Article R511-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le montant de l'amende encourue est doublé lorsqu'une personne qui a conclu une transaction ou a fait l'objet d'une condamnation définitive pour une contravention prévue au présent titre en commet une nouvelle dans un délai de trois ans suivant cette transaction ou cette condamnation.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R511-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les dispositions de l'article R. 511-1 ne sont pas applicables, sauf en cas de faute personnelle, aux personnes accomplissant pour autrui, à titre professionnel, les formalités douanières.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R511-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Dans le cas prévu à l'article L. 511-5, le montant de l'amende et de la confiscation en valeur est calculé à partir du tarif le plus élevé applicable à la catégorie la plus fortement taxée des marchandises de même nature défini par le tarif douanier commun prévu par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, en retenant la valeur moyenne correspondant à ce tarif et à cette catégorie indiquée par la dernière statistique douanière mensuelle publiée sur le site internet du ministère chargé de l'économie.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.