Article 165
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Modifié par Loi - art. 42 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Loi 92-1476 1992-12-31 art. 42 II, VI Finances rectificative pour 1992 JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 19931. Doivent être placés sous le régime de l'usine exercée :
a) les installations d'extraction d'huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265 ;
b) les installations ou les établissements de production qui procèdent :
-soit au traitement ou au raffinage d'huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumeux, de gaz de pétrole et d'autres hydrocarbures gazeux, pour obtenir des huiles minérales visés aux tableaux B et C de l'article 265 ;
-soit à la fabrication d'huiles minérales, pour lesquelles un taux de taxe est fixé dans les tableaux B et C de l'article 265.
2. Peuvent être placés sous le régime de l'usine exercée, sur la demande de la personne qui en assure l'exploitation, les installations ou les établissements qui procèdent à la fabrication d'huiles minérales pour lesquelles aucun taux de taxe n'est fixé dans les tableaux B et C de l'article 265. A défaut de placement sous le régime de l'usine exercée, les exploitants de ces installations ou établissements sont néanmoins tenus d'en déclarer l'existence et la cessation d'activité à l'administration des douanes.
3. Peuvent être effectuées, dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 du présent article, des fabrications connexes de produits autres que des huiles minérales, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 165 A
Version en vigueur du 08/06/1977 au 01/01/1993Version en vigueur du 08 juin 1977 au 01 janvier 1993
Abrogé par Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 - art. 99 III
Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 19771. A l'entrée dans les usines visées à l'article 165, la suspension des droits de douane prévue à l'article 163-2 ci-dessus est réservée :
1° aux huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux et aux gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, destinés à être traités ou raffinés ;
2° aux produits spécialement désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie, lorsqu'ils doivent y subir un traitement ou recevoir une destination auxquels est attachée une tarification douanière privilégiée.
2. En cas de mise à la consommation à la sortie de ces usines, les droits de douane suspendus en application du 1 ci-dessus sont perçus, compte tenu des règles fixées par la loi tarifaire, d'après la valeur à déclarer et le taux des droits, applicables à la date de la déclaration d'entrée en usine exercée.
3. Lorsque les produits visés au 1 ci-dessus sont utilisés dans ces usines à des fins autres que celles que cette disposition prévoit, les droits de douane dont ces produits sont passibles sont immédiatement exigibles selon les règles prévues en cas de mise à la consommation.
Article 165 B
Version en vigueur du 01/01/2008 au 06/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 06 mars 2019
Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 62
1. Les huiles minérales visées au tableau B de l'article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension des taxes dont elles sont passibles.
Cette suspension est réservée, dans les usines exercées visées au a du 1 de l'article 165, aux produits qui y sont extraits.
1 bis. Les huiles minérales visées au tableau C de l'article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension des taxes intérieures de consommation dont elles sont passibles.
2. (Abrogé)