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'assemblée générale est informée de ces opérations.
Article L621-18-3
Version en vigueur du 02/08/2003 au 07/05/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 07 mai 2005
Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003
Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 122 () JORF 2 août 2003Les personnes morales faisant appel public à l'épargne rendent publiques les informations relevant des matières mentionnées au dernier alinéa des articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci établit chaque année un rapport sur la base de ces informations.
Article L621-19
Version en vigueur du 02/08/2003 au 07/05/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 07 mai 2005
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 17 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003L'Autorité est habilitée à recevoir de tout intéressé les réclamations qui entrent par leur objet dans sa compétence et à leur donner la suite qu'elles appellent. Elle propose, en tant que de besoin, la résolution amiable des différends portés à sa connaissance par voie de conciliation ou de médiation.
Elle peut formuler des propositions de modifications des lois et règlements concernant l'information des porteurs d'instruments financiers et du public, les marchés d'instruments financiers et le statut des prestataires de services d'investissement.
Elle établit chaque année un rapport au Président de la République et au Parlement, qui est publié au Journal officiel de la République française.
Le président de l'Autorité des marchés financiers est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances des deux assemblées et peut demander à être entendu par elles.
Article L621-20
Version en vigueur du 02/08/2003 au 07/05/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 07 mai 2005
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 18 () JORF 2 août 2003Pour l'application des dispositions entrant dans le champ de compétence de l'Autorité des marchés financiers, les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent appeler le président de celle-ci ou son représentant à déposer des conclusions et à les développer oralement à l'audience sans préjudice des dispositions de l'article L. 466-1.
Article L621-20-1
Version en vigueur du 02/08/2003 au 07/05/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 07 mai 2005
Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003
Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 18 () JORF 2 août 2003Si, dans le cadre de ses attributions, l'Autorité des marchés financiers acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, elle est tenue d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 621-21, le procureur de la République peut obtenir de l'Autorité des marchés financiers la communication de tous les renseignements détenus par celle-ci dans le cadre de l'exercice de ses missions, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret.
Article L621-21
Version en vigueur du 02/08/2003 au 07/05/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 07 mai 2005
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 19 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003L'Autorité peut, dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que celles prévues par le présent code pour l'exécution de sa mission, conduire des enquêtes à la demande d'autorités étrangères exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité, sauf s'il s'agit d'une demande émanant d'une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
L'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 621-11 ne fait pas obstacle à la communication par l'Autorité des marchés financiers, par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères des informations qu'elle détient ou qu'elle recueille à leur demande aux autorités des autres Etats membres de la communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des compétences analogues et astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel.
L'Autorité des marchés financiers peut également communiquer, par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères les informations qu'elle détient ou qu'elle recueille à leur demande aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité et à condition que l'autorité étrangère compétente soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
Les informations recueillies par l'Autorité des marchés financiers ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes qui les ont transmises et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur accord.
L'assistance demandée par une autorité étrangère exerçant des compétences analogues pour la conduite d'enquêtes ou la transmission d'informations détenues ou recueillies par l'Autorité est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.
L'Autorité peut, pour la mise en oeuvre des alinéas précédents, conclure des conventions organisant ses relations avec les autorités étrangères exerçant des compétences analogues aux siennes. Ces conventions sont approuvées par l'Autorité dans les conditions prévues à l'article L. 621-3. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.
Article L621-22
Version en vigueur du 02/08/2003 au 20/01/2007Version en vigueur du 02 août 2003 au 20 janvier 2007
Modifié par Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 22 (V) JORF 9 septembre 2005
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 113I. - L'Autorité des marchés financiers est informée des propositions de nomination ou de renouvellement des commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l'épargne et peut faire toute observation qu'elle juge nécessaire sur ces propositions. Ces observations sont portées à la connaissance de l'assemblée générale ou de l'organe chargé de la désignation ainsi que du professionnel intéressé.
II. - Elle peut demander aux commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l'épargne tous renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent.
Les commissaires aux comptes des personnes mentionnées à l'alinéa précédent informent l'autorité de tout fait ou décision justifiant leur intention de refuser la certification des comptes.
III. - Les commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l'épargne peuvent interroger l'Autorité des marchés financiers sur toute question rencontrée dans l'exercice de leur mission et susceptible d'avoir un effet sur l'information financière de la personne.
