Article L782-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
I. - Les dispositions du chapitre II du titre III du livre II sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des articles L. 232-5 et L. 232-6 qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 232-1 :
a) Le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Sous réserve des compétences locales résultant de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de La Passion-Clipperton ainsi que du décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 pris pour l'application du statut des Terres australes et antarctiques françaises, les » ;
b) Les mots : « ministre chargé des douanes » est remplacé par les mots : « préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises » ;
c) Les mots : « douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 781-2 » ;
2° A l'article L. 232-3, les mots : « douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 781-2 ».Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L782-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
I. - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 231-1 à L. 231-4
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
II. - Pour l'application du I :
1° L'article L. 231-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 231-2. - Sous réserve des compétences locales résultant de l'article 20 du décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 pris pour l'application du statut des Terres australes et antarctiques françaises, pour des raisons de moralité publique, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de l'environnement, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, de protection de la propriété industrielle ou commerciale, de mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche et de mesures de politique commerciale, l'importation, quelle que soit leur origine, de denrées, matières et produits de toute nature, qui ne satisfont pas aux obligations législatives ou réglementaires imposées en matière de commercialisation ou de vente, peut être prohibée ou réglementée par décision de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises. »
2° A l'article L. 231-3, les mots : « au sens » sont remplacés par les mots : « sur le fondement des règles applicables en métropole en vertu ».Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.