Code des douanes

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

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  • Article R425-11

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


    Tout prélèvement d'échantillons, effectué par les agents de l'administration des douanes en application du présent code comporte quatre échantillons qui sont, autant que possible, identiques.
    Chaque échantillon peut être constitué de plusieurs articles dont les quantités n'excèdent pas celles qui sont nécessaires pour permettre l'analyse ou l'expertise.
    Lorsqu'une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de sa trop faible quantité, ne peut faire l'objet d'un prélèvement en quatre échantillons, les agents de l'administration des douanes prélèvent ou font prélever :
    1° Soit quatre exemplaires de plans, de dessins, de photographies ou de tous autres documents permettant d'identifier la marchandise ou l'objet contrôlé ;
    2° Soit la totalité de la marchandise ou de l'objet qui constitue alors un seul et unique échantillon.
    Les agents de l'administration des douanes peuvent prélever eux-mêmes les échantillons, ou les faire prélever sous leur surveillance par les personnes présentes lors des contrôles ou par toute personne qualifiée mentionnée à l'article L. 425-1.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article R425-12

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


    Tout prélèvement d'échantillons effectué en application du présent paragraphe est réalisé en la présence du propriétaire, du détenteur de la marchandise ou de l'objet, ou d'un représentant de l'un d'eux.
    A défaut, il est effectué en présence d'une personne requise par les agents de l'administration des douanes et n'appartenant pas à cette administration.
    Lorsque le prélèvement intervient au cours d'une visite réalisée sur le fondement des articles L. 423-6 à L. 423-25 en l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, le prélèvement a lieu en présence des deux témoins requis par l'officier de police judiciaire ou par l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale dans les conditions prévues à l'article L. 423-14.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article R425-13

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


    Lorsque quatre échantillons sont prélevés, un échantillon est destiné à l'analyse par le service commun des laboratoires ou à l'examen par tout autre expert, un échantillon est remis soit au propriétaire, soit au détenteur de la marchandise ou à un représentant de l'un d'eux et deux échantillons sont conservés par l'administration des douanes.
    Le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux conserve l'échantillon dans l'Etat où il lui est remis par l'administration des douanes.
    En cas de détérioration de l'échantillon ou de rupture des scellés, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante.
    Lorsque la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité, cet échantillon est conservé par l'administration des douanes ou est laissé en dépôt chez le propriétaire, le détenteur de la marchandise ou le représentant de l'un d'eux.
    Le propriétaire, le détenteur de la marchandise ou le représentant de l'un d'eux peut refuser de conserver l'échantillon en dépôt. En ce cas, l'administration des douanes conserve ledit échantillon.
    Lorsque le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux n'est pas présent, l'échantillon qui lui est destiné est conservé par l'administration des douanes.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article R425-14

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


    Tout prélèvement donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal de constat qui comporte, outre les mentions prévues par le présent code, les mentions suivantes :
    1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
    2° Les nom, prénom, profession et adresse de la personne ayant assisté au prélèvement, de la personne chez qui le prélèvement a été effectué, si elle est différente, ainsi que, le cas échéant, de la personne mentionnée à l'alinéa 2 de l'article R. 425-12. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et le lieu d'établissement concerné sont indiqués ;
    3° Les nom, prénom et adresse du propriétaire, de l'expéditeur ou du destinataire s'ils sont connus ;
    4° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
    5° L'identification du ou des échantillons, ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés ;
    6° Le cas échéant, la mention du refus du propriétaire ou détenteur de la marchandise, ou représentant de l'un d'entre eux, de conserver un échantillon ;
    7° Le cas échéant, la présence ou non de l'officier de police judiciaire ou de l'agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale lors de la réalisation du prélèvement lorsqu'il s'agit d'une visite effectuée sur le fondement des articles L. 423-6 à L. 423-25.
    La personne présente au prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'elle juge utiles. Elle est invitée à le signer.
    En cas de refus de signature, mention en est portée au procès-verbal.
    Lorsque le prélèvement intervient au cours d'une visite relevant des articles L. 423-6 à L. 423-25, l'officier de police judiciaire ou l'agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale assiste à la rédaction du procès-verbal. En cas de refus, mention est faite dans le procès-verbal de la réquisition des agents de l'administration des douanes et du refus de l'officier de police judiciaire ou de l'agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale.
    Une copie du procès-verbal est transmise au propriétaire ou au détenteur de la marchandise, ou au représentant de l'un d'eux ayant assisté au prélèvement et à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué, lorsqu'elle est différente.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article D425-15

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


    Les échantillons prélevés sont placés sous scellés et revêtus d'une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
    1° Le lieu du prélèvement et, le cas échéant, les nom, prénom ou raison sociale de la personne chez laquelle le prélèvement est effectué ;
    2° La date et l'heure du prélèvement ;
    3° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
    4° Les nom, prénom, adresse et qualité de la personne assistant au prélèvement, ainsi que sa signature ou la mention du refus de cette personne de signer ;
    5° La nature de la marchandise ou de l'objet ayant fait l'objet du prélèvement ;
    6° Les nom, prénom et qualité de l'agent ayant effectué le prélèvement, ou y ayant assisté, ainsi que sa signature ;
    7° Le cas échéant, les nom, prénom et qualité de la personne autre que les agents de l'administration des douanes ayant effectué le prélèvement.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article R425-16

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


    Les échantillons prélevés sont restitués au propriétaire, au détenteur de la marchandise ou de l'objet ou au représentant de l'un d'eux, à leur demande et à leurs frais, sauf dans les cas suivants :
    1° Lorsque les échantillons ont été détruits par l'analyse ou l'examen ;
    2° Lorsque les échantillons sont conservés par l'administration des douanes aux fins d'un examen complémentaire, d'un recours ou d'une procédure judiciaire.
    Lorsque le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux ne sollicite pas la restitution des échantillons, l'administration des douanes peut leur demander de retirer les échantillons restants dans un délai de trente jours qui court à compter de cette demande.
    A l'expiration de ce délai et faute de récupération des échantillons, ceux-ci sont détruits par l'administration des douanes.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.