Code des douanes

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

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    • Article 84

      Version en vigueur du 01/01/1949 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 01 mai 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)

      1. Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier.

      2. L'exemption des droits et taxes, soit à l'entrée, soit à la sortie, ne dispense pas de l'obligation prévue par le présent article.

    • 1. La déclaration doit être déposée dans un bureau de douane ouvert à l'opération douanière envisagée.

      2. La déclaration doit être déposée au plus tard avant l'expiration d'un délai fixé par le directeur général des douanes et droits indirects, à compter de l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes. Ce dépôt doit avoir lieu pendant les heures fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.

      3. Le directeur général des douanes et droits indirects peut autoriser le dépôt des déclarations avant l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes. Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects fixent les conditions d'application de cette disposition, et notamment les conditions et délais dans lesquels il doit être justifié de l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes.

      4. Pour l'application des 1, 2 et 3, la déclaration transmise par voie électronique est considérée comme déposée au moment de sa réception par les autorités douanières.

    • Article 86

      Version en vigueur du 14/05/2009 au 05/12/2020Version en vigueur du 14 mai 2009 au 05 décembre 2020

      Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 57

      Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs détenteurs ou par les personnes ou services ayant obtenu l'agrément de commissionnaire en douane dans les conditions prévues par les articles 87 et suivants du présent code.

    • Article 87

      Version en vigueur du 02/07/2004 au 05/12/2020Version en vigueur du 02 juillet 2004 au 05 décembre 2020

      Modifié par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 11 () JORF 2 juillet 2004

      1. Nul ne peut faire profession d'accomplir au nom et pour le compte d'autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s'il n'a été agréé comme commissionnaire en douane.

      2. Cet agrément est donné par le ministre de l'économie et des finances sur la proposition du directeur général des douanes et droits indirects. La décision ministérielle fixe le ou les bureaux de douane pour lesquels l'agrément est valable.

      3. Le ministre de l'économie et des finances peut, suivant la même procédure, retirer son agrément à titre temporaire ou définitif.

    • Article 88

      Version en vigueur du 01/01/1949 au 30/12/1997Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 30 décembre 1997

      Abrogé par Loi - art. 26 () JORF 30 décembre 1997

      1. Toute personne morale ou physique qui, sans exercer la profession de commissionnaire en douane, entend, à l'occasion de son industrie ou de son commerce, faire à la douane des déclarations en détail pour autrui, doit obtenir l'autorisation de dédouaner.

      2. Cette autorisation est accordée à titre temporaire et révocable et pour des opérations portant sur des marchandises déterminées, dans les conditions fixées par le 2 de l'article 87.

    • Article 89

      Version en vigueur du 14/05/2009 au 05/12/2020Version en vigueur du 14 mai 2009 au 05 décembre 2020

      Abrogé par LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 12
      Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 57

      1. L'agrément de commissionnaire en douane est donné à titre personnel, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales.

      2. En aucun cas, le refus ou le retrait, temporaire ou définitif, de l'agrément ne peut ouvrir droit à indemnité ou dommages-intérêts.

    • Article 90

      Version en vigueur du 01/01/1949 au 27/06/1962Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 27 juin 1962

      Abrogé par Décret 62-695 1962-06-22 art. 1 JORF 27 juin 1962

      (texte abrogé).

    • Article 92

      Version en vigueur du 01/06/2010 au 05/12/2020Version en vigueur du 01 juin 2010 au 05 décembre 2020

      Abrogé par LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 12
      Modifié par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 80

      1. Toute personne physique ou morale qui accomplit pour autrui des opérations de douane doit les inscrire sur des répertoires annuels dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.

      2. Elle est tenue de conserver lesdits répertoires, ainsi que les correspondances et documents relatifs à ses opérations douanières pendant trois ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations de douane correspondantes.

      3. Outre les mentions obligatoires prévues par le II de l'article 289 du code général des impôts, cette personne doit mentionner sur les factures émises à ses mandants les aménagements ou reports dont elle bénéficie concernant le paiement des droits et taxes exigibles à l'importation.