IV. - Les commissaires aux comptes de sociétés faisant appel public à l'épargne communiquent à l'Autorité des marchés financiers copie de l'écrit transmis au président du conseil d'administration ou au directoire en application du deuxième alinéa de l'article L. 234-1 du code de commerce. Ils transmettent également à l'autorité les conclusions du rapport qu'ils envisagent de présenter à l'assemblée générale en application de l'article L. 823-12 et L. 822-15 du même code.
V. - Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel et leur responsabilité ne peut de ce seul fait être engagée pour les informations données en exécution des obligations prévues au présent article.
Article L621-23
Version en vigueur du 02/08/2003 au 03/01/2018Version en vigueur du 02 août 2003 au 03 janvier 2018
Modifié par Loi 2003-706 2003-08-01 art. 1, art. 46 V 1°, art. 113 1° JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003Les commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers.
Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou décision concernant une société de gestion de portefeuille, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
1. A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette société et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
2. A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
3. A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.
La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une entreprise mère ou filiale d'une société ci-dessus mentionnée.
La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission ou des obligations imposées par le présent article.
l'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.
Article L621-24
Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 113Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité tout fait ou décision concernant un prestataire de services d'investissement ou un intermédiaire habilité en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission et de nature à constituer une violation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux règles de bonne conduite ou aux conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers. L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes des prestataires de services d'investissement les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.
Article L621-25
Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/11/2007Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 novembre 2007
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 113
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes d'un prestataire de services d'investissement ou d'un intermédiaire habilité en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers tout renseignement concernant l'application par ce prestataire ou cet intermédiaire des dispositions du titre III du livre V du présent code ou du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux règles de bonne conduite ou aux conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers.
Article L621-30
Version en vigueur du 02/08/2003 au 24/10/2010Version en vigueur du 02 août 2003 au 24 octobre 2010
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 20 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003L'examen des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire. Ces recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la juridiction en décide autrement. Dans ce cas, la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Article L621-26
Version en vigueur du 01/01/2002 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 02 août 2003
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2002Les personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement agréés pour exercer le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ou des sociétés de gestion de portefeuille sont passibles des sanctions prononcées par la Commission des opérations de bourse à raison des manquements à leurs obligations professionnelles, définies par les lois et règlements en vigueur.
La Commission des opérations de bourse agit soit d'office, soit à la demande du Gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, soit à la demande du président du conseil des marchés financiers. Elle statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes en cause aient été entendues ou, à défaut, dûment appelées.
Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En outre, la Commission des opérations de bourse peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 60000 euros ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au Trésor public.
En cas d'urgence, les personnes mentionnées au présent article contre lesquelles des procédures sont engagées peuvent être suspendues d'activité par la Commission des opérations de bourse.
Article L621-26-1
Version en vigueur du 11/07/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 02 août 2003
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003
Création Loi 2001-602 2001-07-09 art. 9 V 8° JORF 11 juillet 2001Les articles L. 621-25 et L. 621-26 sont applicables aux sociétés de gestion des sociétés civiles de placement immobilier et des sociétés d'épargne forestière ainsi qu'aux personnes agissant sous leur autorité ou pour leur compte.
Article L621-27
Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003
La Commission des opérations de bourse informe, le cas échéant, la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres de la Communauté européenne des décisions qu'elle prend en application de la présente section.
Elle peut également rendre publiques ces décisions.
Article L621-28
Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003
Le comité consultatif de la gestion financière comprend sept membres nommés pour quatre ans, par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Ce comité est composé de la façon suivante :
1. Un membre de la Commission des opérations de bourse, président, désigné sur proposition de cette commission ;
2. Deux membres du Conseil des marchés financiers désignés sur proposition de ce conseil ;
3. Quatre dirigeants de sociétés de gestion nommés après consultation de la profession.
Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Toute personne qui participe aux travaux de ce comité est tenue au secret professionnel.
Article L621-29
Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003
Le comité consultatif de la gestion financière émet un avis sur l'agrément délivré par la Commission des opérations de bourse, concernant les sociétés de gestion de portefeuille.
Il émet également un avis sur l'approbation des programmes d'activité délivrée par la Commission des opérations de bourse en application de l'article L. 532-1.
Le comité est consulté par la Commission des opérations de bourse pour l'établissement du règlement visé au dernier alinéa de l'article L. 532-9 ainsi que pour toute disposition de caractère réglementaire touchant aux activités de gestion de portefeuille.
