Code des douanes

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

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  • Article L222-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les obligations déclaratives en matière de relations financières avec l'étranger sont prévues par les articles L. 151-2, L. 151-3, L. 151-5 et L. 152-1 à L. 152-6 du code monétaire et financier.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article L222-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    Pour l'application du présent code, sont assimilées à des relations financières avec l'étranger les opérations financières effectuées en France par ou pour le compte des personnes physiques et morales mentionnées dans les règlements de l'Union européenne pris en application de l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article L222-3

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    Les transports par porteur et les envois sans l'intervention d'un porteur d'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union, à destination ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, font l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des douanes dans les conditions prévues aux articles L. 152-1 à L. 152-1-2 du code monétaire et financier.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article L222-4

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    La direction générale des douanes et droits indirects met en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « DALIA 2 ».
    Ce traitement prend la forme d'un téléservice qui permet aux personnes physiques de s'acquitter par internet de leur obligation déclarative d'argent liquide et de leur obligation de divulgation pour ce qui concerne :
    1° Les transports et envois d'argent liquide à destination ou en provenance d'un pays tiers à l'Union européenne, en application du règlement (UE) 2018/1672 du 23 octobre 2018 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;
    2° Les transports et envois d'argent liquide à destination ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, en application des dispositions des articles L. 152-1 et L. 152-1-1 du code monétaire et financier ;
    3° A Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les transports et envois d'argent liquide en provenance ou à destination de l'étranger, en application des dispositions des articles L. 722-6 et L. 722-7 du code monétaire et financier.
    Le traitement permet également aux agents de l'administration des douanes :
    1° D'optimiser la lutte contre les flux financiers illicites, notamment par le ciblage, l'analyse de risque, la consultation des données en cours de contrôle ;
    2° D'établir des statistiques fiables sur les flux physiques de capitaux ;
    3° De remplir les formulaires déclaratifs obligatoires à la suite la constatation d'un manquement à une obligation déclarative ou de divulgation ou en cas de retenue temporaire d'argent liquide.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article L222-5

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    Les catégories d'informations et de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article L. 222-4 sont les suivantes :
    1° Les données d'identité et d'identification, notamment le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques le cas échéant :
    a) Du déclarant ;
    b) Du propriétaire personne physique de l'argent liquide lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers ;
    c) De l'expéditeur personne physique de l'argent liquide ;
    d) Du destinataire personne physique de l'argent liquide ;
    e) Des personnes qui se sont vu notifier une retenue temporaire d'argent liquide ;
    2° La raison et la dénomination sociale de la personne morale propriétaire, son numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts si elle en possède un et son adresse lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers personne morale ;
    3° Lorsque le destinataire est une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ;
    4° La profession du propriétaire lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers personne physique ;
    5° Les données d'ordre économique : nature et montant ou valeur de l'argent liquide, provenance économique de l'argent liquide, usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide ;
    6° Les données relatives à l'itinéraire de transport et au moyen de transport d'argent liquide ;
    7° Les données relatives à la déclaration.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article L222-6

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    Les informations et données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 222-5 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de la validation de la déclaration dans le traitement. Ce délai peut être prolongé d'un an, dans les conditions prévues au 5 de l'article 13 du règlement (UE) 2018/1672 du 23 octobre 2018 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article L222-7

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article L. 222-5 :
    1° Les agents de l'administration des douanes chargés de la lutte contre les flux financiers illicites ;
    2° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, concernant les données relatives aux transports et envois d'argent liquide à destination ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, en application des dispositions de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier ;
    3° Les assistants spécialisés auprès des juridictions, mentionnés à l'article L. 412-6.
    Sont rendus destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article L. 222-5 :
    1° Les agents de la direction générale des finances publiques pour les informations et données à caractère personnel strictement utiles à leur mission, en application des dispositions de l'article 1649 quater A du code général des impôts ;
    2° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier dans les conditions prévues au 1 de l'article 9 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;
    3° Les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues au 1 de l'article 10 du règlement (UE) 2018/1672 susmentionné ;
    4° La Commission européenne, le Parquet européen et Europol, dans les conditions prévues au 2 de l'article 10 du règlement (UE) 2018/1672 susmentionné.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article L222-8

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    Pour l'application du présent chapitre, les opérations de collecte, de consultation, de modification, de communication et d'effacement des données et informations du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date, l'heure et la nature de l'opération.
    Ces informations sont conservées un an.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article L222-9

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    Pour l'application du présent chapitre, les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 105 et 106 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de la direction générale des douanes et droits indirects.
    Les droits à la limitation et d'effacement prévus à l'article 106 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée s'exercent auprès de la direction générale des douanes et droits indirects.
    Afin d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution des sanctions pénales, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation peuvent faire l'objet de restrictions en application des dispositions des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée.
    La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la loi susmentionnée.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.