      Le présent 3 est applicable à compter du 1er juin 2010.

    • Article 95

      Version en vigueur du 24/03/2012 au 30/06/2012Version en vigueur du 24 mars 2012 au 30 juin 2012

      Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 61

      1. Les déclarations doivent être faites par écrit sauf lorsqu'en application des règlements communautaires en vigueur, il leur est substitué une déclaration verbale.

      1 bis. Dans les cas dont la liste et les conditions d'application sont fixées par arrêtés du ministre chargé des douanes, les déclarations peuvent être faites par voie électronique. Ces arrêtés fixent notamment les conditions d'identification des déclarants et les modalités de conservation des documents dont la production est nécessaire pour permettre l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.

      Sans préjudice des contrôles prévus en application du code des douanes communautaire, toute personne qui détient les documents mentionnés au premier alinéa du présent 1 bis les remet aux agents des douanes.

      Les agents des douanes ont également accès aux documents qui sont conservés sur support informatique soit chez la personne, soit en ligne et permettent le téléchargement et l'utilisation des données conservées.

      2. Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des mesures douanières et pour l'établissement des statistiques de douane.

      3. Sauf dans les cas prévus au 1 bis, les déclarations doivent être signés par le déclarant. Dans les cas prévus au 1 bis, la transmission d'une déclaration électronique dans les conditions arrêtées par le ministre chargé du budget emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt d'une déclaration faite par écrit, signée et ayant le même objet. Cette transmission vaut engagement en ce qui concerne l'exactitude des énonciations de la déclaration et l'authenticité des documents mentionnés au même 1 bis.

      3 bis. Pour les déclarations en douane régies par les règlements communautaires, le déclarant est la personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite.

      4. Le directeur général des douanes et droits indirects détermine par arrêté la forme des déclarations applicables aux opérations mentionnées à l'article 2 ter ainsi que la forme des déclarations autres que celles prévues par les règlements communautaires en vigueur. Il fixe également les énonciations qu'elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés.

    • Article 96

      Version en vigueur du 01/01/1949 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 01 mai 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)

      Lorsque plusieurs articles sont repris sur la même formule de déclaration, chaque article est considéré comme ayant fait l'objet d'une déclaration indépendante.

    • Article 98

      Version en vigueur du 01/01/1949 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 01 mai 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)

      1. Les personnes habilitées à déposer les déclarations en détail, lorsqu'elles ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour les établir, peuvent être autorisées à examiner les marchandises avant déclaration et à prélever des échantillons. Elles doivent alors présenter à la douane une déclaration provisoire qui ne peut, en aucun cas, les dispenser de l'obligation de la déclaration en détail.

      2. Toute manipulation susceptible de modifier la présentation des marchandises ayant fait l'objet de déclarations provisoires est interdite.

      3. La forme des déclarations provisoires et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l'examen préalable des marchandises sont déterminées par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.

    • 1. Les déclarations en détail reconnues recevables par les agents des douanes sont immédiatement enregistrées par eux.

      2. Sont considérées comme irrecevables les déclarations irrégulières dans la forme ou qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production est obligatoire.

      3. Lorsqu'il existe dans une déclaration contradiction entre une mention, en lettres ou en chiffres, libellée conformément à la terminologie douanière et une mention non conforme à cette terminologie, cette dernière mention est nulle.

      Lorsque l'espèce est déclarée, par simple référence aux éléments de codification de la nomenclature de dédouanement des produits, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 1 de l'article 28 ci-dessus, les mentions en lettres contredisant ces éléments de codification sont nulles.

      En tout autre cas, sont nulles les mentions en chiffres contredisant les mentions en lettres de la déclaration.

