Article 431
Version en vigueur du 01/01/1949 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 01 janvier 2002
Indépendamment de l'amende encourue pour refus de communication dans les conditions prévues aux articles 65 et 92 ci-dessus, les contrevenants doivent être condamnés à représenter les livres, pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 10 F au minimum par chaque jour de retard.
Cette astreinte commence à courir du jour même de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée.
Article 432 bis
Version en vigueur du 08/07/1978 au 01/03/1994Version en vigueur du 08 juillet 1978 au 01 mars 1994
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 158 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 25 JORF 9 juillet 1987
Création Décret 78-712 1978-06-21 art. 1 JORF 8 juillet 19781. Le tribunal peut, à titre de peine complémentaire, prononcer à l'encontre des personnes condamnées pour infractions prévues aux articles 414, 416 et 459 du présent code, l'interdiction temporaire d'exercer, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou le compte d'autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale ; la suspension du permis de conduire un véhicule automobile peut être prononcée dans les mêmes conditions. La durée de l'interdiction ou de la suspension ne peut excéder trois ans ; cette durée pourra être doublée en cas de récidive. Le tribunal peut autoriser le condamné à faire usage de son permis de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle selon les modalités prévues pour l'application du 1° de l'article 131-6 du code pénal.
2. Quiconque contreviendra aux interdictions prévues au 1 ci-dessus sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.