Article R552-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Pour l'application du présent chapitre, l'autorité compétente est le ministre chargé des douanes.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R552-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Pour l'application des articles L. 552-1 à L. 552-3, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 552-1 invite, dans les douze mois de la constatation du manquement, la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai d'un mois. Passé ce délai, cette autorité peut infliger la sanction par une décision motivée.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R552-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Pour l'application de l'article L. 552-4, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 552-1 invite, dans les huit jours de la constatation du retard, la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de huit jours.
Passé ce délai, cette autorité prend une décision motivée accordant à la personne concernée un nouveau délai de huit jours pour satisfaire aux obligations auxquelles elle est assujettie.
Cette décision peut ordonner l'astreinte prévue à l'article L. 552-4 lorsque la personne concernée maintient à l'expiration de ce dernier délai son refus de communiquer les documents ou informations demandés.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R552-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Pour l'application de l'article L. 552-5, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 552-1 invite, dans les trois mois qui suivent l'établissement du procès-verbal prévu à l'article L. 451-6 constatant le refus opposé aux agents de l'administration d'exercer leur pouvoir de contrôle, la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai d'un mois.
Passé ce délai, cette autorité prend une décision motivée accordant à la personne concernée un nouveau délai de huit jours pour mettre fin à son opposition.
Cette décision peut ordonner l'astreinte prévue à l'article L. 552-5 lorsque la personne concernée persiste dans son refus à l'expiration de ce dernier délai.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.