Article L621-31
Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003
Abrogé par Loi 2003-706 2003-08-01 art. 47 I 1° JORF 2 août 2003
Les personnes sanctionnées en application des articles L. 621-24 à L. 621-27 peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
Article L622-1
Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003
Le Conseil des marchés financiers est une autorité professionnelle dotée de la personnalité morale.
Le conseil comprend seize membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
Quatorze membres sont nommés après consultation des organisations professionnelles ou syndicales représentatives :
1. Six représentent les intermédiaires de marché, dont deux au moins les entreprises d'investissement ;
2. Un membre représente les marchés de marchandises ;
3. Trois représentent les sociétés industrielles et commerciales dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;
4. Trois représentent les investisseurs, dont un les gestionnaires pour compte de tiers ;
5. Un représente les salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement, les salariés des entreprises de marché et ceux des chambres de compensation.
Deux membres sont choisis parmi des personnalités qualifiées en matière financière.
Le président du Conseil des marchés financiers est élu, en son sein, par les membres du conseil. Mention est faite de cette élection au Journal officiel de la République française.
Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le conseil est renouvelé par moitié tous les deux ans.
Article L622-2
Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003
Les décisions du Conseil des marchés financiers sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Un représentant de la Banque de France peut assister aux délibérations du conseil sans voix délibérative. Il peut également siéger, dans les mêmes conditions, dans les formations spécialisées.
Un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé de l'économie. Il participe également aux formations disciplinaires prévues à l'article L. 622-4. En tant que de besoin, le ministre peut nommer un commissaire du Gouvernement auprès de chacune des formations spécialisées du conseil, mentionnées à l'article L. 622-3. Le commissaire du Gouvernement n'a pas voix délibérative. Il peut, en toute matière, demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Préalablement à ses délibérations, le conseil peut entendre des personnalités qualifiées.
En cas d'urgence constatée par son président, le conseil peut, sauf en matière disciplinaire, statuer par voie de consultation écrite.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les règles de majorité, de quorum et de représentation d'un membre absent, ainsi que les modalités de déroulement des consultations écrites.
Le conseil peut, dans des conditions et limites fixées par son règlement général, déléguer au président ou à son représentant, membre du conseil, le pouvoir de prendre, à l'égard des organismes soumis à son contrôle et sous réserve de l'information préalable du commissaire du Gouvernement, des décisions de portée individuelle, sauf en matière disciplinaire.
Article L622-3
Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003
Pour l'exercice de ses attributions, autres que celles correspondant à l'application des articles L. 433-1 à L. 433-4, le Conseil des marchés financiers peut, en statuant à la majorité des deux tiers des membres le composant, constituer en son sein des formations spécialisées.
Ces formations préparent et instruisent les décisions du conseil. Elles sont présidées par le président du Conseil des marchés financiers, membre de droit, ou par un membre délégué par lui à cet effet, avec voix prépondérante en cas de partage des voix.
Les modalités de fonctionnement et les attributions de ces formations spécialisées sont fixées par le règlement général du Conseil des marchés financiers.
En tant que de besoin, le conseil peut proposer au ministre chargé de l'économie de nommer par arrêté des experts qui participent, avec voix délibérative et pour une durée déterminée, aux réunions des formations spécialisées.
Outre la présence des experts, le président d'une formation spécialisée peut inviter des personnalités qualifiées à participer, à titre consultatif, aux travaux de cette formation.
Article L622-4
Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003
Le Conseil des marchés financiers constitue, parmi ses membres, des formations disciplinaires.
Elles sont présidées par le président du Conseil des marchés financiers, membre de droit, ou par un membre délégué par lui à cet effet, avec voix prépondérante en cas de partage des voix. Les formations disciplinaires comprennent six membres dont le représentant des salariés.
Ces formations exercent les attributions disciplinaires dévolues au Conseil des marchés financiers en application des dispositions du présent chapitre.
Un décret en Conseil d'Etat précise les règles de fonctionnement des formations disciplinaires.
Il est fait rapport au conseil des décisions prises par les formations disciplinaires.
Article L622-5
Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003
Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts qu'il détient ou vient à détenir et des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer dans une activité économique ou financière ainsi que de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du conseil.
Aucun membre du conseil ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a représenté une des parties intéressées au cours des dix-huit mois précédant la délibération.
Le président du Conseil des marchés financiers prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant des deux alinéas précédents.
