Article L741-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, le territoire douanier comprend l'île de Saint-Pierre, l'île de Miquelon-Langlade et les îles et îlots qui en dépendent.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L741-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
I. - Les dispositions du titre II du livre Ier sont applicables de de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L. 121-3 et L. 123-2 qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I, l'article L. 122-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 122-3. - La zone maritime du rayon des douanes est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 12 milles marins dans les conditions définies par le décret n° 2021-214 du 24 février 2021 établissant les limites extérieures de la mer territoriale et de la zone économique exclusive au large de Saint-Pierre-et-Miquelon. »Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.