Code des douanes

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

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    • Article A241-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Arrêté du 8 avril 2026 - art.


      Préalablement à sa demande d'agrément ou d'enregistrement, tout opérateur peut solliciter la création d'un compte dans le téléservice « DELPHES » par voie électronique en indiquant :
      1° La raison sociale de l'entité pour le compte de laquelle une demande est déposée ;
      2° Le numéro unique d'identification ;
      3° La catégorie d'opérateur ;
      4° Ses coordonnées et celles de la personne qui sera désignée responsable mentionnée à l'article R. 243-2.


      Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2026 (NOR : CPPD2525043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
    • Article A241-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Arrêté du 8 avril 2026 - art.


      La demande de classement de mélange ou de produit naturel est adressée à la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques par courrier postal ou par voie électronique. Elle comprend les éléments suivants :
      1° La désignation commerciale du mélange ou du produit naturel ;
      2° La désignation des substances classifiées, contenues dans le mélange ou le produit naturel ;
      3° La composition exhaustive du mélange ;
      4° Le prix unitaire pratiqué, la quantité et le conditionnement auquel il se rapporte.
      La demande de classement de mélange ou de produit naturel donne lieu à délivrance d'un avis de classement ou de non-classement.


      Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2026 (NOR : CPPD2525043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
    • Article A243-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Arrêté du 8 avril 2026 - art.


      Lorsque les demandes d'agrément ou d'enregistrement sont jugées recevables par la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques, elles sont soumises à l'avis du ministre chargé des douanes :
      1° Au service de la direction générale des douanes et droits indirects compétent pour les entreprises certifiées « opérateur économique agréé » au titre de la sûreté-sécurité ou au titre de la sûreté-sécurité et facilitations douanières ;
      2° A la direction du renseignement douanier pour les autres opérateurs.


      Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2026 (NOR : CPPD2525043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
    • Article A243-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Arrêté du 8 avril 2026 - art.


      La demande de modification d'un agrément ou d'un enregistrement, autre que celles mentionnées au paragraphe 9 de l'article 3 du règlement délégué (UE) 2015/1011 de la Commission du 24 avril 2015 complétant le règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, est adressée à la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques dans les dix jours ouvrables à compter du fait générateur.
      La demande indique les substances et les opérations sur lesquelles porte la modification envisagée. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces justificatives transmis par courrier postal ou par voie électronique via le téléservice « DELPHES ».
      Lorsque le ministre chargé des douanes décide de donner une suite favorable à la demande, l'agrément ou l'enregistrement initial est modifié en conséquence, mais sa durée de validité demeure inchangée.


      Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2026 (NOR : CPPD2525043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
    • Article A243-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Arrêté du 8 avril 2026 - art.


      Sont soumises à autorisation préalable toute exportation portant sur :
      1° Les substances de catégorie 1, 2 ou 4 ;
      2° Les substances de catégorie 3 à destination des pays mentionnés à l'article 10 du règlement délégué (UE) 2015/1011 de la Commission du 24 avril 2015 complétant le règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers ;
      3° Des mélanges classés par la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques en application du a de l'article 2 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers.


      Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2026 (NOR : CPPD2525043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
    • Article A243-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Arrêté du 8 avril 2026 - art.


      La demande d'autorisation d'exportation est déposée en ligne via le téléservice « DELPHES ». Elle est accompagnée des éléments suivants :
      1° Une autorisation d'importation, le cas échéant ;
      2° Une facture, pro forma ou définitive, rédigée ou traduite en français ;
      3° Tout autre document utile à l'instruction de la demande.
      Pour les demandes d'autorisations simplifiées prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, les opérateurs fournissent en outre :
      1° Un courrier d'accompagnement précisant le nombre d'exportations couvertes et la durée souhaitée de validité de l'autorisation, à savoir soit six mois, soit douze mois ;
      2° Un calendrier prévisionnel des exportations avec les dates et les quantités prévues lorsque la demande couvre plus de cinq exportations. Ce calendrier prévisionnel peut être établi sur l'historique des exportations de la même substance ou, le cas échéant, du même mélange sur les six ou douze derniers mois.
      La mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques porte sur la demande un numéro d'enregistrement qui est également porté sur la notification destinée à l'exportateur. A compter de la date de recevabilité de la demande, la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour statuer sur la demande. Ce délai peut être prorogé dans les conditions définies au paragraphe 2 de l'article 13 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers. Cette prorogation est signifiée à l'exportateur.


      Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2026 (NOR : CPPD2525043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
    • Article A243-5

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Arrêté du 8 avril 2026 - art.


      L'autorisation d'exportation est établie conformément au formulaire CERFA n° 12716*02.


      Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2026 (NOR : CPPD2525043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
      • Article A243-6

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Arrêté du 8 avril 2026 - art.


        Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article R. 243-8 est de 30 jours.


        Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2026 (NOR : CPPD2525043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
      • Article A243-7

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Arrêté du 8 avril 2026 - art.


        La demande d'agrément visée à l'article R. 243-5 est adressée à la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques.
        Elle est accompagnée d'un dossier transmis par courrier postal ou par voie électronique via le téléservice « DELPHES » et comprend :
        1° Le nom complet, les coordonnées, l'adresse électronique et la qualité de la personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2 et, le cas échéant, de la personne suppléante ou de la personne référente ;
        2° La liste des substances de catégorie 1 pour lesquelles l'agrément est demandé et le cas échéant, pour les précurseurs également classés produits stupéfiants au titre de l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants, l'autorisation de détention de stupéfiants ou de psychotropes délivrée par l'agence nationale de sécurité du médicament ;
        3° Le ou les types d'opérations projetées ;
        4° Les quantités prévisionnelles des substances concernées qui seront utilisées, cédées ou commercialisées ;
        5° La liste des fournisseurs et le cas échéant, le nom et l'adresse des clients de la substance classifiée lorsqu'elle est cédée ou revendue en l'état ;
        6° L'adresse ou le cas échéant, les adresses du ou des sites de stockage des substances. En cas d'adresses multiples, la demande distingue l'adresse du site depuis lequel une supervision des activités autour des substances sera assurée ;
        7° La déclaration détaillant les mesures prises pour prévenir le détournement de ces substances ;
        8° Le numéro unique d'identification du siège social et celui du ou des sites de stockage ou de commerce des substances. Les opérateurs disposant d'un compte dans « DELPHES » sont dispensés de fournir ce ou ces numéros pour les sites déjà repris sur leur agrément ou leur enregistrement ;
        9° Les derniers comptes annuels approuvés par les associés portant sur le dernier exercice comptable ou le dernier bilan comptable et ses annexes portant sur le dernier exercice comptable. Les opérateurs déposant leur demande via le téléservice « DELPHES » sont dispensés de fournir ces informations ;
        10° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de six mois du dirigeant de la société ou de la personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2.


        Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2026 (NOR : CPPD2525043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
      • Article A243-8

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Arrêté du 8 avril 2026 - art.


        Les collectivités territoriales et les établissements publics sollicitant un agrément déposent auprès de la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques un dossier d'agrément par courrier postal ou par voie électronique via le téléservice « DELPHES ».
        Ce dossier comprend :
        1° Le nom complet, les coordonnées, l'adresse électronique et la qualité de la personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2 et, le cas échéant, de la personne suppléante ou de la personne référente ;
        2° La liste des substances de catégorie 1 pour lesquelles l'agrément est demandé et le cas échéant, pour les précurseurs également classés produits stupéfiants au titre de l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants, l'autorisation de détention de stupéfiants ou de psychotropes délivrée par l'agence nationale de sécurité du médicament ;
        3° Le ou les types d'opérations projetées ;
        4° Les quantités prévisionnelles des substances concernées qui seront utilisées, cédées ou commercialisées ;
        5° La liste des fournisseurs et, le cas échéant, le nom et l'adresse des clients de la substance classifiée si elle est cédée ou revendue en l'état ;
        6° L'adresse ou le cas échéant, les adresses du ou des sites de stockage des substances. En cas d'adresses multiples, la demande distingue l'adresse du site depuis lequel une supervision des activités autour des substances sera assurée ;
        7° Le numéro unique d'identification du siège social et celui du ou des sites de stockage ou de commerce des substances. Les opérateurs disposant d'un compte dans « DELPHES » sont dispensés de fournir ce ou ces numéros pour les sites déjà repris sur leur agrément ou leur enregistrement ;
        8° L'état civil, l'adresse personnelle du directeur d'établissement ou de la personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2 ;
        9° La déclaration détaillant les mesures prises pour prévenir le détournement de ces substances.


        Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2026 (NOR : CPPD2525043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
      • Article A243-9

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Arrêté du 8 avril 2026 - art.


        Les opérateurs ayant la qualité d'opérateur économique agréé au titre de la sûreté-sécurité ou au titre à la fois de la sûreté-sécurité et des facilitations douanières sont dispensés de fournir pour leur demande d'agrément les éléments suivants :
        1° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire ;
        2° Une déclaration détaillant les mesures prises pour prévenir le détournement de ces substances ;
        3° Les derniers comptes annuels approuvés par les associés portant sur le dernier exercice comptable ou le dernier bilan comptable et ses annexes portant sur le dernier exercice comptable.


        Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2026 (NOR : CPPD2525043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
      • Article A243-10

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Arrêté du 8 avril 2026 - art.


        Les établissements pharmaceutiques sollicitant un agrément prévu à l'article R. 243-6 adressent à la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques un dossier par courrier postal ou par voie électronique via le téléservice « DELPHES ». Il comprend :
        1° Une copie de l'autorisation d'ouverture délivrée au titre des articles L. 5124-3 et L. 5142-2 du code la santé publique ;
        2° La liste des substances de catégorie 1 concernées ;
        3° L'état civil, les adresses professionnelles des pharmaciens ou vétérinaires titulaires de ces autorisations ;
        4° L'adresse ou le cas échéant, les adresses du ou des sites de stockage des substances. En cas d'adresses multiples, la demande distingue l'adresse du site depuis lequel une supervision des activités autour des substances sera assurée ;
        5° Le nom complet, les coordonnées, l'adresse électronique et la qualité de la personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2 et, le cas échéant, de la personne suppléante ou de la personne référente ;
        6° Le numéro unique d'identification du siège social et celui du ou des sites de stockage ou de commerce des substances. Les opérateurs disposant d'un compte dans « DELPHES » sont dispensés de fournir ce ou ces numéros pour les sites déjà repris sur leur agrément ou leur enregistrement ;
        7° La déclaration détaillant les mesures prises pour prévenir le détournement de ces substances ;
        8° La liste des fournisseurs et le cas échéant, le nom et l'adresse des clients de la substance classifiée lorsqu'elle est cédée ou revendue en l'état ;
        9° Le ou les types d'opérations projetées ;
        10° L'état civil, l'adresse personnelle du pharmacien responsable ou le cas échéant, l'état civil et l'adresse personnelle de la personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2.


        Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2026 (NOR : CPPD2525043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
      • Article A243-11

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Arrêté du 8 avril 2026 - art.


        Les importations de substances de catégorie 1 et de mélanges contenant des substances de catégorie 1 classés par la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques en application du a de l'article 2 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers sont subordonnées au dépôt d'une demande d'autorisation d'importation établie conformément au formulaire CERFA n° 12715*02.
        Cette demande est accompagnée :
        1° D'une facture, pro forma ou définitive, rédigée ou traduite en français ;
        2° De tout autre document utile à l'instruction de la demande, le cas échéant.
        La mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques porte un numéro d'enregistrement sur la demande.
        A compter de la date de recevabilité de la demande, la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour statuer sur la demande.


        Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2026 (NOR : CPPD2525043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
      • Article A243-12

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Arrêté du 8 avril 2026 - art.


        Le délai mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 243-9 est de 30 jours.


        Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2026 (NOR : CPPD2525043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
      • Article A243-13

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Arrêté du 8 avril 2026 - art.


        Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article R. 243-12 est de 30 jours.


        Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2026 (NOR : CPPD2525043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
      • Article A243-14

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Arrêté du 8 avril 2026 - art.