Article L622-6
Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003
Les membres ainsi que les salariés et préposés du Conseil des marchés financiers sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 642-4.
Les experts et les personnes consultées sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.
Article L622-7
Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003
I. - Le règlement général du Conseil des marchés financiers est homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis de la Commission des opérations de bourse et de la Banque de France. Cet arrêté, auquel le règlement général du conseil est annexé, est publié au Journal officiel de la République française.
II. - Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les chambres de compensation, le règlement général détermine :
1. Les règles de bonne conduite que ces personnes sont tenues de respecter à tout moment, à l'exception de celles relatives au service défini au 4 de l'article L. 321-1 ; ces règles doivent tenir compte de la compétence professionnelle de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu ;
2. Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement, des services définis à l'article L. 321-2 ainsi que les fonctions de compensateur et de teneur de compte ;
3. Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de ces prestataires et entreprises ainsi que du Conseil des marchés financiers ;
4. Les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers, en application de l'article L. 442-1, approuve les règles des chambres de compensation ;
5. Les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles que le Conseil des marchés financiers exerce en application des dispositions du chapitre 3 du titre 2 du livre V du présent code ainsi que des dispositions du présent chapitre ;
6. Les règles applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 532-18 ;
7. Les conditions dans lesquelles certains prestataires de services d'investissement peuvent intervenir en qualité de non-ducroire ;
8. Les conditions dans lesquelles certaines personnes physiques ou morales peuvent être habilitées à fournir des services mentionnés aux 2 et 3 de l'article L. 321-1 sur un marché réglementé sans avoir la qualité de prestataire de services d'investissement ;
III. - Concernant spécifiquement les marchés réglementés, le règlement général détermine :
1. Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution, au compte rendu et à la publicité des transactions sur instruments financiers admis sur ces marchés ;
2. Les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers, en application des articles L. 421-1 et L. 421-3, propose la reconnaissance ou le retrait de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers ;
3. Les conditions de dérogation à l'obligation prévue à l'article L. 421-12.
IV. - Le règlement général détermine également :
1. Les modalités du fonctionnement administratif et financier du Conseil des marchés financiers ;
2. Les conditions d'exercice des activités de conservation et d'administration d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations par appel public à l'épargne et les intermédiaires habilités à ce titre par le Conseil des marchés financiers ;
3. Les conditions d'habilitation, par le Conseil des marchés financiers, des dépositaires centraux ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil approuve leurs règles de fonctionnement ;
4. Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.
Les règlements généraux du conseil des bourses de valeurs et du conseil du marché à terme demeurent applicables. Ils peuvent être modifiés ou abrogés par le Conseil des marchés financiers dans les conditions prévues au présent article ou, le cas échéant, par le comité de la réglementation bancaire et financière dans les conditions prévues aux articles L. 611-1 et L. 611-7.
Article L622-8
Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003
Le Conseil des marchés financiers peut, pour l'application de son règlement général et l'exercice de ses autres compétences définies par le présent chapitre, prendre des décisions de portée générale ou individuelle.
Article L622-9
Version en vigueur du 16/05/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 16 mai 2001 au 02 août 2003
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 16 () JORF 16 mai 2001I. - Le Conseil des marchés financiers veille, par des contrôles sur pièces et sur place, au respect par les prestataires de services d'investissement exerçant leur activité en France, les intermédiaires habilités en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers, les dépositaires centraux, les membres des marchés réglementés mentionnés à l'article L. 421-8, les entreprises de marché et les chambres de compensation des obligations professionnelles auxquelles ils sont astreints en vertu du présent code et du règlement général du Conseil des marchés financiers. Ce contrôle s'exerce sous réserve des compétences de la commission bancaire et, en matière de contrôle des personnes fournissant le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, de la Commission des opérations de bourse.
Le Conseil des marchés financiers veille également à la régularité des opérations effectuées sur un marché réglementé.
II. - Le conseil peut déléguer le contrôle de l'activité et des opérations effectuées par les membres d'un marché réglementé ainsi que par les prestataires de services d'investissement ayant transmis des ordres sur ce marché, aux entreprises de marché et, le cas échéant, aux chambres de compensation. Cette délégation doit faire l'objet d'un protocole d'accord. Elle peut être retirée à tout moment.
