Code des douanes

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

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  • Article 179

    Version en vigueur du 08/06/1977 au 01/05/2026Version en vigueur du 08 juin 1977 au 01 mai 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
    Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

    1. Les animaux appartenant aux catégories visées par l'article 208 ci-après qui viennent de l'extérieur pacager sur le territoire douanier doivent faire l'objet d'acquits-à-caution par lesquels les importateurs s'engagent :

    a) à les réexporter hors du territoire douanier dans le délai fixé ;

    b) à satisfaire aux obligations prescrites par la loi et les règlements douaniers et à supporter les sanctions applicables en cas d'infraction ou de non-décharge des acquits.

    2. Les animaux mis bas pendant le pacage sur le territoire douanier sont considérés comme originaires de ce territoire.

  • Article 180

    Version en vigueur du 24/03/2012 au 01/05/2026Version en vigueur du 24 mars 2012 au 01 mai 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
    Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 61

    1. Les animaux appartenant aux catégories visées par l'article 208 ci-après qui vont pacager hors du territoire douanier doivent faire l'objet d'acquits-à-caution par lesquels les exportateurs s'engagent à les réintroduire dans ce territoire, dans le même délai fixé.

    2. (Abrogé)

    3. Les animaux mis bas pendant le pacage hors du territoire douanier sont considérés comme d'origine étrangère.