Article L122-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Une zone de surveillance spéciale, dénommée rayon des douanes, est organisée le long des frontières terrestres et maritimes, dans les conditions prévues par le présent code.
Le rayon des douanes comprend une zone terrestre et une zone maritime.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L122-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La zone terrestre du rayon des douanes est comprise :
1° Entre la frontière terrestre et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ;
2° Entre le littoral et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà.
Un décret fixe les modalités de calcul des distances mentionnées au présent article.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L122-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La zone maritime du rayon des douanes est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.