Code des douanes

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

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    • Article 323

      Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 mai 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
      Modifié par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 19

      1. Les infractions aux lois et règlements douaniers peuvent être constatées par un agent des douanes ou de toute autre administration.

      2. Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités.

    • Article 323-1

      Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 mai 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
      Création LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 19

      Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'arrestation et au placement en retenue douanière d'une personne qu'en cas de flagrant délit douanier puni d'une peine d'emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l'enquête douanière.
    • Article 323-2

      Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 mai 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
      Création LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 19

      La durée de la retenue douanière ne peut excéder vingt-quatre heures.

      Toutefois, la retenue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si les nécessités de l'enquête douanière le justifient.

      L'autorisation est accordée dans les conditions prévues au II de l'article 63 du code de procédure pénale.
    • Article 323-3

      Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 mai 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
      Création LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 19

      Dès le début de la retenue douanière, le procureur de la République dans le ressort duquel est constaté le flagrant délit en est informé par tout moyen.

      Il est avisé de la qualification des faits qui a été notifiée à la personne. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues à l'article 323-6.

      Si la mesure doit être exécutée dans un autre ressort que celui du procureur de la République où l'infraction a été constatée, ce dernier en est informé.
    • Article 323-4

      Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 mai 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
      Création LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 19

      La retenue douanière s'exécute sous le contrôle du procureur de la République qui assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne retenue.

      Il peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet.
    • Article 323-5

      Version en vigueur du 01/06/2011 au 02/06/2014Version en vigueur du 01 juin 2011 au 02 juin 2014

      Création LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 19

      La personne placée en retenue douanière bénéficie du droit de faire prévenir un proche ou son curateur ou son tuteur, de faire prévenir son employeur, d'être examinée par un médecin et de l'assistance d'un avocat dans les conditions et sous les réserves définies aux articles 63-2 à 63-4-4 du code de procédure pénale. Lorsque la personne placée en retenue douanière est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays. Les attributions conférées à l'officier de police judiciaire par les articles 63-2 à 63-3-1, 63-4-2 et 63-4-3 du même code sont exercées par un agent des douanes.

      Lorsque la personne est retenue pour un délit douanier mentionné au dernier alinéa de l'article 414 ou à l'article 415 du présent code ou pour un délit connexe à une infraction mentionnée à l'article 706-73 du code de procédure pénale, l'intervention de l'avocat peut être différée dans les conditions prévues aux sixième à dernier alinéas de l'article 706-88 du même code.

    • Article 323-6

      Version en vigueur du 01/06/2011 au 02/06/2014Version en vigueur du 01 juin 2011 au 02 juin 2014

      Création LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 19

      La personne placée en retenue douanière est immédiatement informée par un agent des douanes, dans les conditions prévues à l'article 63-1 du code de procédure pénale :

      1° De son placement en retenue ainsi que de la durée de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l'objet ;

      2° De la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;

      3° Du fait qu'elle bénéficie des droits énoncés à l'article 323-5 du présent code ;

      4° Du fait qu'elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

      Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal et émargée par la personne retenue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
    • Article 323-7

      Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 mai 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
      Création LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 19

      Les articles 63-5 et 63-6 et le premier alinéa de l'article 63-7 du code de procédure pénale sont applicables en cas de retenue douanière.

      Les mesures de sécurité mentionnées à l'article 63-6 du même code sont limitativement énumérées par arrêté du ministre chargé des douanes.

      Les attributions conférées à l'officier de police judiciaire par l'article 63-7 du même code sont exercées par un agent des douanes.
    • Article 323-8

      Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 mai 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
      Création LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 19

      Le procès-verbal de retenue douanière est rédigé conformément au I de l'article 64 du code de procédure pénale.

      Figurent également sur un registre spécial tenu, éventuellement sous forme dématérialisée, dans les locaux de douane susceptibles de recevoir une personne retenue, les mentions prévues au premier alinéa du II du même article 64.
    • Article 323-9

      Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 mai 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
      Création LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 19

      A l'issue de la retenue douanière, le procureur de la République peut ordonner que la personne retenue soit présentée devant lui, un officier de police judiciaire ou un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale ou qu'elle soit remise en liberté.

      Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de celle-ci s'impute sur la durée de la garde à vue.
    • 1. a) Autant que les circonstances le permettent, les marchandises et moyens de transport saisis sont conduits et déposés au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de la saisie.

      Lorsqu'il existe dans une même localité plusieurs bureaux ou postes de douane, les objets saisis peuvent être transportés indifféremment dans l'un quelconque d'entre eux.

      b) Lorsqu'on ne peut les conduire immédiatement au bureau ou au poste ou lorsqu'il n'y a pas de bureau ou de poste de douane dans la localité, les objets saisis peuvent être confiés à la garde du prévenu ou d'un tiers sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité.

