Article 46
Version en vigueur du 01/01/1949 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 01 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)1. Les formalités douanières ne peuvent être accomplies que dans les bureaux de douane.
2. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects.
Article 47
Version en vigueur du 01/01/1949 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 01 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
1. Les bureaux de douane sont établis et supprimés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances sur la proposition du directeur général des douanes et droits indirects.
2. Lorsque le bureau est situé à l'intérieur du rayon des douanes, l'arrêté qui prescrit sa création ou sa suppression doit être affiché, à la diligence du préfet, dans la commune où se trouve le bureau et dans les communes limitrophes.
Article 48
Version en vigueur du 01/01/1949 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 01 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
L'administration des douanes est tenue de faire apposer sur la façade de chaque bureau, en un endroit très apparent, un tableau portant ces mots : "Bureau des douanes françaises".
Article 49
Version en vigueur du 01/01/1949 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 01 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
1. Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects fixent les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de douane.
2. La durée d'ouverture des bureaux de douane ne peut toutefois être inférieure à huit heures, du 1er avril au 30 septembre, et à sept heures, du 1er octobre au 31 mars, sauf en ce qui concerne les annexes de douane dont l'ouverture peut être limitée à certains jours ou même à certaines heures par semaine.