Article 241
Version en vigueur du 28/03/1969 au 22/06/2016Version en vigueur du 28 mars 1969 au 22 juin 2016
Modifié par Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 18 (Ab) JORF 29 décembre 1967
Les navires et autres bâtiments de mer francisés sont susceptibles d'hypothèques. Ils ne peuvent être grevés que d'hypothèques conventionnelles.
L'hypothèque doit, à peine de nullité, être constituée par écrit.
Article 242
Version en vigueur du 28/03/1969 au 01/05/2026Version en vigueur du 28 mars 1969 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 18 (Ab) JORF 29 décembre 1967L'hypothèque ne peut être consentie que par le propriétaire du bâtiment ou par son mandataire muni d'un mandat spécial.
Article 243
Version en vigueur du 28/03/1969 au 01/05/2026Version en vigueur du 28 mars 1969 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 18 (Ab) JORF 29 décembre 1967Lorsque le navire est exploité en copropriété, chaque copropriétaire peut hypothéquer sa part indivise dans le navire.
Le gérant peut hypothéquer le navire avec le consentement d'une majorité des intérêts représentant les trois quarts de la valeur du navire.
Article 244
Version en vigueur du 28/03/1969 au 01/05/2026Version en vigueur du 28 mars 1969 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 18 (Ab) JORF 29 décembre 1967L'hypothèque consentie sur un bâtiment de mer ou sur une part indivise du bâtiment s'étend, sauf convention contraire, au corps du bâtiment et à tous les accessoires, machines, agrès et apparaux.
Elle ne s'étend pas au fret.
Article 245
Version en vigueur du 28/03/1969 au 01/05/2026Version en vigueur du 28 mars 1969 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 18 (Ab) JORF 29 décembre 1967L'hypothèque peut être consentie sur un bâtiment de mer en construction.
Article 246
Version en vigueur du 28/03/1969 au 01/05/2026Version en vigueur du 28 mars 1969 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 18 (Ab) JORF 29 décembre 1967Les conditions dans lesquelles l'hypothèque est rendue publique et conservée sont fixées par décret.
Article 247
Version en vigueur du 28/03/1969 au 22/06/2016Version en vigueur du 28 mars 1969 au 22 juin 2016
Modifié par Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 18 (Ab) JORF 29 décembre 1967
1. S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même bâtiment ou sur la même part de propriété du bâtiment, le rang est déterminé par l'ordre de priorité des dates d'inscription.
2. Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence, quelle que soit la différence des heures de l'inscription.
Article 248
Version en vigueur du 28/03/1969 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 mars 1969 au 01 janvier 2023
Modifié par Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 18 (Ab) JORF 29 décembre 1967
La publicité réglementaire conserve l'hypothèque pendant dix ans à compter du jour de sa date ; l'effet de la publicité cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.
La publicité garantit, au même rang que le capital, deux années de l'intérêt en sus de l'année courante.
Article 249
Version en vigueur du 28/03/1969 au 01/05/2026Version en vigueur du 28 mars 1969 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 18 (Ab) JORF 29 décembre 1967Si le titre de l'hypothèque est à ordre, sa négociation par voie d'endossement emporte la translation du droit hypothécaire.
Article 250
Version en vigueur du 28/03/1969 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 mars 1969 au 01 janvier 2023
Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 31
Modifié par Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 18 (Ab) JORF 29 décembre 1967Les inscriptions sont radiées soit du consentement des parties ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'une décision de justice passée en force de chose jugée.
Article 251
Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2016Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2016
1. Toute opération volontaire qui entraîne la perte de la francisation d'un bâtiment grevé d'une hypothèque est interdite.
2. Si cette opération est en outre commise dans l'intention de violer cette interdiction, l'auteur est passible des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.
3. Les hypothèques consenties par l'acheteur avant la francisation sur un bâtiment acheté ou construit à l'étranger sont valables et produisent effet à condition d'être publiées en France.
Article 252
Version en vigueur du 01/01/1949 au 22/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 22 juin 2016
Modifié par Décret 57-985 1957-08-30 art. 6 JORF 1er septembre 1957
Modifié par Loi 46-2294 1946-09-19 art. 2 JORF 20 octobre 19461. Les attributions conférées à l'administration des douanes en matière d'hypothèque maritime sont exercées par les receveurs principaux régionaux des douanes. En cas de déclassement des recettes principales régionales, ces attributions sont exercées par les nouveaux titulaires desdites recettes.
2. La responsabilité de l'administration des douanes du fait de ses agents ne s'applique pas aux attributions visées à l'alinéa ci-dessus.
3. Le tarif des droits à percevoir par les receveurs principaux régionaux des douanes, ainsi que le cautionnement spécial à leur imposer en raison des actes visés à la présente section, sont fixés par des décrets pris après avis du conseil d'Etat.
Article 253
Version en vigueur du 01/01/1949 au 28/03/1969Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 28 mars 1969
Abrogé par Décret 69-268 1969-03-14 art. 1 JORF 28 mars 1969
(texte abrogé).
Article 254
Version en vigueur du 01/01/1949 au 28/03/1969Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 28 mars 1969
Abrogé par Décret 69-268 1969-03-14 art. 1 JORF 28 mars 1969
(texte abrogé).
Article 255
Version en vigueur du 01/01/1949 au 28/03/1969Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 28 mars 1969
Abrogé par Décret 69-268 1969-03-14 art. 1 JORF 28 mars 1969
(texte abrogé).
Article 256
Version en vigueur du 01/01/1949 au 28/03/1969Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 28 mars 1969
Abrogé par Décret 69-268 1969-03-14 art. 1 JORF 28 mars 1969
(texte abrogé).