Le Conseil des marchés financiers peut recourir, pour le contrôle des prestataires de services d'investissement, et dans la limite de leurs activités de services d'investissement ou de services connexes, à des corps de contrôle extérieurs, aux commissaires aux comptes desdits prestataires, à des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ou à des personnes ou autorités compétentes dans le domaine des services d'investissement ou des services connexes. Les commissaires aux comptes sont autorisés à percevoir une rémunération du conseil au titre des contrôles. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.
Le Conseil des marchés financiers et les organismes mentionnés à l'article L. 441-1 et à l'article L. 442-1 communiquent à la Commission des opérations de bourse tout fait susceptible d'être contraire à ses règlements, ainsi que les éléments nécessaires à son appréciation, qu'ils ont relevé dans l'accomplissement de leurs missions.
Article L622-10
Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003
Dans le cadre des contrôles mentionnés à l'article L. 622-9, le secret professionnel ne peut être opposé au Conseil des marchés financiers ni, le cas échéant, aux corps de contrôle, personnes ou autorités mentionnés au troisième alinéa du II de l'article L. 622-9 aux entreprises de marché ou aux chambres de compensation lorsque celles-ci assistent, par délégation, le conseil.
Pour l'application du présent article, les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard du Conseil des marchés financiers.
Toute personne qui participe ou a participé aux contrôles mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 622-9 est tenue au secret professionnel. Toutefois, ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
Article L622-13
Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003
Le Conseil des marchés financiers est chargé d'assurer le respect, par les prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 532-18, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, à l'exception des normes de gestion mentionnées à l'article L. 611-3.
Le conseil examine les conditions d'exercice de leurs activités et les résultats de celles-ci en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'Etat d'origine.
Article L622-14
Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003
Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit le Conseil des marchés financiers dans l'exercice des compétences qui lui sont dévolues par les articles L. 532-19 et L. 622-13 ainsi que les conditions dans lesquelles il peut recourir à des personnes ou services de contrôle extérieurs en application de l'article L. 622-9.
Article L622-15
Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003
Lorsqu'un prestataire de services d'investissement, ou un membre d'un marché réglementé mentionné à l'article L. 421-8, une entreprise de marché ou une chambre de compensation a manqué à ses obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur, le Conseil des marchés financiers, après avoir mis leurs dirigeants en mesure de présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde.
Article L622-16
Version en vigueur du 01/01/2002 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 02 août 2003
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2002I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 613-21, les prestataires de services d'investissement, les membres d'un marché réglementé, les entreprises de marché et les chambres de compensation sont passibles des sanctions prononcées par le Conseil des marchés financiers à raison des manquements à leurs obligations professionnelles, définies par les lois et règlements en vigueur.
II. - En matière disciplinaire, le conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement, soit à la demande du président de la Commission des opérations de bourse, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, soit à la demande d'une entreprise de marché ou d'une chambre de compensation. Il statue, en cette matière, par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne physique concernée ou que le représentant légal du prestataire de services d'investissement, du membre d'un marché réglementé, de l'entreprise de marché ou de la chambre de compensation ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.
III. - Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis. Ces interdictions emportent, selon le cas, suspension ou retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 532-1 pour le service concerné.
En outre, le Conseil des marchés financiers peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 750000 euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public.
IV. - La commission bancaire et le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont informés de toute mesure d'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités.
Article L622-17
Version en vigueur du 01/01/2002 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 02 août 2003
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2002Les personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des personnes mentionnées au I de l'article L. 622-16 sont passibles des sanctions prononcées par le Conseil des marchés financiers à raison des manquements à leurs obligations professionnelles, définies par les lois et règlements en vigueur.
Le conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement, soit à la demande du président de la Commission des opérations de bourse, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, soit à la demande d'une entreprise de marché ou d'une chambre de compensation. Il statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes en cause aient été entendues ou, à défaut, dûment appelées.
Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En outre, le Conseil des marchés financiers peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 60000 euros ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public.
En cas d'urgence, les personnes mentionnées au présent article contre lesquelles des procédures sont engagées peuvent être suspendues d'activité par le Conseil des marchés financiers.
Article L622-18
Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003
Le Conseil des marchés financiers informe, le cas échéant, la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne des décisions qu'il prend en application des articles L. 622-15 à L. 622-17.
Il peut également rendre publiques ces décisions.
Article L622-19
Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003
Les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers ainsi que celle de dépositaire central sont soumises aux dispositions des articles L. 622-9 à L. 622-12, L. 622-15 à L. 622-18 et L. 631-1.
