- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R532-1
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La fermeture administrative prévue à l'article L. 532-3 est ordonnée par arrêté du préfet de département, pris sur proposition du directeur interrégional des douanes et droits indirects, du directeur départemental, interdépartemental ou territorial de la police nationale, du commandant du groupement de gendarmerie départementale, du commandant de la gendarmerie dans les départements d'outre-mer ou, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, du directeur territorial de la sécurité de proximité. L'autorité administrative qui propose la fermeture administrative au préfet en informe sans délai les autres autorités administratives mentionnées au présent alinéa.
La fermeture intervient au plus tard vingt-quatre heures après sa notification à l'exploitant de l'établissement concerné.
L'arrêté préfectoral ordonnant la fermeture est affiché sur la porte de l'établissement pendant la durée de celle-ci.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.