Code des douanes

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

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  • Article L428-37

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    Les agents de l'administration des douanes sont habilités à contrôler le respect des dispositions nationales et du droit de l'Union européenne applicables dans les conditions prévues aux articles L. 428-4 à L. 428-6 et L. 428-11 :
    1° Aux régimes de plantation ;
    2° Aux déclarations portant sur les informations relatives aux caractéristiques des parcelles viticoles ;
    3° Aux déclarations de plantations, d'arrachage de vignes et de surgreffage ;
    4° A la plantation de vignes mères de greffons ;
    5° A l'élimination des sous-produits de la vinification par les producteurs.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article L428-38

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    Les agents de l'administration des douanes peuvent accéder aux surfaces viticoles afin de procéder :
    1° Au contrôle de la régularité des mentions portées sur les déclarations réglementaires établies lors de la création ou de la modification du parcellaire d'une exploitation ;
    2° Au contrôle du respect de la gestion du potentiel vitivinicole prévu par le droit de l'Union européenne.
    Les agents de l'administration des douanes ont accès aux surfaces viticoles pendant les intervalles de temps prévus aux articles L. 428-5 et L. 428-11.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article L428-39

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    Les organismes de contrôle et les organismes de défense et de gestion mentionnés aux articles L. 642-3 et L. 642-17 du code rural et de la pêche maritime transmettent aux agents de l'administration des douanes tout élément utile à la recherche et à la constatation des manquements mentionnés aux articles L. 665-5 et L. 665-5-1 du code rural et de la pêche maritime.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.