Code des douanes

Version en vigueur au 21/05/2016Version en vigueur au 21 mai 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

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      • Article 368

        Version en vigueur du 31/12/2002 au 01/01/2020Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 01 janvier 2020

        Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF 31 décembre 2002

        Les agents des douanes peuvent faire, en matière de douane, tous exploits et autres actes de justice que les huissiers ont accoutumé de faire ; ils peuvent, toutefois, se servir de tel huissier que bon leur semblera notamment pour les ventes d'objets saisis, confisqués ou abandonnés.

    • Article 369

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 mai 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
      Modifié par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 40

      1. Eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, le tribunal peut :

      a) Libérer les contrevenants de la confiscation des moyens de transport, sauf dans le cas où les actes de contrebande ou assimilés ont été commis par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises ;

      b) Libérer les contrevenants de la confiscation des objets ayant servi à masquer la fraude ;

      c) Réduire le montant des sommes tenant lieu de confiscation des marchandises de fraude ;

      d) Réduire le montant des amendes fiscales jusqu'à un montant inférieur à leur montant minimal ;

      e) En ce qui concerne les sanctions fiscales visées au c et au d du présent 1, limiter ou supprimer la solidarité de certains condamnés ;

      f) Dispenser le coupable des sanctions pénales prévues par le présent code, ordonner qu'il soit sursis à leur exécution, décider que la condamnation ne soit pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

      En cas de pluralité de contrevenants pour un même fait de fraude, le tribunal peut, en ce qui concerne les sommes tenant lieu de confiscation et les amendes fiscales, limiter l'étendue de la solidarité à l'égard de certains d'entre eux seulement. Dans ce cas, le tribunal prononce tout d'abord les sanctions fiscales applicables aux autres contrevenants et auxquelles ceux-ci seront solidairement tenus.

      2. (paragraphe abrogé).

      3. Lorsque les marchandises saisies ne sont pas explicitement prohibées au titre de la réglementation douanière, les tribunaux peuvent en donner mainlevée avant de juger définitivement le tout.

      4. Les tribunaux ne peuvent dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues ni de la confiscation des marchandises dangereuses pour la santé ou la moralité et la sécurité publiques, des marchandises contrefaisantes, ainsi que de celles qui sont soumises à des restrictions quantitatives.

    • Article 370

      Version en vigueur du 31/12/2002 au 20/09/2019Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 20 septembre 2019

      Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF 31 décembre 2002
      Modifié par Décret 92-305 1992-03-30 art. 1 JORF 1er avril 1992

      1. Si le contrevenant aux dispositions des articles 410,411,412,414 du présent code commet dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive, une nouvelle infraction tombant sous le coup des sanctions prévues par les articles précités, le taux maximal des pénalités encourues est doublé.

      2. Cette disposition n'est pas applicable, sauf le cas de faute personnelle, à ceux qui font profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane.

      • Article 374

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 mai 2026

        Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
        Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 57 (VT)

        1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants.

        2. Lorsque leur propriétaire est connu, la confiscation des marchandises saisies, à l'exception de celles qui sont prohibées au titre de la réglementation douanière, ne peut être poursuivie qu'en cas de mise en cause de ce dernier devant la juridiction répressive appelée à se prononcer sur l'instance.

        Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, article 57 II A, l'article 374 est applicable sur tout le territoire de la République. Conformément au B du II du même article, pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de l'article 374 les mots : "du tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "du tribunal de première instance".

      • Article 375

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2020

        Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 8

        1. L'administration des douanes peut demander au tribunal de grande instance sur simple requête la confiscation en nature des objets saisis sur des inconnus ou sur des individus qui n'ont pas fait l'objet de poursuites en raison du peu d'importance de la fraude.

        2. Il est statué sur ladite demande par une seule ordonnance, même si la requête se rapporte à plusieurs saisies faites séparément.

      • Article 376

        Version en vigueur du 31/12/2012 au 01/05/2026Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 01 mai 2026

        Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
        Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 57 (VD)

        1. Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu'il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.

        1 bis. Toutefois, lorsque la marchandise de fraude ou ayant servi à masquer la fraude a été saisie et sous réserve qu'elle ne soit pas prohibée au titre de la réglementation douanière, la mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du présent code, même lorsque la juridiction répressive en a prononcé la confiscation. Cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l'administration pour assurer la garde et la conservation de la marchandise.

        1 ter. Par dérogation au 1 bis, aucune mainlevée n'est proposée lorsque la marchandise de fraude ou ayant servi à masquer la fraude a été détériorée en raison de son utilisation à cette fin.

        2. Les délais d'appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont non recevables.


        Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 article 57 II A, l'article 376 est applicable sur tout le territoire de la République. Conformément au B du II du même article, pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de l'article 376 les mots : "du tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "du tribunal de première instance".