Article L622-20
Version en vigueur du 01/01/2002 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 02 août 2003
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2002Toute infraction aux lois et règlements concernant le démarchage ainsi que tout manquement à leurs obligations professionnelles, donne lieu, à l'encontre des personnes mentionnées à l'article L. 343-3, à des sanctions disciplinaires prononcées par le Conseil des marchés financiers.
Le conseil statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.
Les sanctions sont l'avertissement, le blâme, le retrait de la carte d'emploi délivrée en application de l'article L. 343-3.
Le Conseil des marchés financiers peut également infliger des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à 30000 euros. Le produit en est versé aux fonds de garantie mentionnés à l'article L. 533-13 ou, à défaut, au Trésor public.
Article L622-20-1
Version en vigueur du 16/05/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 16 mai 2001 au 02 août 2003
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003
Création Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 15 () JORF 16 mai 2001Lorsqu'il constate une pratique contraire aux dispositions prises en application du chapitre III du titre III du livre IV du présent code, le président du Conseil des marchés financiers peut, sans préjudice d'autres instances qu'il pourrait engager, demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.
La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance de Paris qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Le président du tribunal est compétent pour connaître des exceptions d'illégalité. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public.
Lorsque la pratique relevée est passible de sanctions pénales, le conseil informe le procureur de la République de la mise en oeuvre de la procédure devant le président du tribunal de grande instance de Paris.
En cas de poursuite pénale, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est liquidée qu'après que la décision sur l'action publique est devenue définitive.
Article L622-22
Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003
Le ministre chargé de l'économie, le président de la Commission des opérations de bourse et le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, peuvent saisir le Conseil des marchés financiers de toute question relevant de ses attributions.
Article L622-23
Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003
En cas de carence du Conseil des marchés financiers, les mesures nécessitées par les circonstances sont prises d'urgence par décret.
Article L622-24
Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003
Le Conseil des marchés financiers publie chaque année un rapport d'activité auquel sont annexés ses comptes.
Article L622-25
Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003
L'examen des recours formés contre les décisions individuelles du Conseil des marchés financiers autres que celles prises en matière disciplinaire, ou pour l'approbation du programme d'activité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 532-1 est de la compétence du juge judiciaire.
Les recours mentionnés à l'alinéa précédent n'ont pas d'effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Article L623-1
Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003
Le conseil de discipline de la gestion financière comprend neuf membres nommés pour quatre ans :
1. Un président désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2. Le président d'une association représentant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, désignée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
3. Deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition de l'association susvisée ;
4. Un membre nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du Conseil des marchés financiers ;
5. Deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie après consultation, respectivement, de l'organisme représentatif des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et d'une association représentant les sociétés d'assurance désignée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
6. Un représentant des salariés des prestataires de services d'investissement agréés pour fournir le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives ;
7. Un membre désigné par le président de la Commission des opérations de bourse.
Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Le remplacement d'un membre dont le mandat est interrompu est effectué pour la durée du mandat restant à courir.
Un commissaire du Gouvernement est nommé par le ministre chargé de l'économie.
Les membres du conseil sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 642-6.
Article L623-2
Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003
Création Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 rectificatif JORF 17 mars 2001Toute infraction aux lois et règlements applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et au service d'investissement mentionné au 4 de l'article L321-1, tout manquement aux règles de pratique professionnelle de nature à nuire à l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts ou des mandants, donne lieu à des sanctions disciplinaires prononcées par le conseil de discipline de la gestion financière.
Article L623-3
Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003
Le conseil agit soit d'office, soit à la demande de la Commission des opérations de bourse ou du commissaire du Gouvernement.
Il statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes concernées aient été entendues ou, à défaut, dûment appelées. Les intéressés peuvent se faire assister d'un conseil.
Les décisions du conseil de discipline sont communiquées aux intéressés et à la Commission des opérations de bourse qui peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de cette communication.
Dans le délai de trois jours suivant une délibération du conseil de discipline, la Commission des opérations de bourse peut demander une deuxième délibération.
Article L623-4
Version en vigueur du 01/01/2002 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 02 août 2003
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2002Les sanctions sont l'avertissement, le blâme et l'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités. Le conseil peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à 750000 euros ni au décuple du montant des profits éventuellement réalisés.
Les sommes sont versées au Trésor public.
