Article L121-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
L'action de l'administration des douanes s'exerce sur l'ensemble du territoire douanier, dans les conditions prévues au présent code.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L121-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le territoire douanier comprend la métropole, les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et Saint-Martin ainsi que, conformément à la convention douanière signée à Paris le 18 mai 1963, le territoire de Monaco défini par cette convention, y compris les eaux territoriales et intérieures ainsi que l'espace aérien.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L121-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Sauf dispositions contraires, le présent code ne s'applique pas :
1° A l'entrée sur le territoire douanier de marchandises de l'Union au sens du code des douanes de l'Union ;
2° A la sortie du territoire douanier de marchandises de l'Union au sens du code des douanes de l'Union à destination d'autres Etats membres de l'Union européenne.
Pour l'application du présent code, le code des douanes de l'Union s'entend du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L121-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Dans la zone contiguë définie à l'article 10 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, l'administration des douanes peut exercer les contrôles nécessaires en vue de :
1° Prévenir les infractions aux lois et règlements qu'elle est chargée d'appliquer sur le territoire douanier ;
2° Poursuivre les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur le territoire douanier.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.