Article L425-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes peuvent solliciter toute personne qualifiée pour effectuer des expertises techniques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et peuvent leur soumettre les objets, échantillons et documents utiles à ces expertises.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L425-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Pour l'application du code des douanes de l'Union et du présent code, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder ou faire procéder à des prélèvements d'échantillons aux fins d'analyse ou d'expertise.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.