Article L631-1
Version en vigueur du 02/08/2003 au 16/11/2004Version en vigueur du 02 août 2003 au 16 novembre 2004
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 29 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003Les échanges d'informations entre autorités de surveillance sont régis par les dispositions ci-après :
Sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives la Banque de France, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la commission bancaire, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, le Comité des entreprises d'assurance, l'Autorité des marchés financiers, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-4, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances, les entreprises de marché et les chambres de compensation.
Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire.
Article L631-2
Version en vigueur du 02/08/2003 au 16/11/2004Version en vigueur du 02 août 2003 au 16 novembre 2004
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003
Il est institué un collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier. Ce collège est composé du gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, du président de la commission de contrôle des assurances, du président de l'Autorité des marchés financiers ou de leurs représentants. Il est présidé par le ministre chargé de l'économie ou son représentant.
Le collège des autorités de contrôle a pour mission de faciliter les échanges d'information entre les autorités de contrôle des groupes financiers ayant à la fois des activités de crédit, d'investissement ou d'assurance ainsi que d'évoquer toute question d'intérêt commun relative à la coordination du contrôle desdits groupes.
Le collège se réunit au minimum trois fois par an. Il peut également être consulté pour avis par le ministre chargé de l'économie, le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, le président de la commission de contrôle des assurances et le président de l'Autorité des marchés financiers sur toute question relevant de sa compétence.
Article L632-1
Version en vigueur du 02/08/2003 au 16/11/2004Version en vigueur du 02 août 2003 au 16 novembre 2004
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 19 () JORF 2 août 2003
Les entreprises de marché et les chambres de compensation des marchés réglementés peuvent communiquer à leurs homologues étrangers ainsi qu'aux autorités homologues de l'Autorité des marchés financiers les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives relatives à l'accès, à l'organisation et à la sécurité des marchés, à condition que ces organismes homologues soient eux-mêmes soumis au secret professionnel dans un cadre législatif offrant des garanties équivalentes à celles applicables en France et sous réserve de réciprocité.
Pour les entreprises de marché qui organisent des transactions et les chambres de compensation des marchés réglementés, dans le cadre de la surveillance des risques encourus par les membres, ces informations recouvrent les positions prises sur le marché, les dépôts de garantie ou de couverture et leur composition ainsi que les appels de marge.
Les informations recueillies par les organismes mentionnés au présent article ne peuvent être utilisées que conformément aux indications de l'autorité compétente qui les a transmises.
Article L641-1
Version en vigueur du 01/01/2001 au 23/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 janvier 2010
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne participant aux délibérations ou aux activités du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 612-6, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
Article L641-2
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/11/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 novembre 2009
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne participant au contrôle des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, dans les conditions prévues par le chapitre III du titre Ier du présent livre, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 613-20, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
Article L642-1
Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003
Modifié par Loi 2003-706 2003-08-01 art. 21 I, II, art. 48 II 7° JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 21 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour tout membre, tout membre du personnel ou préposé de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que pour tout expert nommé dans une commission consultative mentionnée au III de l'article L. 621-2, de violer le secret professionnel institué par l'article L. 621-4, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
Article L642-2
Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003
Modifié par Loi 2003-706 2003-08-01 art. 21 I, III, art. 48 II 7° JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 21 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros le fait, pour toute personne, de mettre obstacle à une mission de contrôle ou d'enquête de l'Autorité des marchés financiers effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 621-9 à L. 621-9-2 ou de lui communiquer des renseignements inexacts.
Article L642-3
Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003
Modifié par Loi 2003-706 2003-08-01 art. 21 I, IV, art. 48 II 7° JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 21 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros le fait, pour toute personne, de mettre obstacle aux mesures de séquestre ou de ne pas respecter l'interdiction temporaire d'activité professionnelle prononcées en application de l'article L. 621-13.
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour toute personne, de ne pas consigner la somme fixée par le juge, en application de l'article L. 621-13, dans le délai de quarante-huit heures suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire.
Article L642-4
Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour tout membre ainsi que tout salarié et préposé du Conseil des marchés financiers, de violer le secret professionnel institué par l'article L. 622-6, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
Les experts et les personnes consultées sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.
Article L642-5
Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne participant ou ayant participé au contrôle des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 622-9, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 622-10, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
Article L642-6
Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour les membres du conseil de discipline de la gestion financière, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 623-1, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
Article L642-7
Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne qui participe ou a participé au contrôle des sociétés ayant une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, de violer le secret professionnel institué au II de l'article L. 621-22, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.