Code des douanes

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

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  • Article R421-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


    Pour mettre en œuvre le droit de communication mentionné à l'article L. 421-4, la demande comporte les éléments suivants :
    1° La nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne soumise au droit de communication et la ou les personnes dont l'identification est demandée ;
    2° La ou les informations demandées, précisées par l'un au moins des critères de recherche suivants :
    a) Nature de la transaction ou du flux ;
    b) Situation géographique ;
    c) Seuil, pouvant être exprimé en quantité, en nombre, en fréquence ou en montant financier ;
    d) Mode de paiement ;
    3° La période, éventuellement fractionnée, mais ne pouvant excéder au total vingt-quatre mois, sur laquelle porte la recherche.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article R421-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


    Sur demande de l'administration des douanes, les informations sont communiquées, sur un support informatique, par un dispositif sécurisé.
    Elles sont communiquées dans les délais fixés par l'administration et sont conservées par celle-ci pendant un délai de trois ans à compter de leur réception, à l'exception de celles utilisées dans le cadre de l'une des procédures prévues aux livres IV à VI qui sont conservées jusqu'à l'expiration des délais de recours.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article R421-3

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


    Pour l'application de l'article L. 421-7, le procureur de la République compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction dont dépend le service chargé de la procédure.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.