Article 378
Version en vigueur du 31/12/2002 au 01/05/2026Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF 31 décembre 2002Dans tous les cas de constatation d'infraction douanière flagrante, les moyens de transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation peuvent, pour sûreté des pénalités encourues, être retenus jusqu'à ce qu'il soit fourni caution ou versé consignation du montant desdites pénalités.