        La demande d'enregistrement mentionnée à l'article R. 243-10 est adressée à la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques accompagnée d'un dossier transmis par courrier postal ou par voie électronique via le téléservice « DELPHES » qui comprend :
        1° Le nom complet, les coordonnées, l'adresse électronique et la qualité de la personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2 et, le cas échéant, de la personne suppléante ou de la personne référente ;
        2° La liste des substances de catégorie 2 et 3 concernées et à cet effet :
        a) Pour les substances de catégorie 2A, le ou les types d'opérations projetées. Pour les substances de catégorie 2B, le ou les types d'opérations projetées parmi les opérations suivantes : mise à disposition, activités intermédiaires ou exportation ;
        b) Les quantités prévisionnelles qui seront utilisées, cédées ou commercialisées pour toute substance de catégorie 2 ;
        c) Pour les substances de catégorie 3, les quantités prévisionnelles susceptibles d'être exportées ou stockées aux fins d'exportation ;
        3° L'adresse ou le cas échéant, les adresses du ou des sites de stockage des substances. En cas d'adresses multiples, la demande distingue l'adresse du site depuis lequel une supervision des activités autour des substances sera assurée ;
        4° La liste des fournisseurs et le cas échéant, le nom et l'adresse des clients de la substance classifiée lorsqu'elle est cédée ou revendue en l'état ;
        5° La déclaration détaillant les mesures prises pour prévenir le détournement de ces substances ;
        6° Le numéro unique d'identification du siège social et celui du ou des sites de stockage ou de commerce des substances. Les opérateurs disposant d'un compte dans « DELPHES » sont dispensés de fournir ce ou ces numéros pour les sites déjà repris sur leur agrément ou leur enregistrement.


        Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2026 (NOR : CPPD2525043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
      • Article A243-15

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Arrêté du 8 avril 2026 - art.


        Les collectivités territoriales et les établissements publics sollicitant un enregistrement déposent auprès de la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques une demande accompagnée d'un dossier transmis par courrier postal ou par voie électronique via le téléservice « DELPHES ».
        Ce dossier comprend :
        1° Le nom complet, les coordonnées, l'adresse électronique et la qualité de la personne responsable mentionnée à l'article R. 243-2 et, le cas échéant, de la personne suppléante ou de la personne référente ;
        2° L'adresse ou le cas échéant, les adresses du ou des sites de stockage des substances. En cas d'adresses multiples, la demande distingue l'adresse du site depuis lequel une supervision des activités autour des substances sera assurée ;
        3° La liste des substances de catégorie 2 et 3 concernées et à cet effet :
        a) Pour les substances de catégorie 2A, le ou les types d'opérations projetées. Pour les substances de catégorie 2B, le ou les types d'opérations projetées parmi les opérations suivantes : mise à disposition, activités intermédiaires ou exportation ;
        b) Les quantités prévisionnelles qui seront utilisées, cédées ou commercialisées pour toute substance de catégorie 2 ;
        c) Pour les substances de catégorie 3, les quantités prévisionnelles susceptibles d'être exportées ou stockées aux fins d'exportation ;
        4° La liste des fournisseurs et, le cas échéant, le nom et l'adresse des clients de la substance classifiée si elle est cédée ou revendue en l'état ;
        5° Le numéro unique d'identification du siège social et celui du ou des sites de stockage ou de commerce des substances. Les opérateurs disposant d'un compte dans « DELPHES » sont dispensés de fournir ce ou ces numéros pour les sites déjà repris sur leur agrément ou leur enregistrement ;
        6° La déclaration détaillant les mesures prises pour prévenir le détournement de ces substances.


        Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2026 (NOR : CPPD2525043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
      • Article A243-16

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Arrêté du 8 avril 2026 - art.


        Les opérateurs certifiés « opérateur économique agréé sûreté-sécurité » ou « opérateur économique agréé sûreté-sécurité et facilitations douanières » sont dispensés de fournir pour leur demande d'enregistrement la déclaration détaillant les mesures prises pour prévenir le détournement de ces substances.


        Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2026 (NOR : CPPD2525043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
      • Article A243-17

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Arrêté du 8 avril 2026 - art.


        Le délai mentionné au sixième alinéa de l'article R. 243-13 est de 30 jours.


        Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2026 (NOR : CPPD2525043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
      • Article A243-18

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Arrêté du 8 avril 2026 - art.


        Le délai mentionné au septième alinéa de l'article R. 243-14 est de 30 jours.


        Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2026 (NOR : CPPD2525043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.