      2. Les agents qui ont constaté une infraction rédigent le procès-verbal sans divertir à d'autres actes et au plus tard immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis.

      3. a) Le procès-verbal peut être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu de la constatation de l'infraction.

      Il peut être également rédigé dans les locaux de police, au siège de la brigade de gendarmerie, au bureau d'un fonctionnaire des finances ou à la mairie du lieu.

      b) En cas de saisie dans une maison, le procès-verbal peut y être valablement rédigé.

    • Article 325

      Version en vigueur du 31/12/2002 au 01/05/2026Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 01 mai 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
      Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF décembre 2002

      Les procès-verbaux énoncent la date et la cause de la saisie ; la déclaration qui a été faite au prévenu ; les nom, qualité et demeure des saisissants et de la personne chargée des poursuites ; la nature des objets saisis et leur quantité ; la présence du prévenu à leur description ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ; le nom et la qualité du gardien ; le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture.

    • Article 326

      Version en vigueur du 24/03/2012 au 01/05/2026Version en vigueur du 24 mars 2012 au 01 mai 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
      Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 61

      1. La mainlevée des moyens de transport saisis est offerte sous caution solvable ou sous consignation de la valeur. Toutefois, cette mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du présent code.

      2. Par dérogation au 1, la mainlevée d'un moyen de transport comportant des cachettes aménagées en vue d'y dissimuler la marchandise de fraude ne peut être offerte qu'après résorption de ces cachettes.

      3. Dans tous les cas, la mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l'administration pour assurer la garde et la conservation du moyen de transport et pour assurer la résorption des éventuelles cachettes aménagées.
    • 1. Si le prévenu est présent, le procès-verbal énonce qu'il lui en a été donné lecture, qu'il a été interpellé de le signer et qu'il en a reçu tout de suite copie.

      2. Lorsque le prévenu est absent la copie est affichée dans les vingt-quatre heures à la porte du bureau ou du poste de douane, ou à la mairie du lieu de rédaction du procès-verbal s'il n'existe dans ce lieu ni bureau, ni poste de douane.

    • Article 328

      Version en vigueur du 31/12/2002 au 20/12/2003Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 20 décembre 2003

      Abrogé par Ordonnance n°2003-1216 du 18 décembre 2003 - art. 4 () JORF 20 décembre 2003
      Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF décembre 2002

      1. Les procès-verbaux sont affirmés devant le juge d'instance dans le délai donné pour comparaître ; l'affirmation énonce qu'il en a été donné lecture à l'affirmant.

      2. En matière correctionnelle ou criminelle, les saisissants ont trois jours pour affirmer leurs procès-verbaux.

      3. Les agents des douanes et les fonctionnaires assermentés des autres administrations sont toutefois dispensés de la formalité de l'affirmation.

      • 1. En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées, sous réserve que le prévenu donne caution solvable de leur valeur. Si le prévenu ne fournit pas de caution, ou s'il s'agit d'objets prohibés, les marchandises sont transportées au plus prochain bureau ou confiées à un tiers gardien constitué soit sur les lieux de la saisie, soit dans une autre localité.

        2. L'officier de police judiciaire, intervenu dans les conditions prévues à l'article 64 ci-dessus, doit assister à la rédaction du procès-verbal ; en cas de refus, il suffit, pour la régularité des opérations, que le procès-verbal contienne la mention de la réquisition et du refus.

      • Article 331

        Version en vigueur du 31/12/2002 au 01/05/2026Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 01 mai 2026

        Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
        Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF décembre 2002

        A l'égard des saisies faites sur les navires et bateaux pontés, lorsque le déchargement ne peut avoir lieu tout de suite, les saisissants apposent les scellés sur les panneaux et écoutilles des bâtiments. Le procès-verbal, qui est dressé au fur et à mesure du déchargement, fait mention du nombre, des marques et des numéros des ballots, caisses et tonneaux. La description en détail n'est faite qu'au bureau, en présence du prévenu ou après sommation d'y assister ; il lui est donné copie à chaque vacation.

      • Article 332

        Version en vigueur du 24/03/2012 au 01/05/2026Version en vigueur du 24 mars 2012 au 01 mai 2026

        Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
        Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 61

        1. En dehors du rayon, les dispositions des articles précédents sont applicables aux infractions relevées dans les bureaux, entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance du service des douanes.

        2. Des saisies peuvent également être pratiquées en tous lieux dans le cas de poursuite à vue, d'infraction flagrante, d'infraction à l'article 215 ci-dessus ou de découverte inopinée de marchandises dont l'origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou de documents probants trouvés en sa possession.