Code des douanes

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

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    • Article L211-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Les formalités douanières sont accomplies auprès des bureaux de douane dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L211-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Les marchandises importées ou exportées par l'Etat ou pour son compte ne font l'objet d'aucune dérogation.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L211-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Toute personne peut disposer des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par l'administration des douanes dès lors que cette dernière en a donné l'autorisation et que les conditions suivantes sont respectées :
      1° Les droits et taxes acquittés à l'importation ont été préalablement payés, consignés et garantis en application du code des douanes de l'Union ;
      2° La base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée a été constatée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 292 du code général des impôts ;
      3° Le cas échéant, la validité des identifiants mentionnés au 1° du 3 de l'article 293 A du même code a été vérifiée.
      Sauf dispositions contraires ou délais spécialement accordés par l'administration des douanes, les marchandises conduites dans les bureaux de douane sont enlevées dès la délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L211-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Sans préjudice des obligations prévues par le code des douanes de l'Union et le présent code, les importateurs et les exportateurs se conforment aux dispositions relatives aux relations financières avec l'étranger prévues au titre V du livre Ier du code monétaire et financier.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.