Article 356
Version en vigueur du 31/12/2002 au 01/05/2026Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF décembre 2002
Modifié par Loi 60-1384 1960-12-23 art. 96 Finances pour 1961 JORF 24 décembre 1960Les tribunaux de police connaissent des contraventions douanières et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception.
Article 357
Version en vigueur du 31/12/2002 au 01/05/2026Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF décembre 2002
Modifié par Ordonnance 58-1238 1958-12-17 art. 10 JORF 18 décembre 19581. Les tribunaux correctionnels connaissent de tous les délits de douane et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception.
2. Ils connaissent pareillement des contraventions de douane connexes, accessoires ou se rattachant à un délit de douane ou de droit commun.
Article 357 bis
Version en vigueur du 31/12/2002 au 01/01/2013Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 01 janvier 2013
Les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives.
Article 358
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2013
1. Les instances résultant d'infractions douanières constatées par procès-verbal de saisie sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de douane le plus proche du lieu de constatation de l'infraction.
2. Les litiges relatifs à la créance, aux demandes formulées en application de l'article 352 et ceux relatifs aux décisions en matière de garantie sont portés devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane ou la direction régionale des douanes où la créance a été constatée.
3. Les règles ordinaires de compétence en vigueur sur le territoire sont applicables aux autres instances.