Article L531-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Sauf lorsqu'elles sont spécialement réprimées par d'autres dispositions, les infractions commises en matière de contributions indirectes sont punies cumulativement :
1° D'une amende de 750 euros ;
2° D'une pénalité proportionnelle d'un montant de trois fois celui des prélèvements éludés ou compromis.
L'amende et la pénalité proportionnelle mentionnées aux 1° et 2° se cumulent, le cas échéant, avec la confiscation des biens qui sont l'objet de l'infraction ainsi que des biens et avoirs qui en sont le produit direct ou indirect et avec les peines d'emprisonnement prévues en matière de contributions indirectes.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L531-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables aux manœuvres ayant pour but ou pour effet de frauder ou de compromettre les prélèvements contrôlés selon les règles applicables aux contributions indirectes.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L531-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La fabrication, la détention, la vente ou le transport de produits du tabac mentionnés à l'article L. 314-3 du code des impositions sur les biens et services en méconnaissance de l'obligation d'acquitter l'accise ou de se conformer aux règles de suivi et de gestion prévues à l'article L. 311-39 du même code sont punies par les sanctions prévues à l'article L. 3515-6-5 du code de la santé publique ou, lorsque ces faits sont commis en bande organisée, par celles prévues à l'article L. 3515-6-6 du même code.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 3515-6-12 du même code.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L531-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsqu'une personne qui a conclu une transaction ou qui a fait l'objet d'une condamnation devenue définitive pour les infractions prévues aux articles L. 531-1 à L. 531-3 commet une nouvelle infraction prévue par ces mêmes articles dans les cinq ans qui suivent cette transaction ou cette condamnation, le montant maximal de la pénalité prévue au 2° de l'article L. 531-1 est doublé.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L531-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsque la personne poursuivie pour une infraction commise en matière de contributions indirectes n'a jamais fait l'objet d'une transaction ou d'une condamnation définitive, la juridiction saisie peut, dans les conditions prévues aux articles 132-29 et 132-34 du code pénal et sauf si l'infraction est également punie d'une peine d'emprisonnement, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la pénalité prévue au 2° de l'article L. 531-1 pour la partie excédant le montant des prélèvements éludés ou compromis, sans préjudice des dispositions du 5° de l'article L. 521-1.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L531-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Sont punis d'une amende de 750 euros :
1° Le défaut de tenue ou de présentation de la comptabilité mentionnée au 6° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ;
2° Le défaut de présentation des documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 428-11 du présent code ;
3° Le défaut d'information de l'administration de l'existence d'une irrégularité mentionnée au 2° de l'article L. 311-24 du code des impositions sur les biens et services ;
4° L'utilisation des documents mentionnés au 4° de l'article L. 311-39 du même code sous forme papier dans les situations où la forme électronique est requise ;
5° Le fait, pour les personnes qui bénéficient des exonérations de l'accise sur les alcools prévues aux articles L. 313-7 à L. 313-14 du même code ou qui se livrent au commerce des alcools dénaturés mentionnés à son article L. 313-7, de ne pas procéder à la déclaration mentionnée au 2° de l'article L. 311-39 du même code.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L531-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer dans la comptabilité matières prévue au 6° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services est punie d'une amende de 15 euros, sans pouvoir excéder la somme de 3 000 euros.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L531-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 96 J du livre des procédures fiscales, de mettre à disposition des logiciels, systèmes de caisse ou des interventions techniques mentionnés à cet article, lorsqu'ils sont conçus pour permettre la commission d'une infraction prévue au 1° de l'article 1743 du code général des impôts par la modification, la suppression ou l'altération d'un enregistrement stocké ou conservé au moyen d'un dispositif électronique, sans préserver les données originales, est puni d'une amende.
Le montant de cette amende est au plus de 15 % du chiffre d'affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées lors de l'année au cours de laquelle l'amende est prononcée et des cinq années précédentes.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L531-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
L'amende prévue à l'article L. 531-8 s'applique également aux distributeurs des produits mentionnés à l'article L. 96 J du livre des procédures fiscales qui savaient ou ne pouvaient ignorer que ces produits présentaient les caractéristiques mentionnées à l'article L. 531-8 du présent code.
Son application exclut celles des amendes prévues à l'article 1770 undecies du code général des impôts et à l'article L. 513-20 du présent code à raison des mêmes logiciels, systèmes ou interventions et du même chiffre d'affaires.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L531-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Sont punis d'un an d'emprisonnement et, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, de la confiscation des moyens de transport, des récipients, des emballages, des ustensiles et mécaniques, des machines ou appareils :
1° La livraison, la détention en vue de la vente, le transport d'alcool de toute nature fabriqué ou importé sans la déclaration mentionnée au 2° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ;
2° Le transport d'alcools et boissons alcooliques en méconnaissance des mesures de suivi et de gestion mentionnées à l'article L. 311-39 du même code ou des dispositions de l'article 362 du code général des impôts ;
3° La méconnaissance, par la personne en charge des mesures de suivi et de gestion, des dispositions relatives à l'apposition des marques distinctives ou à l'incorporation des traceurs mentionnés au 8° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services.
Pour l'infraction prévue au 3°, la juridiction saisie peut également ordonner la fermeture, définitive ou pour une durée d'un an au plus, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.