Article R641-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
L'habilitation prévue aux articles L. 642-1, L. 642-2, L. 643-1 et L. 643-2 est délivrée aux agents de l'administration des douanes mentionnés à ces articles par le directeur interrégional des douanes et droits indirects de leur lieu d'affectation ou, lorsqu'ils sont affectés à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, par le directeur de ce service.
Pour l'application du premier alinéa, le directeur interrégional des douanes et droits indirects et le directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières peuvent déléguer leur signature aux agents ayant au moins le grade de directeur des services douaniers ou un grade équivalent.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R641-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
L'habilitation prévue aux articles L. 642-1, L. 642-2, L. 643-1 et L. 643-2 devient caduque lorsque l'agent de l'administration des douanes qui en est titulaire cesse d'être affecté à l'emploi qui en justifiait l'exercice.
L'autorité ayant délivré l'habilitation peut en prononcer, par une décision motivée, la suspension, pour une durée ne pouvant excéder deux ans, ou le retrait.
Préalablement à la suspension ou au retrait de l'habilitation, cette autorité en informe l'agent, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et faire connaître ses observations dans un délai de trente jours.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.