Article L241-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les personnes menant les opérations définies au c de l'article 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et aux c, d et e de l'article 2 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, portant sur des précurseurs de drogues définis aux a et b des articles 2 des mêmes règlements pour les substances classifiées relevant de la catégorie 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 susvisé et à l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 susvisé, sont tenues de déclarer à l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat les adresses des locaux dans lesquels elles conduisent ces opérations.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L242-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Pour l'application des dispositions du 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et du 1 de l'article 9 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, la déclaration de soupçon est adressée à l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat.
Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent est portée, sans délai, à la connaissance de cette autorité compétente.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L242-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Aucune poursuite fondée sur l'article 226-13 du code pénal ne peut être intentée contre une personne physique ou morale qui a fait, de bonne foi, une déclaration mentionnée à l'article L. 242-1.
Aucune action en responsabilité civile ou administrative ne peut être intentée, ni aucune sanction professionnelle prononcée, contre une personne physique ou morale qui a fait de bonne foi une déclaration mentionnée à l'article L. 242-1. En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration, l'Etat répond du dommage subi.
Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux des faits à l'origine de la déclaration n'est pas apportée ou si ces faits ont fait l'objet d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L243-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance, de suspension et de retrait :
1° Des agréments prévus au 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 modifié relatif aux précurseurs de drogues et au 1 de l'article 6 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 modifié fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers ;
2° Des enregistrements prévus au 6 de l'article 3 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et au 1 de l'article 7 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers ;
3° Des autorisations d'exportation prévues à l'article 12 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers ;
4° Des autorisations d'importation prévues à l'article 20 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L243-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Nul ne peut se voir délivrer l'agrément mentionné au 1° de l'article L. 243-1 s'il a fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent pour des faits liés à la réalisation d'opérations mentionnées à l'article L. 241-1.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L243-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Pour les personnes domiciliées ou ayant leur principal établissement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'agrément mentionné au 1° de l'article L. 243-1 est celui prévu par la législation de cet Etat.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.