Article 470
Version en vigueur du 05/01/2001 au 01/05/2026Version en vigueur du 05 janvier 2001 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par Loi n°2001-6 du 4 janvier 2001 - art. 23 () JORF 5 janvier 2001Les marchandises visées au 4 et au 5 de l'article 38 importées dans le territoire douanier en infraction aux dispositions portant prohibition d'importation peuvent être renvoyées dans le pays d'origine. En cas d'inexécution, les agents des douanes peuvent prendre toutes dispositions utiles pour assurer ce retour ; les dépenses correspondantes sont alors mises à la charge des personnes ayant contribué à l'importation de ces marchandises.