Article L732-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
I.- Les dispositions du titre Ier du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
II. - Pour l'application du I, l'article L. 211-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 211-3. - Toute personne peut disposer des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par l'administration des douanes dès lors que cette dernière en a donné l'autorisation et que les droits et taxes acquittés à l'importation ont été préalablement payés, consignés et garantis en application du code des douanes de l'Union.
Sauf dispositions contraires ou délais spécialement accordés par l'administration des douanes, les marchandises conduites dans les bureaux de douane sont enlevées dès la délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa. »Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L732-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les dispositions du titre II du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Martin.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L732-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
I. - Les dispositions du titre III du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
II. - Pour l'application du I, à l'article L. 232-1 :
1° Le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Sous réserve des compétences locales résultant de l'article LO 6314-3 du code général des collectivités territoriales, les » ;
2° Les mots : « ministre chargé des douanes » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat à Saint-Martin sur proposition du directeur régional des douanes de Guadeloupe. »Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L732-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les dispositions du titre IV du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Martin.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.