    • Article 99 bis

      Version en vigueur du 03/01/1964 au 01/05/2026Version en vigueur du 03 janvier 1964 au 01 mai 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
      Création Loi 63-1351 1963-12-31 art. 3 III JORF 3 janvier 1964

      Pour l'application du présent code, et notamment des droits et taxes, des prohibitions et autres mesures, les déclarations déposées par anticipation ne prennent effet, avec toutes les conséquences attachées à l'enregistrement, qu'à partir de la date à laquelle il est justifié, dans les conditions et délais prévus au 3 de l'article 85 ci-dessus, de l'arrivée des marchandises et sous réserve que lesdites déclarations satisfassent aux conditions requises à cette date en vertu de l'article 95 ci-dessus.

    • Article 100

      Version en vigueur du 10/02/1983 au 01/05/2026Version en vigueur du 10 février 1983 au 01 mai 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
      Modifié par Décret 83-79 1983-02-02 art. 2 JORF 10 février 1983

      1. Le déclarant est autorisé à rectifier les déclarations enregistrées sous les réserves suivantes :

      a) la rectification doit être demandée :

      à l'importation, avant que le service des douanes ait autorisé l'enlèvement des marchandises ;

      à l'exportation, avant que les marchandises aient quitté le bureau de douane ou le lieu désigné à cet effet, à moins que la demande ne porte sur des éléments dont le service des douanes est en mesure de vérifier l'exactitude, même en l'absence des marchandises ;

      b) la rectification ne peut être acceptée si le service des douanes a informé le déclarant de son intention de procéder à un examen des marchandises, ou constaté l'inexactitude des énonciations de la déclaration ;

      c) la rectification ne peut avoir pour effet de faire porter la déclaration sur des marchandises d'une autre espèce que celle initialement déclarée.

      2. Le déclarant est autorisé à demander l'annulation de la déclaration :

      a) à l'importation, s'il apporte la preuve que les marchandises ont été déclarées par erreur pour la mise à la consommation ou pour un régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions, ou que cette déclaration ne se justifie plus, en raison de circonstances particulières ;

      b) à l'exportation, s'il apporte la preuve qu'il n'a bénéficié d'aucun des avantages liés à l'exportation, et lorsque la marchandise était destinée à un Etat non membre de la communauté économique européenne s'il apporte la preuve qu'elle n'a pas quitté le territoire douanier de cette communauté ;

      Dans les autres cas, s'il apporte la preuve que la marchandise n'a pas quitté le territoire douanier français, ou y a été réintroduite.

      Dans le cas visé au a ci-dessus, l'autorisation ne peut être accordée lorsque l'enlèvement des marchandises a été déjà autorisé par le service des douanes.

      3. Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

    • Article 100 bis

      Version en vigueur du 03/01/1964 au 01/05/2026Version en vigueur du 03 janvier 1964 au 01 mai 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
      Création Loi 63-1351 1963-12-31 art. 4 JORF 3 janvier 1964

      1. Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects peuvent déterminer des procédures simplifiées de dédouanement prévoyant notamment que certaines indications des déclarations en détail seront fournies ou reprises ultérieurement sous la forme de déclarations complémentaires pouvant présenter un caractère global, périodique ou récapitulatif.

      2. Les mentions des déclarations complémentaires sont réputées constituer, avec les mentions des déclarations auxquelles elles se reportent respectivement, un acte unique et indivisible prenant effet à la date d'enregistrement de la déclaration initiale correspondante.

    • Article 100 ter

      Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
      Modifié par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)

      Le placement des produits énergétiques mentionnés à l'article 265 en entrepôt fiscal doit faire l'objet de déclarations ponctuelles, globales ou récapitulatives, dans les conditions prévues aux articles 84,85 et 95 à 100 bis.

      La sortie de produits énergétiques mentionnés à l'article 265 d'entrepôts fiscaux, leur mise à la consommation, leur exportation doivent faire l'objet, selon le cas, de déclarations ponctuelles, globales ou récapitulatives, dans les conditions prévues aux articles 84,85 et 95 à 100 bis. Ces dispositions s'appliquent également aux cas prévus aux articles 158 unvicies, 158 duovicies et 267 bis.