Code des douanes

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

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  • Article 169

    Version en vigueur du 08/06/1977 au 01/05/2026Version en vigueur du 08 juin 1977 au 01 mai 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
    Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977
    Modifié par Loi 71-545 1971-07-08 art. 1 JORF 9 juillet 1971

    1. Peuvent être importées sous le régime de l'admission temporaire, dans les conditions fixées au présent chapitre, les marchandises désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et des ministres responsables, et destinées :

    a) à recevoir une transformation, une ouvraison ou un complément de main-d'œuvre dans le territoire douanier (admission temporaire pour perfectionnement actif) ;

    b) ou à y être employées en l'état.

    2. Dans les conditions générales fixées en accord avec les ministères responsables, des décisions du directeur général des douanes et droits indirects peuvent, toutefois, autoriser des opérations d'admission temporaire autres que celles prévues par les arrêtés pris en vertu des dispositions du 1 du présent article et présentant un caractère exceptionnel ou un intérêt expérimental.

    3. Les arrêtés ou les décisions visés aux 1 et 2 du présent article indiquent :

    a) la nature du complément de main-d'œuvre, de l'ouvraison ou de la transformation que doivent subir les marchandises et, dans ce dernier cas, les produits admis à la compensation des comptes d'admission temporaire, ainsi que les conditions dans lesquelles s'opère cette compensation ;

    b) ou les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être employées en l'état.

  • Article 170

    Version en vigueur du 08/06/1977 au 01/05/2026Version en vigueur du 08 juin 1977 au 01 mai 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
    Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977
    Modifié par Loi 63-1351 1963-12-31 art. 5 JORF 3 janvier 1964

    1. Sauf application des dispositions du 2 du présent article, les marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire bénéficient de la suspension des droits de douane et des taxes dont elles sont passibles à l'importation.

    2. Pour les matériels destinés à l'exécution de travaux, les arrêtés ou les décisions accordant l'admission temporaire peuvent ne suspendre qu'une fraction du montant des droits et taxes.

  • Article 171

    Version en vigueur du 08/06/1977 au 01/05/2026Version en vigueur du 08 juin 1977 au 01 mai 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
    Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977
    Modifié par Loi 71-545 1971-07-08 art. 1 JORF 9 juillet 1971

    1. La durée de séjour des marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire est fixée, dans la limite de deux ans, par l'arrêté ou la décision accordant l'admission temporaire.

    2. La durée de séjour primitivement impartie peut toutefois, à titre exceptionnel, être prorogée par l'administration des douanes.

  • Article 172

    Version en vigueur du 08/06/1977 au 01/05/2026Version en vigueur du 08 juin 1977 au 01 mai 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
    Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977
    Modifié par Loi 63-1351 1963-12-31 art. 5 JORF 3 janvier 1964

    Sauf dérogations exceptionnelles accordées par le directeur général des douanes et droits indirects, la déclaration d'admission temporaire doit être établie au nom de la personne qui mettra en oeuvre ou emploiera les marchandises importées.

  • Article 173

    Version en vigueur du 30/12/1978 au 01/05/2026Version en vigueur du 30 décembre 1978 au 01 mai 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
    Modifié par Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 48 () JORF 30 décembre 1978
    Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977
    Modifié par Loi 71-545 1971-07-08 art. 1 JORF 9 juillet 1971

    1. Dans les cas visés à l'article 169-1 a, et sous réserve de la dérogation prévue au 2 ci-dessous, les marchandises importées en admission temporaire doivent être, avant l'expiration du délai imparti et après avoir reçu la transformation, l'ouvraison ou le complément de main-d'œuvre prévus par l'arrêté ou la décision ayant accordé l'admission temporaire :

    a) soit réexportées hors du territoire douanier de la Communauté économique européenne ;

    b) soit constituées en entrepôt de stockage en vue de leur réexportation ultérieure ;

    c) soit introduites en zone franche en vue de leur réexportation ultérieure ;

    d) soit placées sous le régime du transit communautaire (procédure du transit communautaire externe) en vue de leur exportation ultérieure.

    2. Les marchandises importées en admission temporaire en suspension des droits et taxes autres que les droits de douane et taxes d'effet équivalent, ainsi que les marchandises visées à l'article 169-1 b doivent être avant l'expiration du délai imparti :

    a) soit réexportées hors du territoire douanier défini à l'article 1er ci-dessus ;

    b) soit constituées en entrepôt de stockage, sauf dispositions contraires de l'arrêté ou de la décision ayant accordé l'admission temporaire.

    3. Les marchandises importées en admission temporaire peuvent, toutefois, être expédiées dans une autre partie du territoire douanier défini à l'article 1er ci-dessus sur l'autorisation du directeur général des douanes et droits indirects.

    4. L'arrêté ou la décision accordant l'admission temporaire peut rendre obligatoire la réexportation à destination de pays déterminés.

  • Article 173 bis

    Version en vigueur du 08/06/1977 au 01/05/2026Version en vigueur du 08 juin 1977 au 01 mai 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
    Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977
    Modifié par Loi 71-545 1971-07-08 art. 1 JORF 9 juillet 1971
    Créé par Loi 63-1351 1963-12-31 art. 5 JORF 3 janvier 1964

    En cas d'application des dispositions de l'article 173 ci-dessus, et sous réserve des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, les marchandises versées à la consommation dans la partie du territoire douanier de destination y sont passibles, en l'état où elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire, des droits et taxes d'importation selon les tarifs en vigueur dans cette partie du territoire douanier à la date d'enregistrement de la déclaration de mise en admission temporaire.

  • Article 173 ter

    Version en vigueur du 08/06/1977 au 01/05/2026Version en vigueur du 08 juin 1977 au 01 mai 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
    Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977
    Créé par Loi 63-1351 1963-12-31 art. 5 JORF 3 janvier 1964

    Sauf autorisation de l'administration des douanes, les marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire et, le cas échéant, les produits résultant de leur transformation ou de leur ouvraison, ne doivent faire l'objet d'aucune cession durant leur séjour sous ce régime.

  • Article 173 quater

    Version en vigueur du 08/06/1977 au 01/05/2026Version en vigueur du 08 juin 1977 au 01 mai 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
    Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977
    Modifié par Loi 71-545 1971-07-08 art. 1 JORF 9 juillet 1971
    Créé par Loi 63-1351 1963-12-30 art. 5 JORF 3 janvier 1964

    Dans le cas d'admission temporaire pour perfectionnement actif, les arrêtés et décisions prévus à l'article 169 ci-dessus peuvent autoriser :

    a) la compensation des comptes d'admission temporaire par des produits provenant de la mise en oeuvre, par le soumissionnaire, de marchandises de même qualité dont les caractéristiques techniques sont identiques à celles des marchandises importées en admission temporaire ;

    b) lorsque les circonstances le justifient, l'exportation des produits compensateurs préalablement à l'importation en admission temporaire des marchandises à transformer par l'exportateur.

  • Article 173 quinquies

    Version en vigueur du 08/06/1977 au 01/05/2026Version en vigueur du 08 juin 1977 au 01 mai 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
    Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977
    Créé par Loi 63-1351 1963-12-31 art. 5 JORF 3 janvier 1964

    Les constatations des laboratoires du ministère de l'économie et des finances sont définitives en ce qui concerne :

    a) la détermination des éléments particuliers de prise en charge des marchandises dans les comptes d'admission temporaire ;

    b) la composition des produits admis à compensation des comptes d'admission temporaire.

  • Article 173 sexies

    Version en vigueur du 30/12/1978 au 01/05/2026Version en vigueur du 30 décembre 1978 au 01 mai 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
    Modifié par Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 48 () JORF 30 décembre 1978
    Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977
    Modifié par Loi 71-545 1971-07-08 art. 1 JORF 9 juillet 1971
    Créé par Loi 63-1351 1963-12-31 art. 5 JORF 3 janvier 1964

    Le directeur général des douanes et droits indirects peut, lorsque les circonstances le justifient, et sous réserve des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, permettre la régularisation des comptes d'admission temporaire :

    a) par mise à la consommation des produits compensateurs, des produits intermédiaires, ou des marchandises importées en admission temporaire moyennant le paiement des droits et taxes afférents aux marchandises importées à la date d'enregistrement des déclarations d'importation en admission temporaire.

    Toutefois, lorsque les produits compensateurs ou les produits intermédiaires mis à la consommation figurent sur la liste prévue à l'article 162 bis-1, deuxième alinéa, ci-dessus, les droits de douane à percevoir sont ceux afférents auxdits produits compensateurs ou produits intermédiaires ;

    b) par destruction des produits compensateurs, des produits intermédiaires ou des produits importés en admission temporaire. Lorsque la destruction a pour effet de retirer toute valeur aux produits compensateurs, aux produits intermédiaires ou aux marchandises en l'état, il ne doit être procédé à aucune perception de droits et taxes. Dans le cas contraire, pour autant que les produits résultant de la fabrication sont mis à la consommation, les droits et taxes sont perçus sur la valeur de ces produits ;

    c) par la réexportation ou la mise en entrepôt, en l'état, des marchandises importées pour transformation, ouvraison ou complément de main-d'oeuvre en vue de leur exportation ultérieure.

  • Article 174

    Version en vigueur du 08/06/1977 au 01/05/2026Version en vigueur du 08 juin 1977 au 01 mai 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
    Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977
    Modifié par Loi 63-1351 1963-12-31 art. 5 JORF 3 janvier 1964

    Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et des ministres responsables déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.